Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 23/02586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02143 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDU2
AFFAIRE :
[Z], [R] [H] [U] veuve [I]
C/
SA SOGECAP
S.A. SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 23/02586
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 29/01/2026
à :
Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE (117)
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z], [R] [H] [U] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117
Plaidant : Me Frédéric TROJMAN du barreau de Paris – C 767
APPELANTE
****************
SA SOGECAP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° RCS de [Localité 10] : 086 380 730
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne- Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Corinne CUTARD du barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
N° RCS de [Localité 11] : 552 120 222
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Denis-Clotaire LAURENT du barreau de PARIS – R 10
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats: Madame Marion SEUS,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet au 30 novembre 2007, [M] [Y] a contracté, par l’intermédiaire de la SA Société générale en sa qualité de courtier, une assurance vie Sequoia auprès de la SA Sogecap, n°216/6631741 3.
Par avenant du 17 juin 2009, [M] [Y] a désigné Mme [Z] [R] [U] veuve [I] en tant que bénéficiaire en cas de décès.
[M] [Y], décédé le [Date décès 3] 2017, avait institué Mme [I] comme sa légataire universelle.
N’ayant reçu aucun fonds de la part de la société Sogecap, Mme [I] a, par courriers des 24 novembre 2021 et 2 février 2022, mis en demeure la Société générale d’avoir à lui transmettre les informations relatives à l’assurance vie contractée par [M] [Y], en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, Mme [I] a fait assigner en référé la société Sogecap et la Société générale aux fins d’obtenir principalement :
— la communication de l’ensemble des documents concernant le rachat de l’assurance vie de [M] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamnation solidaire de la société Sogecap et de la Société générale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit qu’il y a lieu d’écarter les conclusions écrites dites n°2 de Mme [I] pour transmission tardive,
— déclaré Mme [I] recevable en ses demandes,
— débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [I] à payer à la société Sogecap la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] à payer à la société Société Générale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande en paiement de Mme [I] émise de ce chef,
— condamné Mme [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2025, Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— déclaré Mme [I] recevable en ses demandes,
— condamné Mme [I] à payer à la société Société Générale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 123-22 du code de commerce, de :
'- infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise, à l’exception de la disposition déclarant Madame [Z] [H] [U] veuve [I] recevable en ses demandes qu’il lui sera demandé de confirmer, en ce qu’elle a:
'- dit qu’il y a lieu d’écarter les conclusions écrites dites n°2 de Madame [Z] [H] [U] veuve [I] pour transmission tardive,
— déclaré Madame [Z] [H] [U] veuve [I] recevable en ses demandes,
— débouté Madame [Z] [H] [U] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Madame [Z] [H] [U] veuve [I] a payer a la société Sogecap la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné Madame [Z] [H] [U] veuve [I] à payer a la société Société Générale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande en paiement de Madame [Z] [H] [U] veuve [I] émise de ce chef,
— condamné Madame [Z] [H] [U] veuve [I] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente decision est exécutoire par provision'.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— dire Madame [Z] [H] [U] veuve [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner à la Société Générale et à Sogecap de communiquer l’ensemble des documents concernant le rachat de l’assurance vie de Monsieur [M] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouter la Société Générale et Sogecap de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [Z] [H] [U] veuve [I],
— condamner solidairement Sogecap et la Société Générale à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— sa demande est recevable, en ce qu’elle invoque clairement un trouble manifestement illicite tenant au refus de communication par les intimées des documents sollicités, depuis plusieurs années ;
— sa demande est légitime au regard de 'l’opacité manifeste’ des intimées, qui ne rapportent pas la preuve du rachat total de l’assurance vie, se prévalant de 'deux pièces tendancieuses’ consistant en des attestations établies par elles-mêmes ; il n’est précisé ni la date exacte du prétendu rachat, ni le montant de l’assurance vie ;
— les documents sollicités sont des documents comptables qu’il convenait de conserver, conformément à l’article L. 123-22 du code de commerce, pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de la relation contractuelle, et non pendant un délai de cinq ans tel qu’en dispose l’article L. 511-33 du code monétaire et financier (sic) ;
— il doit être tenu compte de ses demandes répétées, en vue de se voir communiquer ces informations, depuis 2021, dans le cadre de la computation du délai de dix ans, le point de départ de la cessation de la relation contractuelle n’étant au demeurant nullement établie ;
— l’argument d’un prétendu empêchement légitime à la communication des pièces sous astreinte vient en contradiction avec le fait que la Société générale comme la société Sogecap persistent à prétendre que l’assurance vie aurait fait l’objet d’un rachat total en 2011;
