Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 21 juin 2024, N° 23-000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01926
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Juin 2024 du Tribunal de proximité de FLERS
RG n° 23-000002
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [L] [S] épouse [F]
née le 30 Mai 1945 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [X] [V] épouse [H]
née le 20 Mars 1972 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [C] [V]
née le 04 Février 1974 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [A] [S]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [S]
née le 23 Janvier 1985 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [S]
né le 07 Janvier 1951 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [K] [S] épouse [T]
née le 10 Mai 1957 à [Localité 22]
Chez Mme [W] [T]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentés par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau D’ARGENTAN
Monsieur [J] [S]
né le 29 Mars 1972 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Comparant, assisté de Me Lori HELLOCO, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
né le 20 Octobre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte authentique du 12 décembre 2006, Mme [L] [S] veuve [F], Mme [P] [S] épouse [V], M. [A] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [T] et M. [J] [S] (consorts [S]-[V]) ont consenti à M. [Z] [R] un bail rural, portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 22], d’une contenance totale de 19ha 27a 20ca, dont les fermages sont payables semestriellement.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter du 16 octobre 2006, et s’est renouvelé par tacite reconduction pour une période identique le 16 octobre 2015 pour arriver à expiration le 15 octobre 2024.
Estimant que le preneur à bail était défaillant dans le paiement des fermages, les consorts [S]-[V] lui ont adressé plusieurs lettres de relance et deux mises en demeure de payer successives, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 2 août 2021 et 8 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, les bailleurs ont délivré à M. [R] un commandement de payer portant sur les taxes d’octobre 2020, le fermage d’avril 2022 et les fermages et taxes d’octobre 2021 et octobre 2022 à hauteur de 4.648,65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, remis à personne, les bailleurs ont délivré à M. [R] un congé aux fins de refus de renouvellement d’un bail à ferme, motivé par le défaut de paiement dans le délai imparti des fermages visés dans le commandement.
En l’absence d’accord entre les parties, M. [Z] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers par requête du 31 juillet 2023, aux fins d’obtenir, notamment, l’invalidation du congé qui lui a été délivré par les bailleurs le 4 avril 2023, outre la condamnation de ces derniers au paiement des frais irrépétibles et dépens.
Le 18 octobre 2023, M. [Z] [R] a effectué un virement de l’ordre de 6.158,53 euros auprès de l’étude notariale gestionnaire des biens
A l’audience de conciliation en date du 15 décembre 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers a :
— invalidé le congé délivré le 4 avril 2023 à M. [Z] [R] à la demande de Mme [L] [F] née [S], de Mme [X] [H] née [V], de Mme [C] [V], de M. [A] [S], de Mme [M] [S], de M. [U] [S], de Mme [K] [T] née [S] et de M. [J] [S], dans le cadre d’un bail rural du 12 décembre 2006 portant sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 22] d’une contenance totale de 19 ha 27 a 20 ca ;
— débouté Mme [L] [F] née [S], Mme [X] [H] née [V], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [T] née [S] et M. [J] [S] de leurs demandes relatives à la validation du congé délivré le 4 avril 2023 à M. [Z] [R] et par suite, à la libération des parcelles données à bail à compter du 16 octobre 2024, à l’expulsion de corps et de biens de M. [Z] [R] sous astreinte et à la condamnation de ce dernier à leur verser une indemnité d’occupation mensuelle ;
— condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [L] [F] née [S], Mme [X] [H] née [V], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [T] la somme de 1.578,34 euros (mille cinq cent soixante-dix-huit euros et trente-quatre centimes) au titre des fermages et taxes échus au 1er avril 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [L] [F] née [S], Mme [X] [H] née [V], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [T] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 22 juillet 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [L] [S] épouse [F], Mme [X] [V] épouse [H], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [T] et M. [J] [S] (consorts [S]-[V]) ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 mars 2025 et oralement soutenues à l’audience, les appelants demandent à la cour de :
— Les dire recevables et bien fondés dans leur appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a invalidé le congé délivré le 4 avril 2023, les a déboutés de leurs demandes de libération des parcelles, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation, de la somme de 114' au titre du commandement de payer et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau.
