Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 16 oct. 2024, n° 23/08268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2023, N° 21/05102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08268 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/05102
APPELANTE
Mme [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V. société de droit néerlandais, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sour le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : T015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2023, Mme [R] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 20 mars 2023 dans l’instance l’opposant à la société ING BANK NV, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de cette dernière.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 25 juin 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF,
Vu les pièces de la cause,
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation légale de
vigilance.
— Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Madame
[C].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [C].
— Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Madame
[C].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Madame [C] la somme de
75.000 €, correspondant au montant investi par son intermédiaire auprès de la société
PATRIMOINE DIAMANT, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Madame [C] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Madame [C] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Débouter la société INB BANK N.V de toutes ses demandes.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-18, L. 133-24 et L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 20 mars 2023,
— DEBOUTER Madame Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dans la mesure où ING Bank N.V. n’a commis aucune faute en vertu des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, seuls applicables en l’espèce, et où, en tout état de cause, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V., ni du lien causal devant exister entre la faute alléguée et le préjudice excipé,
Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame Mme [C] au paiement de la somme de 14.000 euros au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [R] [C] expose avoir été démarchée en avril 2017 par la société Patrimoine Diamant se disant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dit d’investissement, qui lui présentait le marché du diamant comme étant sûr et sécurisé. Mise en confiance par son interlocuteur Mme [C] a signé avec cette société, les 19 avril 2017 et 3 mai 2017, des contrats 'd’autogestion en diamant'.
Mme [C] indique avoir réalisé ses premiers achats de diamants par le moyen d’un compte ouvert auprès d’un autre établissement bancaire que la société ING Bank.
Acceptant de procéder à un nouvel investissement sur ce marché, Mme [C] a effectué, par le moyen d’un virement bancaire, le règlement d’une somme de 75 000 euros, le 1er février 2018, à partir de son compte ouvert dans les livres de la société ING Bank NV.
Après s’être aperçue que l’investissement effectué était frauduleux et que la société Patrimoine Diamant faisait partie d’un ensemble dirigé par la société Diamonéo à l’origine d’une escroquerie à l’échelle internationale, Mme [C], épaulée par l’Association ADC France, s’est constituée partie civile, le 18 juin 2020, auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris en charge d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de la société Diamonéo notamment pour les faits d’escroquerie en bande organisée.
Puis Mme [C], mécontente de n’avoir reçu aucune réponse de la banque interrogée sur la connaissance qu’elle avait de ce type d’escroquerie et sur son obligation de vigilance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2021 a mis en demeure la société ING Bank NV d’avoir à lui restituer la somme de 75 000 euros correspondant au montant de l’investissement réalisé par son intermédiaire, reprochant à l’établissement bancaire d’avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle.
La banque ayant refusé de donner une suite favorable à sa réclamation, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2021 Mme [C] a fait assigner la société ING Bank NV aux mêmes fins avec le même grief fait à la banque, au visa des articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 441-1 et 441-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
***
Les moyens et prétentions développés par les parties à hauteur de cour sont les mêmes que ceux déjà présentés au premier juge.
Les motifs du premier juge méritent approbation en ce que :
1) Le tribunal a tout d’abord jugé, à bon droit, et l’appelante n’érigeant d’ailleurs aucune critique pertinente à ce sujet, que Mme [C] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
2) Le tribunal ensuite jugé, exactement en faits et en droit, que Mme [C] ayant réalisé seule et de sa propre initiative les investissements litigieux, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la société ING Bank n’était tenue à son égard, qu’à un devoir général de vigilance.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité, de droit commun, du banquier :
a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts ; elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées.
b) Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée par Mme [C].
Par ailleurs, en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce le destinataire des fonds se situe dans un état membre de l’Union européenne, le Portugal, qui n’est pas signalé comme Etat à risque en matière d’investissements, et étant inopérant à ce stade du traitement par la banque de la demande de virement, le fait allégué par Mme [C], défendant que le compte destinataire constituait potentiellement un compte de simple transit dans le cadre d’une vaste organisation frauduleuse, ce que la banque n’était pas en mesure de déceler.
