Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 avril 2024, N° 23/559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/200
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UX5
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/559)
Saisine de la cour : 18 Avril 2024
APPELANT
S.A.R.L. CAFE KOE, représentée par la Selarl Mary Laure GASTAUD ès-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cafe Koe désignée par jugement TMC du 08/08/2024.,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. BUFFALO VALLEE,
Siège social : SI [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD ès-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Café Koe désignée par jugement TMC du 08/08/2024,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
28/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DE GRESLAN ;
Expéditions – Me DESCOMBES ; ML GASTAUD ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
La SARL CAFE KOE a été créée le 23 Novembre 2009 par M. [D] [K].
Elle est détenue par la SARL SPARKLE, la gérance est assurée par Monsieur [K].
Elle a pour activité la restauration rapide, l’animation de fêtes et de spectacles, des cours de danse et de chant.
La SCI BUFFALO VALLEE a également été créée par M. [D] [K] qui en était le gérant initial.
La SCI BUFFALO-VALLEE a pour objet l’acquisition, la prise à bail, la location, l’administration et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
L’associé majoritaire en est M. [H] [X], titulaire de 102 parts sociales, tandis que les 98 autres parts appartiennent à la SARL SPARKLE, elle-même détenue par Monsieur [D] [K] et son épouse Madame [L] [K], née [T].
Les cogérants de la SCI BUFFALO-VALLEE sont M. [H] [X] et Madame [O] [X].
La SCI BUFFALO-VALLEE est propriétaire d’une propriété rurale située Commune de DUMBEA, section Koe, comprenant une parcelle de terrain d’une superficie approximative de 56 ha 70 a, formant le lot numéro 4 du morcellement simplifié de la Société Civile des propriétés Fayard et les constructions y édifiées, notamment un faré de 100 m² environ sur dalle en ciment, couvert en tôles comprenant un local cimenté fermé d’environ 12 m².
Celui-ci a eu pour projet de réaliser un EPAHD sur le terrain de la SCI BUFFALO VALLEE, ainsi que divers aménagements : écuries, parcours VTT et trail, restauration;
Il a commencé à réaliser les infrastructures de I’EPAHD ainsi que les autres projets.
La construction du projet principal n’a pu être menée à son terme.
Par convention du 28 Février 2013, la SCI BUFFALO VALLEE a mis à disposition de la société FLASH BACK, aux droits de laquelle vient la SARL CAFE KOE, un faré d’une surface d’environ 100 m2 équipé d’un coin cuisine, de deux frigos, d’un congélateur, d’un four, d’un évier et d’un bar ainsi que de trois wc tous équipements réalisés par M. [K] lui même.
Par acte du 10 Mai 2013, les sociétés MAIMAX et SPARKLE ont cédé à M. [H] [X] 51 % des parts sociales dans la SCI BUFFALO VALLEE.
Cette cession comprenait notamment le faré précité, dans lequel est exploité le CAFE KOE.
M. [H] [X] a été désigné gérant de la SCI BUFFALO VALLEE.
La société CAFE KOE a continué d’exercer ses activités dans le faré situé sur le terrain appartenant à la SCI BUFFALO VALLEE.
Par jugement du 12 avril 2021, la société CAFÉ KOE a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, un plan de redressement de la société CAFÉ KOE a été arrêté; la Selarl Mary Laure Gastaud a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 6 novembre 2023, la SCI Buffalo Vallée a fait assigner la SARL Café Koé, Mme [K], et la Selarl Mary Laure Gastaud, ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Café Koé devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé auquel elle a notamment demandé de:
— dire que la SARL Café Koé est occupante sans droit ni titre d’une partie de la parcelle de terrain appartenant à la SCI Buffalo Vallée, sise commune de Dumbéa, d’une superficie de 56ha 70ca formant le lot numéro 4 du morcellement simplifié de la société civile des propriétés Fayard et comprenant un faré de 100 m²,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SARL Café Koé et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte
— condamner la SARL Café Koé à payer à la SCI Buffalo Vallée la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de remise de lettre du 8 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Buffalo Vallée a exposé essentiellement qu’elle avait résilié la convention de location précaire du 28 février 2013 par courrier du 6 janvier 2022 prévoyant un préavis de quatre mois de sorte que la société Café Koé est occupante sans droit ni titre depuis le 11 mai 2022, mais qu’elle n’a toujours pas libéré les lieux.
La Selarl Mary Laure Gastaud n’a pas comparu à l’audience.
Le 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— Ordonnons l’expulsion de la SARL Café Koé et de tous occupants de son chef dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance de la parcelle de terrain appartenant à la SCI Buffalo Vallée, sise commune de Dumbéa, d’une superficie de 56ha 70ca formant le lot numéro 4 du morcellement simplifié de la société civile des propriétés Fayard et comprenant un faré de 100 m², et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— Condamnons la SARL Café Koé aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL D&S Legal.
La SARL CAFÉ KOE a fait appel de cette décision et demande la cour de :
— RÉFORMER l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 en tant qu’elle a ordonné l’expulsion de la société CAFÉ KOE et l’a condamnée aux dépens ,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses à la demande de la SCI BUFFALO VALLEE.
— DEBOUTER la SCI BUFFALO VALLEE de toutes ses demandes.
— LA CONDAMNER à payer à la SARL CAFÉ KOE la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl Mary Laure GASTAUD, ès-qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAFE KOE, intervient volontairement à la cause.
