Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 24 septembre 2025, n° 23/12131
TCOM Paris 8 juin 2023
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CA Paris
Confirmation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité à la garantie 'Tous Risques Sauf'

    La cour a jugé que le fonds de commerce de DRAEGER n'est pas un bien assuré au sens du contrat et qu'aucun dommage matériel n'a été prouvé, rendant la garantie inapplicable.

  • Autre
    Calcul des pertes d'exploitation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de répondre à cette demande, étant donné que la garantie n'était pas acquise.

  • Rejeté
    Droits à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a condamné DRAEGER à payer des frais à AXA, sans lui accorder d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 24 septembre 2025, la société DRAEGER conteste le jugement du Tribunal de commerce de Paris qui avait rejeté ses demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation liées à la fermeture de ses établissements durant la crise sanitaire. La question juridique principale porte sur l'éligibilité de DRAEGER à la garantie "Tous Risques Sauf" de son contrat d'assurance avec AXA. Le tribunal de première instance a conclu que DRAEGER ne remplissait pas les conditions de cette garantie, considérant que le fonds de commerce ne pouvait pas subir de dommage matériel. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, estimant que le fonds de commerce n'était pas un bien assuré et qu'aucun dommage matériel n'avait été prouvé, entraînant ainsi le rejet des demandes de DRAEGER.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 sept. 2025, n° 23/12131
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/12131
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2023, N° 2022056705
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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