Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 5 mai 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° 32 /2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSNA
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à [Localité 1] le 28 novembre 2024 sous l’égide de la Commission arbitrale des journalistes
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 326 094 471
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L014
DEFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
assigné le 21 mars 2025
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, Conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie LAMBLING dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 28 novembre 2024 dans un litige opposant la société nationale de Radiodiffusion Radio France (ci-après société Radio France) à M. [V] [T].
M. [T], journaliste de profession, a commencé à travailler à France Inter à compter du 1er janvier 1987.
Avec l’accord de l’inspection du travail, M. [V] [T] a été licencié le 3 novembre 2021 par Radio France pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans le cadre du solde de tout compte, M. [V] [T] a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 140 526 euros correspondant à 22 mois de salaire :
— 95 813,18 euros d’indemnité légale (15 mois de salaire à 6 387,55 euros brut)
— 44712,82 euros d’indemnité conventionnelle.
Le 22 décembre 2022, M. [V] [T] a saisi la Commission arbitrale des journalistes d’une demande d’indemnité sur le fondement des dispositions des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail.
Par sentence du 28 novembre 2024 le tribunal arbitral a :
— Fixé à 181 502 euros bruts l’indemnité totale due par la société Radio France à M. [T] en application des articles L.7112-4 et L.7112-5 du code du travail,
— Constaté que la société Radio France a déjà payé à M. [T] la somme de 140 526 euros,
— Condamné la société Radio France à payer à M. [T] la somme de 40 976 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la date de la notification à cette société de la demande saisissant la Commission arbitrale ;
— Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l’article D.7112-3 du code du travail.
La société Radio France a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d’appel de Paris le 13 décembre 2024.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 26 févier 2026.
II/ PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Radio France demande à la cour de bien vouloir, sur le fondement des articles 122, 700, 1492 et 1493 du code de procédure civile, déclarer que la décision de la commission arbitrale des Journalistes est contraire à l’ordre public, annuler ladite décision, déclarer les demandes de Monsieur [T] irrecevables en raison de la prescription de la saisine de la commission arbitrale des journalistes, et condamner ce dernier à lui payer à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que la sentence encourt l’annulation sur le fondement de l’article 1492 5° du code de procédure civile, en ce qu’elle est contraire à l’ordre public. Elle expose que la commission, en déclarant la demande de M. [T] fondée, après avoir pourtant relevé que l’action était prescrite pour avoir été exercée au-delà du délai prévu par l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, a commis un excès de pouvoir, lequel caractérise la violation d’une règle d’ordre public.
Elle ajoute que la cour, statuant en application de l’article 1493 du code de procédure civile, ne pourra que déclarer la demande de M. [T] irrecevable comme prescrite.
M. [T], dûment avisé du recours et des conclusions en annulation de la sentence formée par la société Radio France, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, remis à étude, n’a pas constitué avocat.
III/ REPONSE DE LA COUR
Sur l’annulation de la sentence arbitrale
Aux termes de l’article 1492 5° du code de procédure civile, le recours en annulation est notamment ouvert si la sentence est contraire à l’ordre public
L’article L.7112-3 du code du travail dispose que « Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
L’article L.7112-4 du code du travail prévoit que " Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due [']. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel ".
Enfin, il résulte de l’article L 1741-1 du code du travail que " Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ".
Il résulte de l’article 1492 5° du code de procédure civile que la cour, saisie d’un recours en annulation, peut sanctionner la violation directe de l’ordre public par la sentence, cette violation devant constituer l’effet direct de celle-ci et être donc le fait de l’arbitre. Le contrôle exercé par la cour ne porte que sur la solution donnée au litige, l’annulation n’étant encourue que dans la mesure où celle-ci heurte l’ordre public (Civ. 2e, 15 janv. 2004, no 02-13.675).
En l’espèce, pour faire partiellement droit à la demande de M. [T], la commission arbitrale a retenu que si sa demande était une demande de paiement d’une indemnité spéciale qui se rattachait directement à la rupture du contrat de travail et se prescrivait par un délai de 12 mois, de sorte que l’action de l’intéressé, qui aurait dû saisir la commission de sa demande d’indemnité au plus tard le 4 novembre 2022 était prescrite, il y avait toutefois lieu, compte tenu de l’engagement professionnel du journaliste, de fixer le montant de l’indemnité qui lui était due à la somme de 181 502 euros bruts et de condamner la société Radio France à lui payer, déduction faite de la provision déjà versée, la somme de 40 976 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la notification de la décision.
Or, comme l’admet la commission arbitrale elle-même, l’indemnité de licenciement n’étant pas la contrepartie d’un travail fourni et ne constituant pas un salaire, l’action relative au paiement de cette indemnité, qui n’est versée qu’à l’occasion de la rupture, porte sur « la rupture du contrat de travail » au sens de l’article L 1471-1 du code du travail, et se prescrit par douze mois à compter de la notification de ladite rupture.
La sentence, en accueillant partiellement la demande d’indemnité de M. [T], dont elle a pourtant au préalable constaté la prescription, méconnait les dispositions d’ordre public de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail et doit en conséquence être annulée.
Sur les conséquences de l’annulation de la sentence
Aux termes de l’article 1493 du code de procédure civile, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
M. [T] a saisi la commission arbitrale d’une demande d’indemnité au visa des articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail.
Comme il a été exposé plus haut, la société Radio France soulève à juste titre la prescription de la demande de M. [T], lequel a saisi la commission arbitrale le 22 décembre 2022, soit plus douze mois après que la rupture de son contrat de travail qui lui a été notifiée le 3 novembre 202, en violation du délai fixé à l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, applicable en l’espèce.
Il s’ensuit que sa demande doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les frais du procès
M. [T], qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens.
En équité, il n’y a lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Annule la sentence rendue par la commission arbitrale des journalistes le 28 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnité formée par M. [T] au visa des articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail ;
Condamne M. [T] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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