Il ressort du 'relevé de compte courant’ que produit Mme [C] faisant l’objet de sa pièce 5, que Mme [C] a approvisionné son compte le 30 janvier 2018 d’une somme de 75 300 euros et que le compte a été débité le 1er février suivant d’une somme de 75 000 euros du fait d’un 'VIREMENT SEPA EMIS VERS SERENITY SUGGEST IMP [XXXXXXXXXX06] VERSEMENT PATRIMOINE DIAMANT'.
L’appelante développe que les sociétés d’investissements de diamants sont depuis quelques années considérées comme suspectes et ont pu générer nombre d’alertes dont celles émanant de l’Autorité des Marchés Financiers, et verse au débat les textes des communiqués de presse du 6 janvier 2017 et du 3 avril 2017 appelant le public à une extrême vigilance quant aux offres de placement dans les diamants d’investissement, souvent présentés comme valeur refuge, avec promesses de rendement exceptionnels.
Cependant, si Mme [C] justifie de ce que son cocontractant la société Patrimoine Diamant figure sur la liste noire de l’AMF du 6 avril 2018, force est de constater que ce communiqué est postérieur au virement litigieux, effectué le 1er février 2018. Mme [C] ne produit aucune pièce probante qui établirait une inscription antérieure, sa pièce 9, dont il ressort que la société Patrimoine Diamant serait considérée comme suspecte, étant constitué d’un tableau récapitulatif faisant référence à un communiqué de l’AMF du 24 juillet 2017 dont le texte n’est pas versé au débat.
Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de Mme [C] à raison de ce paiement inhabituel en son montant (qui selon Mme [C] représente 28 fois le montant de sa pension mensuelle de retraite de 2018) et quant à sa destination Mme [C] n’ayant jamais effectué de virement vers un pays étranger, il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend. Au surplus, la société ING Bank NV relève que l’historique du compte ne permet pas de caractériser un quelconque usage inhabituel dudit compte dans la mesure où celui-ci avait été ouvert par Mme [C] une quinzaine de jours avant la réalisation de l’opération contestée, et que la sortie qu’elle conteste a été précédée d’un virement entrant d’un montant équivalent. Enfin, il résulte des propres écritures de Mme [C], qu’elle avait précédemment effectué d’autres virements dans le cadre de placements de cette nature, par le moyen d’un compte ouvert auprès d’un autre établissement bancaire (en l’espèce Boursorama, comme il ressort de certaines pièces produites par Mme [C]).
Mme [C] soutient, subsidiairement, que pèse sur la banque une 'obligation d’information générale', distincte d’une obligation de conseil ('le législateur considérant que sa position et ses connaissances [du banquier] doivent dans certaines circonstances inciter la banque à informer ses clients avant une prise de décision de leur part') ainsi qu’une obligation d’ 'information spéciale’ en matière d’investissements financiers, particulièrement en ce qui concerne des 'investissements atypiques', lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme.
Pourtant, comme jugé par le tribunal il n’existe aucune obligation, générale ou spéciale, de cette nature, d’autant que la banque n’a pas été sollicitée avant d’effectuer les investissements en question et que ses obligations ne peuvent s’envisager qu’en sa seule qualité de teneur du compte.
Cette même obligation de non-ingérence ne pouvait permettre à la société ING Bank NV, contrairement à ce que soutient Mme [C], de contrôler l’exigence pour la société Patrimoine Diamant de se conformer aux obligations légales applicables aux intermédiaires en biens divers.
Aussi, il importe peu que certains établissements bancaires teneurs de compte, dans des situations similaires procèdent par alerte à l’occasion d’une opération particulière, cette pratique que relève Mme [C] n’étant pas créatrice de droits. Cette manière de procéder, contrairement à ce que soutient Mme [C], n’établit pas qu’il existerait bel et bien une obligation de cette nature pesant sur le banquier. Il en est de même quant à la pratique bancaire consistant à plafonner le montant des virements que le client peut effectuer seul sans avoir à faire intervenir son interlocuteur de la banque.
Pour toutes ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce que Mme [C] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [C], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas mettre à la charge de Mme [C] l’indemnité procédurale réclamée par la banque au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [C] aux entiers dépens d’appel ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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