Elle fait siennes les conclusions déposées par la SARL CAFÉ KOE et demande à la cour de:
— DONNER ACTE à la selarl Mary Laure GASTAUD de son intervention dans le cadre de la présente procédure en qualité de liquidateur de la SARL CAFÉ KOE,
— DIRE ET JUGER que la Selarl Mary Laure GASTAUD, ès-qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAFE KOE reprend les conclusions déposées par cette dernière et notamment celles du 20 mai 2024.
EN CONSÉQUENCE,
— RÉFORMER l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 en tant qu’elle a ordonné l’expulsion de la société CAFÉ KOE et l’a condamnée aux dépens,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses à la demande de la SCI BUFFALO VALLEE,
— DEBOUTER la SCI BUFFALO VALLEE de toutes ses demandes,
— LA CONDAMNER à payer à la SARL CAFÉ KOE la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI BUFFALO VALLEE demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes présentées par la SARL CAFÉ KOÉ pour défaut de qualité pour agir
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER la décision rendue par le Juge des référés le 5 avril 2024 en ce qu’il a ordonné l’expulsion de la SARL CAFÉ KOÉ et de tous occupants de son chef dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance de la parcelle de terrain appartenant à la SCI BUFFALO VALLÉE, sise commune de Dumbéa, d’une superficie de 56ha 70ca formant le lot numéro 4 du morcellement simplifié de la société civile des propriétés Fayard et comprenant un faré de 100 mètres carrés et ce au besoin avec le concours de la force publique.
INFIRMER la décision rendue par le Juge des référés le 5 avril 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
EN CONSÉQUENCE, STATUANT DE NOUVEAU :
— ORDONNER l’expulsion immédiate de la SARL CAFE KOE et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, d’une partie de la parcelle de terrain appartenant à la SCI BUFFALO-VALLÉE sise commune de DUMBEA, d’une superficie de 56 ha 70 ca, formant le lot numéro 4 du morcellement simplifié de la société civile des propriétés Fayard et comprenant un faré de 100 mètres carrés, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la SARL CAFE KOE à payer à la SCI BUFFALO-VALLEE, la somme de 300.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens, dont le coût du procèsverbal de signification de remise de lettre du 8 juillet 2022, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocats aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SARL café koe
La SARL café Koe a été placée en redressement judiciaire 12 avril 2021 ; elle a bénéficié d’un plan de redressement par jugement du 31 janvier 2022.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2024, publié de 27 août 2024.
La SCI Buffalo vallée soutient que l’action de la SARL café Koe est irrecevable par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L641-9 du code de commerce, pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où elle a été placée en liquidation judiciaire si bien que les droits et actions concernant son patrimoine devait exercer par le liquidateur.
Néammoins, la SELARL Mary- Laure GASTAUD est intervenue volontairement la procédure le 15 novembre 2024 ès qualité de mandataire liquidateur et demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur, de constater qu’elle reprend les demandes de la SARL café Koe, et de réformer l’ordonnance de référé.
L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur les textes applicables
L’ordonnance de référé du 5 avril 2024 s’est fondée sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile aux termes duquel :« le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Néanmoins, ce texte ne permet pas de prononcer une expulsion.
En effet, l’expulsion n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état.
De plus, il n’est allégué aucun dommage imminent, ni aucun trouble manifestement illicite.
Enfin, il ne s’agit pas d’accorder une provision créancier ni d’ordonner l’exécution d’une obligation pré-existante.
La demande ne peut en réalité se fonder que sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande d’expulsion
*En premier lieu, l’urgence n’est pas démontrée ni même alléguée.
*En second lieu, la demande est fondée sur l’article 809 rappelé ci-dessus.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 809 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que leurs relations contractuelles concernant l’occupation du terrain litigieux sont régies par le « contrat de location précaire de locaux à usage commerciaux » conclu le 28 février 2013 entre la SCI Buffalo Vallée et la SARL Flashback (et ce malgré l’existence d’un autre contrat du 1er juin 2020 (non signé par la SARL café koe.)
Or, la solution du litige suppose l’interprétation des termes du contrat notamment de la consistance exacte des immeubles mis à disposition, quant au caractère précaire de l’occupation des lieux, quant au caractère gratuit ou onéreux de cette occupation, quant aux modalités de résiliation du contrat, qui ne peuvent être tranché que par le juge du fond.
En outre, les relations entre les parties sont plus complexes qu’il n’y paraît et dépassent en tout cas le cadre des rapports entre simples propriétaire d’un immeuble et occupant de l’immeuble en question.
En effet, la SARL café Koe a bénéficié d’investissements importants pour son outil de travail de la part de la SCI Buffalo vallée qui a financé la rénovation de la cuisine et des travaux d’extension du faré ; la SCI Buffalo vallée est ainsi partenaire de la SARL CAFÉ KOE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI Buffalo vallée succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Elle est donc redevable envers la SARL café koe d’un second titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 250'000 Fr. CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME l’ordonnance de référé du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions
STATUANT À NOUVEAU
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualité de mandataire liquidateur.
DÉCLARE l’action de la SARL CAFE KOE recevable
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu du défaut d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses
CONDAMNE la SCI BUFFALO VALLEE à payer à la SARL CAFE KOE la somme de 250'000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI BUFFALO VALLEE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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