— Valider le congé délivré le 4 avril 2023 par les bailleurs à M. [R] pour le 15 octobre 2024 à minuit,
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Ordonner à M. [R] la libération des parcelles données à bail à compter du 16 octobre 2024 et au besoin ordonner son expulsion de corps et de biens à compter de cette date
avec le concours de la force publique et I’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
— Condamner M. [R] à verser aux consorts [S] une indemnité d’occupation mensuelle calculée au 1/12 des fermages et charges annuels dus jusqu’à parfaite libération des lieux et ce à compter du l6 octobre 2024,
— Condamner M. [R] au paiement du coût du commandement de payer les fermages en
date du 28 février 2023 à hauteur de 114 euros,
— Condamner M. [R] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2025 et oralement soutenues à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Débouter les consorts [S]-[V] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les consorts [S]-[V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner in solidum les consorts [S]-[V] au paiement des dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Une seule mise en demeure suffit dès lors qu’elle vise deux termes de fermages impayés.
Par ailleurs, les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande en justice.
En l’espèce, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que si le défaut de paiement des fermages visés dans le commandement du 28 février 2023 et le congé du 4 avril 2023 n’avait été régularisé par M. [R] que postérieurement à l’expiration du délai de 3 mois suivant le commandement et après la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 31 juillet 2023, ce dernier justifiait cependant de raisons sérieuses et légitimes liées à des difficultés économiques résultant de circonstances indépendantes de sa volonté telles que le décès et/ou le départ de ses co-associés de l’EARL du Vivier, qui combinées à des difficultés financières, avaient conduit au redressement judiciaire de ladite société en 2017.
Le premier juge a en outre relevé que malgré une situation fragile persistante, le preneur avait démontré sa bonne foi et sa réelle volonté de régler sa dette de fermages.
Contrairement à ce que soutient le bailleur, les problèmes économiques de M. [R] sont caractérisés et toujours d’actualité ainsi qu’en témoignent les éléments comptables et les pièces de la procédure collective versés aux débats (résultat déficitaire sur les exercices 2021 et 2023, échéance du plan de redressement de décembre 2023 d’un montant de 24.406,06 euros réglée avec 6 mois de retard, désistement du commissaire à l’exécution du plan de sa requête aux fins de résolution du plan compte tenu de ce paiement constaté par jugement du 16 juillet 2024).
Le fait que M. [R] se soit prélevé une rémunération annuelle de 15.600 euros en 2023, ce qui représente 1.300 euros par mois, ne contredit nullement la réalité des problèmes financiers rencontrés par son exploitation sous forme d’EARL, lesquels constituent dans le contexte susvisé des raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des fermages litigieux dans le délai imparti.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a invalidé le congé délivré le 4 avril 2023 et débouté les bailleurs de leurs demandes subséquentes.
La disposition qui a condamné M. [R] au paiement de la somme de 1.578,34 euros au titre des fermages et taxes échus au 1er avril 2024, non critiquée, est confirmée.
En revanche, les consorts [S] sont bien fondés à solliciter la condamnation de M. [R] à leur payer le coût du commandement du 28 février 2023 à hauteur de 114 euros.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Les consorts [S] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel, à payer à M. [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [S] épouse [F], Mme [X] [V] épouse [H], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [T] et M. [J] [S] de leur demande en paiement de la somme 114 euros au titre du coût du commandement ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [R] à payer à Mme [L] [S] épouse [F], Mme [X] [V] épouse [H], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [T] et M. [J] [S] la somme 114 euros au titre du coût du commandement de payer du 28 février 2023 ;
Condamne in solidum Mme [L] [S] épouse [F], Mme [X] [V] épouse [H], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [T] et M. [J] [S] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [S] épouse [F], Mme [X] [V] épouse [H], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [T] et M. [J] [S] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne in solidum Mme [L] [S] épouse [F], Mme [X] [V] épouse [H], Mme [C] [V], M. [A] [S], Mme [M] [S], M. [U] [S], Mme [K] [S] épouse [T] et M. [J] [S] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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