Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 22/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 mars 2022, N° 19/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/67
N° RG 22/04247
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7U
[I] [L]
C/
S.A. [24]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
— Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
Copie certifiée conforme délivrée
le : 06/02/2026
à :
[18]
[15] ([10])
[Adresse 26]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00445.
APPELANT
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore THIAM, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [24], sise [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[1] La SA SOCIÉTÉ [20] a embauché M. [I] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1978. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait un poste de directeur d’agence professionnel de l’immobilier, [11]. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 15 octobre 2018 au 12 décembre 2018 et bénéficiera pour 5'ans de la reconnaissance d’une affection de longue durée. Le 21'janvier 2019, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Vous me demandez d’approuver votre compte rendu de notre entretien du 10 courant en présence de M. [A] dans lequel vous exposez votre projet de transférer la quasi-totalité de ma fonction de directeur d’agence des Alpes Maritimes et du Var à [S] [V], lequel n’a plus de poste depuis la suppression du secteur Côte d’Azur-Var le 1er janvier 2019, en lui rattachant la chargée d’affaires et l’ancienne assistante du directeur de secteur pour les tâches administratives. Je constate que cette nouvelle organisation est officielle puisque [S] [V] apparaît depuis le 17'janvier comme directeur d’agence des professionnels de l’immobilier. En outre, notre système d’information me demande de lui donner accès aux dossiers partagés et à la boite aux lettres de l’agence ainsi qu’à [N] [P], entérinant ainsi l’annonce faite par le directeur de secteur le 21'décembre devant une douzaine de cadres. Je ne valide donc pas votre projet qui consiste à me rétrograder de l’emploi de directeur d’agence de plein exercice sur le territoire du Var et des Alpes Maritimes à celui de chargé d’affaires cantonné à l’agglomération toulonnaise. Mon souhait est de continuer à assumer pleinement ma fonction de directeur d’agence comme nous en étions convenus lors de votre visite du 27 décembre et ce, jusqu’à mon départ à la retraite pour lequel je ne suis pas en mesure de vous donner une date.'»
[2] L’employeur répondait ainsi le 29 janvier 2019':
«'J’ai pris connaissance de votre mail du 21 janvier 2019 dont le contenu ne reflète pas la réalité de la situation. Vous occupez l’emploi de [Adresse 12] depuis 2008 et vous exercez dans le domaine «'des professionnels de l’immobilier'» depuis 1999 en tant que [13] puis à partir de 2001 en qualité de [14]. Au cours de ces dernières années, nous avons été conduits à devoir intervenir auprès de vous, lors d’entretiens et courriels, pour vos manquements et insuffisances répétés et persistantes dans la durée alors que vous avez les connaissances, les compétences et l’expérience professionnelle nécessaires à votre emploi. Votre hiérarchique Mme [E] a été amenée encore récemment à vous rencontrer à plusieurs reprises (en octobre 2018, le 27/12/2018) pour vous faire part de notre insatisfaction au regard de la tenue de votre poste de DAPI. Il a été notamment évoqué':
''La régression de façon constante du niveau des encours d’engagements de votre agence sur plusieurs années. Vos encours d’engagements sont passées en 4'ans de 80,579'M€ en 2014 à 63,968'M€ en décembre 2018, soit ' 20'%. Sur la même période les encours d’engagements de la filière sont passés de 817'M€ à 1'033'M€.
''La gestion insuffisante des clients de votre agence. Des dossiers de demandes de renouvellement de ligne de crédit ne sont pas faits. Cette défaillance dans le suivi clients conduit à avoir une utilisation de ligne de crédit, par des clients, qui ne sont pas autorisés. À titre d’exemple': l’encours utilisé non autorisé était de 324'K€ en 2014 (0,40'% des encours) il est passé à 13,181'M€ en 2018 (20'% des encours). Cette situation ne cesse de se détériorer du fait de votre manque de vigilance. Cette insuffisance de suivi de la clientèle se traduit également dans la baisse continue des tirages de concours de crédits qui passent de 43,353'M€ en décembre 2016 à 36,994'M€ en décembre 2018 soit ' 14,6'% et cela malgré un dossier de plus de 9'M€ tiré en totalité que vous refusez de gérer mais qui vient bonifier vos chiffres. Il est par ailleurs inacceptable que vous refusiez de gérer des clients. Votre directeur de réseau a été dans l’obligation de suppléer à votre défaillance concernant le client M. [W].
