Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 mars 2024, n° 22/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 mars 2024
N° RG 22/01591 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHBO
[J]
[O]
c/
S.C.I. LES PRES SABOD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de L’AUBE, avocat plaidant
Madame [Y] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 3] Agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur [U] [J], ensuite d’un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d’instance de TROYES et d’une décision rendue le 15 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité le juge des tutelles
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,avocat postulant, et Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de L’AUBE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.I. LES PRES SABOD
SCI au capital de 1.524,49 € immatriculée au RCS de TROYES, prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES PRES SABOD a été constituée le 29 juin 1992, les trois associés étant Mademoiselle [Z] [J] , fille de Monsieur [U] [J], à hauteur de 50 parts, Mademoiselle [G] [J], fille de Monsieur [U] [J], à hauteur de 48 parts et Madame [V] [W], conjointe de Monsieur [U] [J], à hauteur de deux parts.
Monsieur [U] [J] a été nommé gérant non associé.
Par acte authentique en date du 22 juillet 1992, la SCI LES PRES SABOD a acquis des consorts [S], une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] (Aube). Cette acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la caisse d’épargne de Champagne-Ardennes pour un montant de 850.000 francs sur 15 années.
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal d’instance de Troyes a prononcé l’ouverture d’une mesure de tutelle pour une durée de cinq ans à l’égard de Monsieur [U] [J] et conformément aux statuts de la SCI LES PRES SABOD, la gérance de cette dernière a été confiée à Madame [Z] [J].
Par acte du 23 novembre 2021, la SCI LES PRES SABOD a cédé la maison d’habitation dont elle était propriétaire, pour une somme de 305.000 euros.
Suite à la réalisation de son objet social, les associés de la SCI LES PRES SABOD ont décidé de procéder à sa liquidation, sa gérante Madame [Z] [J] étant nommée liquidatrice.
Par requête formée auprès du président du tribunal judiciaire de Troyes, Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], se prévalant d’une créance à hauteur de 305.000 euros à l’encontre de la SCI LES PRES SABOD, au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit lors de l’acquisition de la maison, a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la SCI LES PRES SABOD.
Autorisé par ordonnance du 16 juin 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Troyes, Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], a fait assigner la SCI LES PRES SABOD devant le tribunal judiciaire de Troyes, par acte d’huissier en date du 17 juin 2022 aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 303.717,24 euros au titre du remboursement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 et de 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté Monsieur [U] [J] ,représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la SCI LES PRES SABOD la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 29 août 2022, Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 janvier 2024, Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner la SCI LES PRES SABOD à lui payer les sommes de 303.717,24 euros au titre du remboursement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 et de 4.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire comptable afin de déterminer si Monsieur [J] a remboursé le prêt bancaire souscrit par la SCI LES PRES SABOD pour acquérir le maison sise à [Localité 5].
Il expose qu’il a payé le prêt de la maison ainsi que les travaux y afférents et que cependant les associés de la SCI LES PRES SABOD, lorsqu’ils ont vendu la maison après son placement sous mesure de protection, ne lui ont reversé aucune somme.
Il soutient que l’expert-comptable, Monsieur [L], a fait apparaître la créance dans le bilan comptable de la SCI et a attesté de l’existence de la créance à hauteur de 303.717,24 euros au profit de Monsieur [J].
Il fait valoir que la liquidation de la société porte atteinte à ses droits et qu’il se trouve en situation de surendettement.
Il insiste sur le fait que la SCI LES PRES SABOD n’a déboursé aucune somme pour l’acquisition ou l’entretien de la maison, même si c’est elle qui a la qualité d’emprunteur dans l’acte de vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 23 janvier 2024, la SCI LES PRES SABOD conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que la SCI a été créée à des fins de transmission patrimoniale, que c’est la société qui était l’empruntrice et que Monsieur [J] a résidé dans la maison avec son épouse sans ne jamais payer aucun loyer jusqu’à son placement en Epahd.
Elle précise que Madame [V] [J], épouse et associée à hauteur de 2% de la SCI, a signé les actes nécessaires à la mise en vente du bien et estime que le comportement adopté par l’appelant est déloyal.