— la Société générale pourrait avoir commis une faute au cas où elle n’aurait pas conservé les documents plus de 10 ans, étant rappelé qu’il n’est pas communiqué la date précise censée correspondre à celle du prétendu rachat.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogecap demande à la cour, au visa des articles 141, 145 et 835 du code de procédure civile, L. 561-12 du code monétaire et financier, L. 123-22 du code de commerce, de :
'A titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 février 2025 en ce qu’elle a déclaré recevable Madame [Z] [H] [U] veuve [I] en ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Madame [Z] [H] [U] veuve [I] en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 11 février 2025 en ce qu’elle a débouté Madame [Z] [H] [U] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société Sogecap la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande émise de ce chef et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Madame [Z] [H] [U] veuve [I] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Sogecap ;
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du 11 février 2025 en ce qu’elle a condamné Madame [Z] [H] [U] veuve [I] à payer à la société Sogecap la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande émise de ce chef et l’a condamné aux entiers dépens de première instance ;
— condamner Madame [Z] [H] [U] veuve [I] à payer à la société Sogecap la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamner Madame [Z] [H] [U] veuve [I] aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— l’appelante qui visait en première instance les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour solliciter la communication de documents, se fonde désormais uniquement sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ; en l’absence de trouble manifestement illicite ses demandes sont irrecevables ;
— l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que sa demande de communication de pièce est infondée ;
— un litige potentiel susceptible de lier les parties n’est pas caractérisé en l’espèce : Mme [I] justifie seulement avoir été, à un moment donné, désignée comme bénéficiaire de l’assurance vie, mais [M] [Y] disposait de la faculté de modifier la clause ou de racheter le contrat, ce qu’il a fait le 19 décembre 2011, mettant ainsi fin au contrat ; toute action sur ce rachat total serait prescrite ;
— la production de pièces peut être ordonnée à conditions que les documents sollicités existent réellement ; or, la société Sogecap n’a pas l’obligation de conserver au-delà de 5 ans les documents et informations relatifs aux opérations faites par ses clients au titre de contrats d’assurance vie et au-delà de 10 ans les documents comptables et les pièces justificatives de contrats d’assurance vie ou de capitalisation ayant été dénoués par un rachat total ; compte tenu de ces règles d’archivage la société Sogecap ne dispose plus des pièces portant sur le contrat d’assurance vie Sequoia de [M] [Y] ;
— eu égard à l’ancienneté du rachat total opéré par [M] [Y] et au fait que la société Sogecap n’a jamais disposé de la demande de rachat, elle est dans l’impossibilité matérielle de produire des pièces relatives à cette opération, ce qui constitue un empêchement légitime, au sens de l’article 141 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 141, 145 et 385 du code de procédure civile, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
'à titre principal :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable Madame [Z] [H] [U] veuve [I] en ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Madame [Z] [H] [U] veuve [I] en ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a débouté Madame [Z] [H] [U] veuve [I] de toutes ses demandes,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référer et débouter Madame [Z] [H] [U] veuve [I] de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’en l’état Société Générale ne dispose d’aucun élément à communiquer,
— constater l’existence d’empêchements légitimes à l’absence de communication,
— rejeter toute demande de communication sous astreinte,
En tout état de cause :
— condamner Madame [Z] [H] [U] veuve [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros à Société Générale en application des dispositions de l’article 700 du cpc,
— condamner Madame [Z] [H] [U] veuve [I] à supporter l’intégralité des dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— la demande de Mme [I] est irrecevable en ce que les éléments de qualification d’un trouble manifestement illicite manquent totalement aux conclusions de l’appelante : l’assurance vie a été rachetée par [M] [Y] en 2011 et quand bien même ce rachat ne serait pas intervenu, la situation ne caractériserait pas pour autant un trouble manifestement illicite ;
— la demande est en tout état de cause infondée et se heurte à des empêchements légitimes ; d’une part, en sa qualité de courtier, la Société générale ne peut communiquer d’informations relevant du secret bancaire que sur autorisation du juge ; d’autre part, la communication d’un document ne peut être demandée que si celui-ci existe, or selon l’article L. 561-12 du code monétaire et financier, la banque, en sa qualité de courtier, ne conserve les pièces relatives aux contrats d’assurance que pendant 5 ans ;
— en l’espèce, Mme [I] a assigné plus de 5 ans après le décès de [M] [Y] et plus de 11 ans après le rachat de l’assurance vie, de sorte que le délai de conservation a expiré ;
— de plus, le délai de conservation de 10 ans prévu par l’article L. 123-22 du code de commerce n’a trait qu’aux 'documents comptables', ce que ne sont pas les documents sollicités ;
— dès lors que Mme [I] ne fonde pas sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de s’interroger sur l’utilité de la communication sollicitée ; les informations demandée sont déjà connues de Mme [I] puisqu’elle a été informée du rachat ; de plus, ce rachat la prive de tout intérêt à une action éventuelle, étant relevé que les sommes qui en ont résulté ont intégré le patrimoine qu’elle a reçu par succession.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les sociétés intimées soutiennent l’irrecevabilité des demandes de Mme [I] en l’absence de trouble manifestement illicite.