''L’activité commerciale de votre agence enregistre en production une forte baisse de 52'% sur les crédits ainsi que sur le nombre de nouveaux dossiers de crédits qui diminue de plus de 30'% (48 en 2017 et 33 en 2018) et pour ceux de prorogation de ' 35'% (39 en 2017, 25 en 2018) à situation comparable, votre [6] était certes absente pour congés maternité en 2018 mais elle avait monté peu de dossiers en 2017. S’agissant du nombre de dossiers présentés en CDI, vous vous positionnez en 2018 6e sur 7 avec 25 nouveaux dossiers (ce qui n’est pas du tout conforme au potentiel de la zone que vous exploitez), sur la même année le Rhône a présenté 73 nouveaux dossiers, le Dauphiné deux, Savoie 78 nouveaux dossiers, Provence 69 nouveaux dossiers, Vallée du Rhône Languedoc 43, la Bourgogne Ain Jura 29 nouveaux dossiers. En 2017, vous vous situiez déjà au même rang.
''Vous n’effectuez pas tous les contrôles qui font partie intégrante de votre activité en tant que DA. En 2017, vous avez réalisé sur l’ensemble de l’année uniquement 25'% des contrôles de votre agence. En 2018, la tendance est la même et sur l’ensemble des DAPI, au 3e trimestre 2018, vous êtes le seul à ne pas avoir réalisé les contrôles qui vous incombent': 64 non traités dans le cadre de CINT. Concernant le suivi mensuel du traitement des débiteurs, là encore ne sont pas effectués l’ensemble des tâches. Sur 2018, régulièrement votre agence se situe en dessous de 50'% alors que les autres agences PI sont toutes proches d’un taux de traitement de 100'%.
''Vous adoptez un comportement et une communication qui sont souvent inappropriés à l’égard de collaborateurs ou collègues (ex mail du 27 juin 2018). Vous ne répondez pas au téléphone, pendant votre temps de travail, lorsque votre hiérarchique vous appelle sur un sujet professionnel. En raison de votre attitude, la collaboratrice qui vous était rattachée, a mal vécu les années passées sous votre hiérarchie.
En 2016, vous aviez fait part oralement à votre RRH de votre volonté de faire valoir vos droits à la retraite. Nous avions procédé au recrutement d’une personne, Mme [J] [H], dans l’optique de vous remplacer. Après plusieurs mois de formation de cette personne, vous avez indiqué ne plus vouloir partir. Nous avons été dans l’obligation de devoir la reclasser sur un autre emploi de CAE dédié à l’innovation. C’est dans ce contexte que nous vous avons rencontré le 10'janvier 2019 pour vous informer que nous pouvons plus vous maintenir dans votre emploi de DAPI et que nous allions vous repositionner sur un autre emploi notamment de référent immobilier sur le Sud en appui des agences des professionnels de l’immobilier et de l’expert immobilier. Compte tenu du souhait que vous aviez exprimé lors de nos échanges de conserver un emploi de DAPI et du fait que vous avez évoqué que votre épouse pourrait prendre sa retraite au printemps 2020 et que dès lors vous envisageriez à cette même époque de faire vous-même valoir vos droits à la retraite, nous avons accepté, au regard de ce dernier élément, de prendre en compte votre demande. Toutefois eu égard aux insuffisances relevées à votre encontre tant en termes de carence dans les contrôles, dans la gestion des clients, en management, qu’en développement commercial, votre maintien dans un emploi de DAPI nécessitait une adaptation de votre poste, ce dont nous avons discuté avec vous. Nous avons donc accepté, après avoir obtenu votre accord oral, d’adapter spécifiquement votre poste. Cette adaptation, que nous vous avons présentée, nous a conduits à vous décharger du management et des contrôles, à réduire votre périmètre d’intervention géographique et le nombre de vos clients en gestion de façon à diminuer votre temps de déplacement et vous permettre de rencontrer l’ensemble de vos clients. C’est ainsi que':
''Nous vous avons fait la proposition de vous maintenir en place sur un poste de DAPI aménagé avec en charge le [Localité 19] [Localité 25] et les clients et prospects de cette zone.