Elle soutient que les bilans invoqués n’ont jamais été validés par aucune assemblée générale de la SCI.
Elle fait valoir que le recours à l’expertise judiciaire ne doit pas pallier la carence de Monsieur [J].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande principale en paiement formée par Monsieur [U] [J] à l’encontre de la SCI LES PRES SABOD
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice de justifier du principe de sa créance et de son caractère liquide et exigible.
La cour comme le tribunal estime que :
— tant la décision du 15 mars 2022 du juge des tutelles ayant autorisé la tutrice à signer une convention d’honoraires avec un avocat pour " exercer une procédure afin de tenter de recouvrer en tout ou partie la créance de Monsieur [U] [J] à l’encontre de la SCI LES PRES SABOD ",
— que la décision du 25 août 2020 de la commission de surendettement des particuliers de l’Aube qui a établi un échéancier au bénéfice de Monsieur [U] [J] afin d’apurer sa situation financière et décidé d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois,
ne préjugent pas des droits de Monsieur [U] [J] à l’égard de la SCI et ne caractérisent aucunement l’existence de la créance invoquée.
Il résulte de l’acte authentique et des avenants produits que le prêt modulable d’un montant initial de 850.000 francs remboursable en 180 mensualités de 9.958,58 francs a été réaménagé pour se terminer au 5 mars 2010 et que les associés de la SCI ainsi que le gérant, Monsieur [U] [J], étaient chacun cautions solidaires à titre de garantie.
Devant la cour, Monsieur [U] [J] produit les relevés bancaires démontrant qu’il a versé sur le compte de la SCI LES PRES SABOD le montant des échéances affectées au remboursement du prêt.
La SCI LES PRES SABOD verse un arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 14 mars 2016 ayant confirmé un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes qui a débouté Monsieur [U] [J] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 762,24 euros par mois mise à sa charge au profit de Madame [R] [M], suivant décision du 23 mars 1995. Dans le corps de cet arrêt, il est écrit que : " Monsieur [U] [J] perçoit des revenus mensuels de 7.528 euros (retraite 4.501 euros et revenus fonciers 3.027 euros (') Il occupe à titre gratuit un appartement appartenant à la SCI LES PRES SABOD créé le 2 juillet 1992 entre [Z] et [G] [J] (deux des trois filles du couple pour 50 et 48 parts) et [V] [W] pour acquérir l’immeuble situé à Saint-André les Vergers. Monsieur [U] [J] indique et justifie avoir perçu à la suite de la vente de son étude le 29 octobre 2013 la somme nette de 336.001 euros ".
Il ressort de ces éléments que Monsieur [J] a occupé l’immeuble acquis par la SCI LES PRES SABOD à titre gratuit pendant l’intégralité du financement du bien ainsi que jusqu’à son placement en EPAHD en 2019, soit pendant 24 ans. Il est constant qu’il n’a jamais payé aucun loyer et les factures qu’il produit concernant des travaux réalisés dans la maison (portail, aménagement d’une salle de bains, équipements divers) n’ont jamais été avalisés par l’assemblée générale de la SCI LES PRES SABOD, aucun procès-verbal de cette dernière n’étant au demeurant produit à l’exception de la démission du gérant suivant décision du 30 septembre 2020, et s’apparentent pour la majorité en des dépenses d’amélioration incombant à l’occupant des lieux.
Aussi, la cour au vu des éléments de contexte, en l’absence de preuve de tenue d’assemblées générales de la SCI LES PRES SABOD pendant le mandat de gérant de Monsieur [J], eu égard au montant des échéances mensuelles du prêt équivalent à celui d’un loyer, des revenus et de la profession de l’intéressé (notaire) ainsi que du montage juridique choisi s’inscrivant dans une démarche de transmission patrimoniale, la cour décide que Monsieur [J] ne prouve pas l’existence d’une créance à l’égard de la SCI LES PRES SABOD.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [U] [J] de sa demande en paiement, et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice Madame [Y] [O] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], à payer à la SCI LES PRES SABOD, la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [J], représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], à payer à la SCI LES PRES SABOD la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [U] [J] représenté par sa tutrice Madame [Y] [O], aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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