Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 5, 29 janvier 2026, n° 25/02143
TGI 11 février 2025
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CA Versailles
Confirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de communication des documents

    La cour a estimé que Madame [I] ne démontre pas en quoi le refus de communication des documents constitue une violation évidente d'une règle de droit, et que les sociétés intimées ont respecté leurs obligations légales de conservation des documents.

  • Rejeté
    Droit à indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que Madame [I] succombe dans ses demandes et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Madame [I], bénéficiaire désignée d'une assurance vie et légataire universelle de Monsieur [Y], a demandé la communication de documents relatifs au rachat de ce contrat. Elle a assigné la société Sogecap et la Société Générale en référé pour obtenir ces informations, arguant d'un trouble manifestement illicite.

La juridiction de première instance a déclaré Madame [I] recevable en ses demandes mais l'a déboutée de toutes ses prétentions, la condamnant aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé cette ordonnance, estimant que Madame [I] n'apportait pas la preuve d'une violation évidente d'une règle de droit.

La cour d'appel a jugé que les sociétés intimées n'avaient pas d'obligation de conservation des documents au-delà des délais légaux de cinq ans pour les opérations et de dix ans pour les documents comptables. Les éléments produits rendaient crédible un rachat total du contrat en 2011, privant la clause bénéficiaire de tout effet au décès de l'assuré en 2017.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02143
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/02143
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 11 février 2025, N° 23/02586
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

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