''Nous avons créé un nouveau poste de DAPI dans la même agence auquel les collaborateurs seraient rattachés, qui assurerait les contrôles de l’agence et qui exploiterait la zone du département 06 et de l’Est Varois. Nous vous avons également indiqué que le nouveau poste de DAPI serait confié à [S] [V] qui, après votre départ à la retraite, reprendrait vos activités. Nous vous avons précisé que les 2 [11], vous-même et [S] [V], seraient directement rattachés à Mme [B] [E].
Lors de l’entretien du 10 janvier vous avez souscrit au choix de [S] [V] pour l’autre poste de DAPI et vous nous avez donné votre accord oral pour le poste de DAPI adapté pour vous. Nous vous avons fait confiance et avons mis en 'uvre cette organisation. La réorganisation dont vous faites état dans votre courriel n’a aucun impact sur les agences professionnelles de l’immobilier ni sur les emplois de [11]. Vous êtes à l’origine, en raison de vos manquements et insuffisances, du fait que vous ne pouvez plus être maintenu dans l’emploi de [11] de l’agence des professionnels de l’immobilier promoteur Côte d’Azur / Var. Cette organisation spécifique, que vous contestez aujourd’hui, a été mise en place, compte tenu des souhaits que vous aviez exprimés lors de l’entretien du 10 janvier 2019, pour vous permettre de conserver un emploi de DAPI adapté. D’ailleurs, aucune des autres agences [22] n’a vu d’évolution dans son organisation. Pour ces raisons, nous vous demandons d’exécuter votre emploi dans cette nouvelle configuration.'»'
[3] À compter du 30 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie et, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le 14'mai 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement.
[4] Le 6 juin 2019, le salarié a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail et il a été licencié pour faute par lettre du 13 juin 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 5 juin 2019. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants': Fin d’année 2018, nous avons été contraints, à plusieurs reprises, de vous rencontrer pour vous faire part de notre insatisfaction au regard de la tenue de votre poste de DAPI. Il a ainsi été évoqué la régression de façon constante du niveau des encours d’engagements de votre agence, la gestion insuffisante des clients de votre agence et son activité commerciale en forte baisse. C’est dans ce contexte que nous vous avons rencontrés, le 10 janvier 2019, pour faire le point sur cette situation. Après plusieurs échanges, il a été convenu que votre poste serait redimensionné pour coller à vos aspirations, souhaits et compétences. Suite à cet entretien, vous avez d’ailleurs fait part à vos collègues de votre satisfaction sur la solution trouvée. Finalement, par un long courrier du 19'février 2019, vous êtes revenu sur cet accord et vous nous avez informé avoir pris conseil auprès d’un avocat'! Parallèlement, compte tenu de vos explications sur les points de mécontentements évoqués et notamment vos relations avec Mme [T] [C], nous avons approfondi certains points. C’est dans ces conditions que votre collaboratrice a été amenée à préciser les relations qui ont été les vôtres et faire état de votre comportement, votre absence d’accompagnement professionnel sur les outils et process interne et le dénigrement dont elle a fait l’objet de votre part auprès de la clientèle et de ses collègues. Elle a ainsi mis en avant le fait qu’elle était tenue à l’écart des dossiers, des clients que vous étiez méprisant à son encontre à tel point qu’elle a envisagé de quitter la société. Ce comportement de la part d’un DAPI, avec l’expérience qui est la vôtre, n’est pas acceptable et ne correspond pas à ce que vous nous avez indiqué lors de nos différents échanges sur ce sujet et constitue