Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 septembre 2023, N° F22/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02188
N° Portalis DBVC-V-B7H-HI5I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Septembre 2023 – RG n° F22/00167
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. EUROPA BUSINESS GROUP (EBG) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Exposant avoir été embauché sans contrat écrit par M. [B], gérant de la société Europa business group (ci-après dénommé EBF) à compter du 1er décembre 2020, avoir régularisé des contrats au nom de la société et n’avoir pas perçu la rémunération de 20% du montant des contrats convenue pour ses interventions, M. [Y] a, le 27 janvier 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Caen de demandes dirigées contre la société EBG tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, à voir condamner la société EBG à lui payer les sommes de 9 000 euros à titre de rappel de salaire, 900 euros à titre de congés payés afférents, 27 000 euros à titre de d’indemnité pour travail dissimulé, voir résilier le contrat de travail et obtenir paiement d’indemnités et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a fait ultérieurement convoquer M. [B].
Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté M. [Y] de ses demandes
— débouté la société EBG et M. [B] de leurs demandes
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société EBG, en celles de ses dispositions le déboutant de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 juin 2024 pour l’appelant et du 13 mars 2024 pour l’intimée.
M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— prononcer la résiliation du contrat de travail
— condamner la société EBG à lui payer les sommes de :
— 9 000 euros à titre de rappel de salaire
— 900 euros à titre de congés payés afférents
— 27 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 125 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 4 500 euros à titre d’indemnité de préavis
— 450 euros à titre de congés payés afférents
— ordonner à la société EBG de remettre sous astreinte les documents sociaux
— débouter la société EBG de ses demandes reconventionnelles
— ordonner la capitalisation des intérêts.
La société EBG demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [Y] à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR CE
Les bons de commande que produit M. [Y] pour prouver être intervenu en tant que salarié de la société EBG ayant son siège à [Localité 2] (société ayant son siège à [Localité 2] contre laquelle il forme ses demandes) portent en en tête à l’exception de l’un d’eux 'EBG [Adresse 1], RCS Caen 839 609 609", ce numéro de RCS étant suivant les extraits Kbis versés aux débats par l’intimée celui du RCS de Paris et mentionnent pour certains d’entre la qualification 'agent’ avant l’indication du nom '[Y]', les extraits Kbis produits par l’intimée établissant que sous le numéro RCS 839609609 est immatriculée une société AMS ayant son siège [Adresse 1] ayant pour établissement principal l’établissement du [Adresse 1] avec pour nom commercial Energie business groupe EBG, qu’une société Europa business group ayant pour sigle EBG et son siège [Adresse 4] à [Localité 2] est immatriculée au registre du commerce de Caen soue le numéro 499140655.
Est certes annexé à l’un des bons une attestation de M. [D] sur le financement de travaux avec le cachet EBG [Localité 3] tandis que l’extrait kbis établit que M.[D] est le président de EBG [Localité 2].
Cependant, par ailleurs, les échanges de SMS ou mails produits par M. [Y] ne consistent qu’en quelques SMS succincts échangés avec '[B]' ('on t’a envoyé tous les outils', 'tu es prêt à l’action', 'j’ai repris rv avec…', 3 mails émanant de 'Business Europea’ 'salut la team nouvelles infos…' et un mail d’une 'chargée de dossier EBG’ 'tu dois convenir ave elle d’un r.v…. il faudra récupérer chez Mme [O] toutes les pièces justificatives'., un mail émanant de 'maisons économies’ 'on utilise désormais la boîte mails suivante pour tout envoi… ebg.sdb… je te redirige les bons de commande…' à l’exclusion de toute directive plus précise et de tous autres éléments.
Ainsi et étant rappelé qu’en l’absence de contrat de travail écrit et apparent, il appartient à M. [Y] d’en démontrer l’existence, il sera jugé que, quand bien même le contrat produit par la société EBG (suivant lequel le 24 novembre 2020 la société Laboratoire efficience située [Adresse 1] à [Localité 3] numéro siret 83906960900012 créée et présidée par M. [B] a conclu avec M. [Y] représentant légal de la société Maison des économies un contrat de mandat commercial) serait un faux (il est cependant soutenu par M. [Y] qu’il s’agit d’un faux sans être soutenu par ce dernier qu’il ne serait pas le représentant légal d’une société maison des économies) et quand bien même il existerait une confusion de sociétés avec multiplication de changements de dénomination, pour autant justement les seules pièces produites ne prouvent rien, la preuve n’est en rien apportée par les seuls éléments susvisés produits de la réalité d’un contrat de travail entre M. [Y] et la société EBG ayant son siège à [Localité 2].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes.
Il le sera également en ce qu’il a débouté la société EBG de ses demandes, aucun abus dans l’exercice de l’action en justice ni aucun préjudice n’étant démontré et n’étant pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Les dépens seront en revanche supportés par M. [Y] seul.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société EBG de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel.
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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