Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 mars 2025, n° 22/07335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 septembre 2022, N° 19/0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RH<unk>NE - ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07335 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS64
[U]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : 19/0009
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI) au titre de son activité de travail indépendant.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Rhône-Alpes (URSSAF) a adressé le 27 septembre 2018, au cotisant une mise en demeure de lui régler la somme de 16 967 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015.
Le 10 décembre 2018, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 12 décembre 2018, pour un montant de 16 967 euros.
Le 27 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours recevable mais mal fondé,
— confirme l’affiliation obligatoire du cotisant à l’URSSAF,
— valide la contrainte du 10 décembre 2018 pour son entier montant de 16 967 euros, correspondant à 16 098 euros de cotisations et 869 euros de majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2015,
— condamne le cotisant à payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte du 10 décembre 2018 signifiée le 12 décembre 2018 d’un montant de 72,48 euros,
— condamne le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute le cotisant et l’URSSAF de leurs autres demandes,
— condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Le 25 septembre 2023, la cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appel a été formé hors délai.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour a déclaré recevable l’appel interjeté par le cotisant et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 14 janvier 2025 à 13h30, salle Lamoignon.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
— constater la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF,
— constater l’absence de motivation de la contrainte signifiée le 12 décembre 2018,
— dire et juger que l’URSSAF n’apporte pas la preuve de la certitude de sa créance,
Par voie de conséquence,
— annuler la mise en demeure du 27 septembre 2018 et la contrainte signifiée le 12 décembre 2018 pour un montant de 16 967 euros,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes de condamnation,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] ne remet plus en cause, à hauteur de cour, son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
SUR LA PRESCRIPTION
M. [U] fait valoir que le délai de 3 ans permettant à l’URSSAF de recouvrer les cotisations qu’elle réclame est largement dépassé puisque les cotisations visées concernent le 1er trimestre 2015 tandis que le mise en demeure a été délivrée le 27 septembre 2018.
Or, contrairement à ce qu’indique M. [U], l’exception de prescription qu’il soulève aux termes de ses écritures, reprises à l’audience, porte non pas sur la prescription quinquennale de l’action en recouvrement, mais sur la prescription des cotisations réclamées.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Ici, la mise en demeure du 27 septembre 2018 est afférente aux cotisations du 1er trimestre 2015.
En application de l’article L. 244-3 précité, la mise en demeure pouvait être délivrée jusqu’au 30 juin 2019 de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Au surplus, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, en l’absence de règlement de la part du débiteur, l’URSSAF a délivré une contrainte en date du 10 décembre 2018, signifiée le 12 décembre suivant, aux fins de recouvrer les sommes dues.
Il s’en déduit que la contrainte litigieuse n’est pas frappée de prescription et est donc bien valable.
Dès lors, l’exception de prescription sera rejetée.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA CONTRAINTE SIGNIFIÉE LE 12 DÉCEMBRE 2018 ET DE LA MISE EN DEMEURE AFFÉRENTE DU 27 SEPTEMBRE 2018
La cour écarte le moyen de nullité de la mise en demeure invoqué par M. [U] et tiré de l’absence de mention du délai d’un mois, dès lors que l’URSSAF verse aux débats la copie recto/verso de ladite mise en demeure qui mentionne expressément : 'à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d’un mois pour régulariser votre situation (…)'.
M. [U] considère également que l’URSSAF ne justifie pas du calcul des cotisations qu’il conteste et que la mise en demeure sur laquelle la contrainte est fondée ne lui permet pas de connaître les modalités de calcul, la base ou l’assiette des cotisations réclamées.
Néanmoins, la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 27 septembre 2018 et reçue le 28 septembre suivant, précise :
— la cause de la mise en demeure : absence de versement,
— la nature des sommes réclamées : cotisations maladie praticiens auxiliaires médicaux,
— le montant des cotisations réclamées : 16 098 euros,
— les majorations qui s’y appliquent : 869 euros,
— la période à laquelle elles se rapportent : 1er trimestre 2015.
Il convient de rappeler que :
— la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
— une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass. 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796 ; 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-14.100).
Ici, la contrainte est d’un montant rigoureusement identique à celui figurant sur la mise en demeure et à laquelle elle fait référence, en y reportant sa date et son numéro.
Par suite, la contrainte signifiée le 12 décembre 2018 est motivée en ce qu’elle fait référence à la mise en demeure du 27 septembre 2018, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et des majorations de retard, de telle sorte que M. [U] était en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation pour les cotisations, et majorations de retard dues au titre du premier trimestre 2015.
La décision sera intégralement confirmée en ses dispositions en ce sens, sauf à ramener le montant des cotisations dues à la somme de 10 100 euros et celui du au titre des majorations de retard à 505 euros, ainsi que le demande l’URSSAF par note autorisée en délibéré, après avoir relevé que le cotisant avait produit, pour la première fois seulement à hauteur de cour, son avis d’imposition pour l’année 2015.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant, M. [U] sera tenu aux dépens d’appel.
Il est équitable de fixer à 2 000 euros l’indemnité que M. [U] doit payer à l’URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour être représentée dans la présente procédure.
La demande de l’appelant de ce chef sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant réclamé au titre de la contrainte et en ce qu’il condamne M. [U] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Ramène le montant de la contrainte à la somme de 10 605 euros, soit 10 100 euros en cotisations sociales et 505 euros au titre des majorations de retard,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] et le condamne à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Bourgogne la somme de 2 000 euros en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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