une inexécution fautive de vos obligations professionnelles. Par ailleurs, M. [D], nous a récemment fait part de son incompréhension dans votre gestion de son dossier de demande de financement. En effet, après avoir donné votre accord sur ce dossier, vous avez sans raison (alors que ce client était connu puisqu’il avait déjà financé une opération par notre biais) et à quelques jours de la signature de l’acte de vente, finalement refusé ce financement. Ce n’est que suite à l’intervention de votre hiérarchie que vous avez accordé ce financement. La gestion de ce dossier et la mauvaise volonté dont vous avez fait preuve à cette occasion constituent un manquement qui ne peut être accepté. Les explications que vous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous permettent pas de modifier notre appréciation sur les faits qui vous sont reprochés. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute simple conformément à l’article 14-1 de la convention de groupe qui prend effet à compter de la première présentation de la présente notification. Votre préavis d’une durée de 3'mois débutera le lendemain de la première présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis pour la durée restant à courir jusqu’à son terme qui vous sera payé. L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie. À l’échéance de votre contrat de travail, il vous sera versé l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle vous avez droit, votre solde de tout compte et vous sera délivré votre certificat de travail et attestation [23]. Nous vous informons que, conformément à l’article 15-1 et suivants de la convention de groupe, vous avez la possibilité de saisir, au plus tard dix jours calendaires à compter de la première présentation de ce courrier, la commission de recours interne':
''Soit par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la [5], Secrétariat de la Commission de Recours Interne ' [16], situé [Adresse 3].
''Soit par courriel avec accusé de réception à l’adresse électronique suivante': [Courriel 17]
Nous vous informons également, qu’à compter de la fin de votre contrat de travail, et sous réserve de justifier de votre situation de bénéficiaire de l’assurance chômage auprès des Assurances du [9], vous pourrez bénéficier de la portabilité du régime prévoyance / frais de santé pendant 12'mois, sans frais. Vous trouverez toutes les précisions sur cette portabilité dans la fiche d’information ci-jointe ainsi que les deux notices d’information. Nous vous précisons qu’à compter de la fin de votre contrat de travail, vous êtes susceptible de bénéficier de l’intéressement et/ou de la participation au titre de votre dernière période d’activité. Aussi, nous vous joignons en annexe une note d’information dans laquelle vous trouverez toutes précisions sur les modalités de gestion de cette épargne salariale. Nous vous informons enfin que vous êtes libérée de la clause de non-concurrence et de la clause de protection clientèle prévues à votre contrat de travail.'»
[5] Le salarié ayant sollicité des précisions quant aux motifs du licenciement, l’employeur lui répondait ainsi le 5 juillet 2019':
«'Nous faisons suite à votre courrier du 28 juin 2019 au terme duquel vous sollicitez des précisions sur les motifs visés dans la lettre de licenciement qui vous a été notifiée le 13 juin 2019. Nous nous étonnons de cette demande puisque la lettre de licenciement est suffisamment précise et permet de comprendre clairement les motifs ayant présidé à la rupture de votre contrat de travail, ce d’autant que vous étiez assisté lors de l’entretien préalable. Comme le courrier l’indique, il vous est reproché votre comportement envers votre collaboratrice, Mme [C], ainsi que votre attitude dans la gestion du dossier de M. [D].'»
