Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 28 janv. 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPU
Minute N° : 8M 3/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à:
— Me Sandy LICARI
Copie à :
— Me Olivier BILGER
— au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Pierre-Yves DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Olivier BILGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Maître Sandy LICARI, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Janvier 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] [R] a signé le 8 septembre 2022 avec Maître [K] [V] une convention d’honoraires annulant et remplaçant celle signée entre les parties le 27 juillet 2022 pour l’assister et le représenter dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
La convention prévoit un honoraire de base, soit un taux horaire de 200 € HT/heure (240 € TTC) et un honoraire complémentaire libellé comme suit :
Un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction de l’économie réalisée.
L’économie réalisée est constituée par la différence entre le montant sollicité par Madame [P] [R] au titre de prestation compensatoire, soit 23 millions d’euros
L’honoraire de résultat sur l’économie réalisée est fixée à 2,5 % de la différence entre cette somme et celle qui sera attribuée de façon définitive, plafonnée au montant de la prestation compensatoire si cela est plus favorable client.
Le 31 juillet 2023 Maître [K] [V] a adressé à Monsieur [Y] [R] un décompte d’honoraires pour paiement de la somme de 271 200 € TTC détaillé comme suit :
' honoraires de base HT : 4 000 €
— honoraires de résultat selon convention de 2, 5 % HT de 9 millions d’euros = 225 000 €, soit un total TTC (provision de 3 000 € à déduire) de 271 200 €.
Aucun paiement n’étant intervenu, Maître [K] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], lequel par décision du 21 mai 2024 a :
' fixé l’ensemble des frais et honoraires dus par Monsieur [Y] [R] à Maître [K] [V] à la somme de 229 000 € HT, soit 274 800 € TTC
' ordonné et au besoin condamné Monsieur [Y] [R] à verser à Maître [K] [V] le solde de 271 200 € TTC, acompte provisionnel déduit
' ordonné l’exécution provisoire pour un montant de 120 000 € TTC
Monsieur [Y] [V] a fait appel de cette décision.
Il fait valoir :
— que la deuxième convention d’honoraires est nulle et de nul effet en présence d’un abus de faiblesse conformément aux dispositions de l’article L 132 ' 13 du code de la consommation ainsi que sur le fondement des conditions générales des contrats relatives au consentement selon les articles 1129 et 414 ' 1 du Code civil
Sur le fondement de l’article L 132 ' 13 du code de la consommation, Monsieur [Y] [R] expose qu’il est âgé de 86 ans et que le 30 août 2022, il a été admis aux urgences de l’hôpital de Hautepierre à [Localité 7]. Lui a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral survenu le 27 août précédent, dans le territoire Sylvien superficiel droit du cerveau avec des pertes de mémoire et des séquelles. Ces séquelles, outre les craintes d’évolution de sa santé, ne lui permettaient pas de se consacrer pleinement à la gestion de ses affaires.
Il ne pouvait 12 jours plus tard signer, avec toute l’intégralité de ses facultés, la deuxième convention d’honoraires.
Monsieur [R] ajoute que Maître [K] [V] avait connaissance de cet état de faiblesse car :
— postérieurement à son AVC, il a été assisté par son fils [N] [R], ce dernier devenant l’interlocuteur privilégié de Maître [V]
'la première convention d’honoraires en juillet 2022 ne mentionnait aucun honoraire de résultat
' le montant de 23 millions d’euros mentionné dans la convention n’est pas justifié et le montant final de 8 millions démontre que l’issue d’une demande de prestation compensatoire à hauteur de 23 millions d’euros n’avait pas de réelles chances d’aboutir.
Monsieur [R] ajoute que l’altération des facultés mentales établie par les éléments médicaux a pour conséquence la nullité de la convention d’honoraires sur le fondement des articles 1129 et 414 ' 1 du Code civil.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du 21 mai 2024, à l’annulation de la convention d’honoraires du 8 septembre 2022 et à titre subsidiaire, à ce que soit réduit le montant des honoraires à de plus justes proportions, soit une somme totale forfaitaire de 100 000 € HT.
Maître [K] [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 21 mai 2024 aux termes de ses écritures en date du 21 novembre 2024, reprises oralement en leur intégralité à l’audience, conclusions auxquelles la présente ordonnance se réfère.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mai 2024 et le recours a été formé le 10 juin 2024, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires du 8 septembre 2022
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’article L 132'13 du code de la consommation indique que le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
L’article 1129 du Code civil indique que conformément à l’article 414 '1 il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. L’article 414 ' 1 précise que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Pour établir l’abus de faiblesse ou l’absence de sanité d’esprit, Monsieur [Y] [R] a versé aux débats deux documents médicaux.
Le premier émanant du service des urgences de l’hôpital de [5] indique « le patient de 86 ans est venu suite à une perte de force au niveau de la main droite il y a trois jours, il a retrouvé des sensations normales le lendemain en fin de soirée. Il aurait fait un examen cardio hier qui n’aurait rien révélé d’anormal, il consulte donc pour un avis neuro après avoir rappelé son médecin traitant » Le patient à l’issue des examens est « autorisé à retourner à domicile et à prendre rendez-vous le plus rapidement possible avec son cardiologue traitant pour un bilan d’AVC à faire en raison d’une sténose de la terminaison de la carotide commune droite ».
