Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 16 octobre 2024, n° 23/08268
TGI Paris 20 mars 2023
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CA Paris
Confirmation 16 octobre 2024
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CASS 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de vigilance par la banque

    La cour a jugé que la banque n'était pas tenue à une obligation de vigilance au-delà de son rôle de teneur de compte, et que les investissements avaient été réalisés de manière autonome par Mme [C].

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'information

    La cour a estimé qu'il n'existait pas d'obligation d'information de la part de la banque, celle-ci n'ayant pas été sollicitée avant l'investissement.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque pour préjudice matériel

    La cour a confirmé que la banque n'était pas responsable des pertes subies par Mme [C] en raison de l'escroquerie, car elle n'avait pas manqué à ses obligations.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'escroquerie

    La cour a jugé que la banque n'était pas responsable du préjudice moral, car elle n'avait pas commis de faute.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait déboutée de ses demandes contre la société ING Bank N.V., qu'elle accusait de ne pas avoir respecté ses obligations de vigilance et d'information, entraînant un préjudice suite à un investissement frauduleux. La juridiction de première instance a conclu que la banque n'avait pas commis de faute, car elle n'était tenue qu'à un devoir général de vigilance et n'avait pas à s'immiscer dans les décisions d'investissement de Mme [C]. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les obligations de la banque ne s'appliquaient pas dans ce cas, et que les éléments présentés par Mme [C] ne justifiaient pas une alerte de la part de la banque. La cour a donc infirmé les demandes de Mme [C] et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 16 oct. 2024, n° 23/08268
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08268
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2023, N° 21/05102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
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Texte intégral

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