[6] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 14 mars 2022, a':
ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00445 et RG'20/00244';
dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 19/00445';
constaté que le licenciement est justifié';
dit que l’employeur n’a pas commis de manquement';
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
[7] Cette décision a été notifiée le 16 mars 2022 à M. [I] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 mars 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7'novembre'2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2025 aux termes desquelles M. [I] [L] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a constaté que le licenciement était justifié';
a dit que l’employeur n’a pas commis de manquement';
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes';
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance';
à titre principal,
dire que l’employeur a gravement manqué à ses obligations';
dire qu’il a fait l’objet d’une mise au placard brutale et vexatoire';
dire que les agissements et manquements de l’employeur à ses obligations sont de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles';
dire que les agissements de l’employeur caractérisent un harcèlement moral';
dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée';
dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul à la date du 13 juin 2019 (date de notification du licenciement intervenu postérieurement)';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 145'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
à titre subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13'juin 2019 (date de notification du licenciement intervenu postérieurement)':
condamner l’employeur à lui verser la somme de':
à titre principal': 145'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que le barème Macron issu de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté au visa de l’article 10 de la convention n°'158 de l’OIT et de la charte sociale européenne, et ce au regard des circonstances de l’espèce';
à titre subsidiaire': 121'011'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalents à 20'mois de salaire';
en tout état de cause': 36'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
à titre subsidiaire,
dire que les griefs invoqués à l’appui du licenciement pour faute ne sont pas fondés';
dire que les griefs invoqués à l’appui du licenciement pour faute sont prescrits';
subsidiairement, dire que l’employeur n’a pas respecté les garanties de fond prévues par la convention collective applicable en matière de licenciement';
à titre plus subsidiaire, dire que l’employeur n’a pas respecté les dispositions d’ordre public prévues en matière d’inaptitude en le licenciant pour un autre motif que l’inaptitude';
dire que le licenciement pour faute est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser la somme de':
à titre principal': 145'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que le barème Macron issu de l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté au visa de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et de la charte sociale européenne, et ce au regard des circonstances de l’espèce';
à titre subsidiaire': 121'011'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalents à 20'mois de salaire';
en tout état de cause,
fixer le salaire mensuel moyen à 6'053,83'€ bruts';
dire que le forfait annuel en jours appliqué jusqu’au 31 décembre 2017 ne lui est pas opposable';
dire qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées';
dire que l’employeur ne pouvait ignorer les heures supplémentaires effectuées';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
54'156,44'€ bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du mois de mai 2016 au mois de septembre 2018';
''5'415,64'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
36'322,98'€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
18'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
condamner l’employeur à lui remettre une attestation [18], un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux condamnations, sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui verser les sommes de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris le droit proportionnel alloué aux huissiers au titre de l’article 10 du décret n°'2001-212 du 8 mars 2001';
assortir les condamnations, quelle que soit leur nature, des intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction de première instance';
ordonner la capitalisation des intérêts';
débouter l’employeur de toutes ses demandes reconventionnelles et incidentes.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2025 aux termes desquelles la SA SOCIÉTÉ [20] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le forfait en jours
[10] Le salarié demande à la cour de dire que le forfait annuel en jours appliqué jusqu’au 31'décembre 2017 ne lui est pas opposable. Il indique n’avoir pas signé de convention de forfait en jours ni bénéficié d’entretiens annuels portant sur sa charge de travail. L’employeur ne produit pas de convention de forfait signée par le salarié et ne justifie pas de l’organisation d’entretiens annuels spécialement dédiés au suivi de la charge de travail du salarié.
[11] L’article L. 3121-40 dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 disposait que':
«'La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit.'»
La cour retient qu’en l’absence d’une telle convention individuelle, aucun forfait, même prévu par la convention collective et mentionné sur les bulletins de paie comme en l’espèce, n’est opposable au salarié.