Le second document médical est un examen neuropsychologique du 30 novembre 2022 dont la conclusion est la suivante : « au final on retrouve un profil cognitif globalement touché avec des perturbations à prédominance fronto temporale gauche. Monsieur [R] garde un discours influent, la vie quotidienne est non impactée et l’autonomie reste très bonne. Le bon niveau antérieur permet une bonne compensation et un vernis face aux difficultés. »
Ces deux pièces sont insuffisantes à faire la démonstration d’un état de faiblesse, et encore moins d’une altération des facultés mentales.
Elles le sont d’autant moins que d’une part, par mail du 14 septembre 2022, soit quelques jours après la signature de la convention d’honoraires du 8 septembre, Monsieur [R] gérait ses affaires en organisant les mises en contact des avocats et en leur donnant pour mission de travailler « à la transmission la plus intelligente possible dans le cadre de ce divorce et profiter de la circonstance afin de réaliser un bilan patrimonial et de transmission à mon fils »
D’autre part le 6 avril 2023 il écrivait à son avocate « après mûre réflexion, je donne comme montant compensatoire à mon épouse [H] [D] 8 millions d’euros et non pas 6 millions, ainsi que l’appartement avec garage au [Adresse 1] avec les meubles qui s’y trouvent » le contenu de cet écrit évoquant une parfaite maîtrise de la décision prise.
Et enfin il est constant que la convention de divorce par consentement mutuel a été signée le 18 juillet 2023 avec l’octroi de la prestation compensatoire à hauteur de 9 millions d’euros à madame [D], somme fixée en exécution de la décision prise par monsieur [R] le 6 avril précédent, sans qu’à aucun moment, personne n’ait soulevé la question d’un état de santé de Monsieur [R] qui ne lui aurait pas permis d’apprécier la portée de ses décisions et de ses engagements.
Il suit de là que les moyens tendant à obtenir la nullité de la convention d’honoraires sont rejetés.
Il convient dès lors d’examiner la question du montant des honoraires évoquée dans la décision du bâtonnier de [Localité 7] dont appel, peu important que l’appelant ne l’ait évoqué qu’à titre subsidiaire.
Sur le montant des honoraires dus à Maître [K] [V]
Selon la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention rappelle expressément que les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction notamment de la situation de fortune du client et de la difficulté de l’affaire.
Monsieur [R] ne peut sérieusement soutenir que Maître [V] ne démontre pas la réalité d’une demande de prestation compensatoire de l’épouse à hauteur de la somme de 23 millions d’euros alors qu’est versé aux débats un rapport du cabinet Francis [G] en date du 23 septembre 2022 adressé à Monsieur [R] et indiquant « votre épouse demande que vous lui versez une prestation compensatoire d’un montant de 23 millions d’euros dont 1 million d’euros sous forme d’attribution du domicile conjugal qui est un de vos biens propres’ dans ce contexte vous m’avait interrogé sur les conséquences fiscales qui pourraient, le cas échéant, résulter du versement effectif d’une telle prestation »
L’avocat du CSM Francis [G] conclut dans le sens d’un risque d’une requalification par l’administration fiscale de la prestation en une donation déguisée en application de la procédure d’abus de droit prévu à l’article L 64 du LPF outre le risque que « le paiement d’une prestation d’un tel montant largement excédentaire à la disparité supposée-en franchise de droits de mutation fermé soit constitutif d’un délit de fraude fiscale »
C’est à la suite de cette étude, que Monsieur [R] a proposé en définitive un montant à hauteur de 9 millions au titre de la prestation compensatoire, montant repris dans la convention de divorce par consentement mutuel signée par les époux.
Une clause de résultat peut s’appliquer à des pertes éviter, le bénéfice étant la différence entre la somme de départ et celle définitivement fixée.
Il peut être relevé que la convention d’honoraires a prévu, comme condition favorable au client, un plafonnement de l’honoraire de résultat. Le montant d’honoraires de résultat réclamé s’est retrouvé majoré du fait de Monsieur [R] lui-même lorsqu’il a pris l’initiative d’augmenter de 2 millions le montant de 7 millions qui avait été arrêté au cours des négociations.
Le montant possible de 23 millions au titre de la prestation compensatoire est l’objet même de l’étude du cabinet [G] commandé pour Monsieur [R] après la signature de la convention d’honoraires.
Cette étude rend inopérant l’argument d’un montant d’honoraires de résultat qui aurait été « hors de proportion avec le risque encouru »
Compte tenu d’une part de l’importance du patrimoine de Monsieur [R]- étant précisé qu’il est indiqué dans le rapport du cabinet [G] que le montant de 23 millions correspondait au quart du total du patrimoine propre de Monsieur [R]- et d’autre part, de la difficulté du dossier en raison notamment des enjeux fiscaux relatifs à la transmission du patrimoine dans le cadre du divorce, les honoraires sollicités ne sont nullement excessifs.
Etablis en conformité de la convention d’ honoraires , ils ne peuvent donner lieu à réduction.
Dès lors, Maître [V] est fondée à demander le paiement de la somme de 271 200 € TTC déduction faite de l’acompte provisionnel de 3 600 € TTC.
Sur le surplus de la demande
Les parties s’accordent à ce que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours recevable,
REJETONS les exceptions de nullité de la convention d’honoraires,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7].
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Première Présidente
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