Il est constant que Mme [I] fonde son action sur l’article 835 du code de procédure civile, en excipant d’un trouble manifestement illicite découlant du refus de la société Sogecap et de la Société générale de lui communiquer les documents relatifs au rachat de l’assurance vie Sequoia n° 216/66317413 à laquelle [M] [Y] avait adhéré.
Elle produit un avenant du 17 juin 2009 émanant de la société Sogecap et de la Société générale confirmant sa désignation comme bénéficiaire en cas de décès, et rappelle sa qualité de légataire universelle instituée par le défunt. Elle justifie également de ce qu’à la suite d’une mise en demeure adressée à la Société générale, la société Sogecap lui a indiqué, par courriel du 27 décembre 2021, 'qu’au moment du décès de l’assuré, il n’y avait aucun contrat en vigueur au sein de Sogecap’ et que l’opération avait été 'saisie en agence Société générale'.
Les moyens soulevés par les intimées n’établissent donc aucun défaut de droit d’agir de Mme [I] au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Son intérêt à agir pour obtenir communication des documents relatifs à l’assurance vie est suffisamment caractérisé, eu égard à sa double qualité de bénéficiaire désignée et de légataire universelle.
Au surplus, l’absence de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, telle qu’opposée par les sociétés intimées, ne constitue pas un moyen propre à voir déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables ; elle renvoie à une condition de fond soumise à l’examen du juge des référés auquel il est demandé de prendre des mesures pour faire cesser le trouble allégué.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [I] recevable en ses demandes.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Mme [I] fondant expressément son action sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, relatives au trouble manifestement illicite, il convient d’examiner sa demande au regard de ces dispositions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction de référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit »qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
En l’espèce, Mme [I] ne démontre pas en quoi le refus de communication des documents relatifs au rachat de l’assurance vie résulte de la violation évidente d’une règle de droit.
Comme le relèvent à juste titre la Société générale et la société Sogecap, celles-ci sont soumises en leur qualité respective d’intermédiaire d’assurance et d’assureur, aux dispositions de l’article L. 561-12 du code monétaire et financier qui les obligent à conserver pendant cinq ans seulement, à compter de leur exécution, quel qu’en soit le support, les documents et informations relatifs aux opérations faites par leurs clients, ainsi que les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées.
L’article L. 123-22 du code de commerce, invoqué par l’appelante, n’est pas applicable aux documents non comptables tels qu’une demande de rachat d’un contrat d’assurance vie, ce délai de dix ans s’appliquant, selon ce texte, à des documents tels que 'les livres légaux, les registres comptables, ainsi que les factures et autres justificatifs’ des commerçants.
Par ailleurs, la Société générale a produit, par courrier du 1er juillet 2024, une attestation précisant qu’un rachat total avait été effectué le 19 décembre 2011 pour un montant de 4 206,62 euros, information corroborée par une capture d’écran d’un fichier informatique de la société Sogecap mentionnant un ordre de rachat le 15 décembre 2011. Ces éléments rendent crédible un rachat total opéré en décembre 2011 privant de tout effet la clause bénéficiaire au jour du décès survenu le [Date décès 4] 2017. Or, en ce que les sociétés intimées ont été sollicitées plus de dix ans après l’opération et assignées six ans après le décès de l’adhérent, aucune violation manifeste de leur obligation légale de conservation des documents et informations relatifs au rachat ne peut leur être imputée.
En outre, Mme [I] a été désignée par la clause bénéficiaire le 17 juin 2009 et [M] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2017, soit 8 ans plus tard, ce qui lui laissait manifestement l’occasion de procéder au rachat de son assurance vie. Au surplus, Mme [I] n’apporte aucun élément de nature à établir que, durant cet intervalle, [M] [Y] ne pouvait pas valablement procéder à ce rachat, compte tenu de la liberté contractuelle dont il disposait en sa qualité d’adhérent. Il s’ensuit que le trouble constitué par l’insuffisance alléguée des explications et justificatifs donnés par les intimées n’est pas même établi.
Enfin, quand bien même la demande serait examinée au titre de l’article 145 du code de procédure civile, elle se heurterait à l’absence de motif légitime : l’appelante n’établit pas l’existence d’un litige futur non manifestement voué à l’échec, dépendant de pièces dont la disparition est légalement justifiée. De même, analysée sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, comme reposant sur une obligation de faire, la demande de communication de pièces se heurterait à une contestation sérieuse née de l’absence d’obligation de conservation au-delà du délai prescrit par la loi.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge, il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Eu régard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
Succombant, Mme [I] supportera les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés. En équité, elle sera condamnée à régler à la Société générale et à la société Sogecap la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z], [R] [U] veuve [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Z] [R] [U] veuve [I] à régler à la Société générale et à la société Sogecap la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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