2/ Sur les heures supplémentaires
[12] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[13] Le salarié réclame la somme de 54'156,44'€ bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du mois de mai 2016 au mois de septembre 2018 outre celle de 5'415,64'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il soutient qu’il travaillait du lundi au vendredi de 8'h à 12'h et de 14'h à 19'h, soit 45'h par semaine au lieu de 35. Il détaille sa demande ainsi':
''année 2016': par mois, 32'h majorées à 25'%': 1'424,80'€ et 8'h majorées à 50'%': 427,44'€, soit du mois de mai au mois de décembre 2016 (8'mois), un rappel de salaire de 14'817,92'€';
''année 2017': par mois': 32'h majorées à 25'%': 1'434,80'€ et 8'h majorées à 50'%': 430,44'€, soit du mois de janvier au mois de décembre 2017 (12'mois), un rappel de salaire de 22'382,88'€';
''année 2018': par mois': 32'h majorées à 25'%': 1'449,20'€ et 8'h majorées à 50'%': 434,76'€, soit du mois de janvier au mois de septembre 2018 (9'mois), un rappel de salaire de 16'955,64'€.
[14] Le salarié produit les témoignages suivants':
''M. [R]':
«'Je ne peux que me louer des relations professionnelles que j’ai eues avec M. [I] [L] et ce pendant toutes les années où il a pu accompagner mes sociétés et moi-même dans la réalisation de nos contrats avec le [7]. Toujours disponible et efficace, ce qui nous a permis d’être apporteur pour nos propres engagements avec nos clients. Quelle que soit l’heure de la journée ou même quelques fois j’ai pu le déranger en vacances, il a toujours assumé ses engagements de délais. Ces derniers temps je crois savoir qu’il y avait des tensions avec sa direction'»';
''M. [Y]':
«'Parmi tous les organismes bancaires que j’ai pu connaître, je considère M. [I] [L] comme le meilleur au niveau du professionnalisme, rapidité, très proche de sa clientèle et de bons conseils'»';
''M. [O]':
«'J’atteste avoir travaillé pendant près de 20'ans avec M. [I] [L] au sein de la banque [21] [Localité 25] (pôle immobilier) dans le cadre du financement de nos opérations immobilières. M. [I] [L] a toujours été présent (même pendant ses congés) et il traitait avec rigueur et professionnalisme nos dossiers'»';
''M. [G]':
«'J’ai eu de nombreux contacts avec M. [I] [L] pour le financement de plusieurs opérations immobilières. Plusieurs réalisations ont été financées par le [7] avec mise en place des garanties financières d’achèvement. J’ai apprécié le professionnalisme et la disponibilité de M.'[L] lors des mises en place des financements et pendant le suivi des opérations'»';
''M. [X]':
«'J’atteste par la présente avoir été en relation de travail avec M. [L] depuis plusieurs années, celui-ci représentait la banque [20] et était chargé des prêts promoteurs. Non seulement M. [L] a fait preuve d’un grand professionnalisme et a toujours répondu avec sérieux à nos demandes mais encore, à plusieurs reprises, celui-ci n’hésitait pas à nous contacter le samedi ou le soir tard pour échanger sur les dossiers que nous avions en cours ou sur nos futurs projets. J’ai fait quelques opérations immobilières avec M. [L] et nous n’avons connu aucun souci'».
'
[15] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur répond que le salarié n’a pas réalisé d’heures supplémentaires puisque lors de l’intégration au sein de la convention de groupe les horaires de travail de l’agence promotion immobilière ont été fixés et affichés comme suit,'du lundi au jeudi': 8h30 ' 12h15'et 14h00 ' 18h00 et le vendredi': 8h30 ' 12h30'et 13h45 ' 17h45, alors même que le salarié était très peu présent au sein de l’agence.
[16] Au vu de l’ensemble des éléments produits, la cour retient que le salarié effectuait bien 4'h supplémentaires par semaine que l’employeur ne pouvait ignorer. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes':
''pour l’année 2016': 47'semaines'× 8/12'×'44,525'€ = 1'395,12'€';
''pour l’année 2017': 47'semaines'× 44,8375'€ = 2'107,36'€';
''pour l’année 2018': 47'semaines'× 9/12'×'45,2875'€'= 1'596,38'€';
soit un total de 5'098,86'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 509,89'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur le travail dissimulé
[17] Le salarié sollicite la somme de 36'322,98'€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé, mais il n’apparaît pas que l’employeur ait intentionnellement dissimulé partie de la rémunération du salarié compte tenu notamment du nombre d’heures de travail accomplies et de l’absence de demande formée de ce chef durant l’exécution du contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4/ Sur l’obligation de sécurité
[18] Le salarié sollicite la somme de 18'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Il fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de suivi médical ni de suivi de sa charge de travail et ce malgré la dégradation de son état de santé. L’employeur répond que le salarié était régulièrement évalué. La cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas au suivi médical du salarié et ne s’assurant pas, par des entretiens dédiés, de sa charge de travail. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice que lui a causé le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
5/ Sur le harcèlement moral
[19] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[20] Le salarié sollicite la somme de 36'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Outre les griefs déjà examinés tenant à une surcharge de travail, le salarié reproche à l’employeur de l’avoir mis au placard et évincé de l’entreprise dès lors que durant une réunion tenue le 20 décembre 2018, son remplacement par M. [V] au poste de directeur d’agence professionnelle de l’immobilier a été annoncé pour des motifs fallacieux et vexatoires. Il produit une lettre de son psychiatre traitant, le Dr [K], adressée au médecin du travail le 22'mai 2019'en ces termes':
«'Vous allez voir en visite de reprise M. [L] [I]. Ce patient a vu le Dr'[M], médecin conseil [8], qui lui a signifié par lettre que «'l’état de santé de l’assuré de plus de 62'ans ne permet plus d’envisager une reprise du travail'». Il vient donc vers vous pour faire reconnaître cette inaptitude à son poste et à tous autres postes dans l’entreprise. Il existe de plus des troubles relationnels avec cette société. En effet, avant d’être en arrêt «'en mai janvier il lui a été signifié que son poste lui était retiré et donné à un autre'», «'difficultés relationnelles avec sa hiérarchie'», «'charge de travail et pression sur ses résultats que le patient a du mal à supporter'».'»
[21] La cour retient au vu des heures supplémentaires accomplies par le salarié que ce dernier n’a pas subi de surcharge de travail significative et que la modification de ses fonctions constitue un fait unique qui, même pris en combinaison avec la dégradation de son état de santé, ne constitue pas des éléments de fait laissant supposer des agissements répétés de harcèlement moral. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
6/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
[22] Le salarié demande à la cour de dire que les agissements et manquements de l’employeur à ses obligations sont de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles’et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 13 juin 2019, jour de la notification du licenciement.
[23] La cour retient que le cumul des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’absence de paiement de la somme de 5'608,75'€ rendait impossible la poursuite de la relation de travail. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail au 13'juin 2019. Cette résiliation judiciaire ne produira pas les effets d’un licenciement nul en l’absence de harcèlement moral mais ceux d’un licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[24] Il sera tout d’abord relevé que le barème fixé par l’article L.'1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par le salarié au moyen une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient dès lors de faire application de celui-ci alors qu’un contrôle de conventionnalité «'in concreto'» porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
[25] Le salarié était âgé de près de 64'ans au temps du licenciement et il bénéficiait d’une ancienneté de 41'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 15'mois de salaire, soit 6'053,83'€ x 15 = 90'807,45'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur les autres demandes
[26] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[27] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
[28] Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
[29] Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[30] L’employeur remettra au salarié une attestation [18], un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[31] Il convient d’allouer au salarié la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
[32] Le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 19/00445 et RG'20/00244';
dit que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 19/00445';
débouté la SA SOCIÉTÉ [20] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SA SOCIÉTÉ [20].
Condamne la SA SOCIÉTÉ [20] à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes':
''5'098,86'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''509,89'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité';
90'807,45'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA SOCIÉTÉ [20] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Dit que la SA SOCIÉTÉ [20] remettra à M. [I] [L] une attestation [18], un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
Déboute M. [I] [L] de ses autres demandes.
Ordonne le remboursement par la SA SOCIÉTÉ [20] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [I] [L] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur [18] située dans le ressort de la cour.
Condamne la SA SOCIÉTÉ [20] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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