Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 avril 2024, N° 22/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01260
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNRF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 15 Avril 2024 RG n° 22/00496
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier MORICE, substitué par Me Charlène RETOUT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérald DAURES, substitué par Me COING, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [W] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société Carrefour supply chain en qualité de préparateur de commandes.
Il est devenu par la suite employé principal puis responsable de préparation puis chef d’équipe.
Le 31 mars 2021, il a été victime d’un accident que la CPAM a refusé de prendre en charge comme accident du travail.
Il a été en arrêt de travail à compter de cette date.
À l’issue d’une visite de reprise le 19 novembre 2021, le médecin du travail a émis l’avis suivant: 'M. [W] est déclaré inapte à son poste de travail. Il pourrait continuer à exercer une activité professionnelle sur un temps partiel (30 à 50% d’un temps plein) sur un poste de travail qui tiendrait compte des restrictions suivantes : pas de conduite d’engins, pas de manutentions supérieures à 5kg et/ou répétées et/ou avec prise ou dépose en hauteur au sol, pas de flexions et/ou rotations du tronc, pas d’efforts en poussée ou traction. Monsieur [W] pourrait suivre une formation professionnelle.'
Le 26 novembre 2021 le médecin du travail a par lettre communiqué à l’employeur le complément d’information suivant à l’avis d’inaptitude : privilégier l’alternance des tâches assis et debout.
Le 21 mars 2022 M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 juin 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester le licenciement et obtenir diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit n’y avoir lieu à considérer d’origine professionnelle l’inaptitude de M. [W]
— dit n’y avoir lieu à remise en cause du licenciement
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à considérer d’origine professionnelle l’inaptitude, dit n’y avoir lieu à remise en cause du licenciement et l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 juillet 2024 pour l’appelant et du 30 septembre 2024 pour l’intimée.
M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à considérer d’origine professionnelle l’inaptitude, dit n’y avoir lieu à remise en cause du licenciement et l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Carrefour supply chain à lui payer les sommes de :
— 29 369 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— 5 102 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis
— 51 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie.
La société Carrefou supply chain demande à la cour de :
— constater que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle l’inaptitude et que des recherches loyales et sérieuses de reclassement ont été entreprises, confirmer le jugement ayant débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 4 710 euros, rejeter la demande d’astreinte et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2025.
SUR CE
1) Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [W] soutient que son inaptitude est au moins pour partie d’origine professionnelle.
À cet effet il expose qu’il a été victime d’un premier accident du travail le 23 janvier 2007, que déménageant un bureau il a perdu l’équilibre et a ressenti une douleur au niveau de la hanche gauche, que ce premier accident reconnu comme accident du travail a donné lieu à de multiples rechutes et une persistance des douleurs qui étaient constatées par le médecin du travail quelques mois avant l’avis d’inaptitude, que les contre-indications énoncées dans les avis de pré-reprise et de reprise sont toutes relatives à la limitation de douleurs dorsales et sciatiques et s’expliquent par les séquelles de l’accident du 23 janvier 2007, que l’accident du 31 mars 2021 a consisté en les circonstances suivantes 'en ramassant un film au sol M. [W] aurait ressenti des douleurs au bas du dos accompagnées de picotement dans la fesse et la cuisse', que l’employeur avait connaissance de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
S’agissant de l’accident du 23 janvier 2007 seule est produite la déclaration d’accident de travail mentionnant l’absence d’arrêt de travail.
Si la pièce présentée comme un extrait du dossier du médecin du travail fait mention d’un accident 'déclaré’ avec arrêt', cet avis d’arrêt n’est pas produit.
L’extrait en question fait mention d’un syndrome cervico-brachial depuis le 24 mai 2007, d’un arrêt en 2012 'suite AT’ avec mention 'reste algique au niveau du dos', en décembre 2014 de lombalgies sans élément déclencheur retrouvé à l’anamnèse, d’un arrêt de travail en 2019 pour reprise d’une arthrodèse, de douleurs lombaires en mai 2020, de douleurs dans le haut du dos et dans les cuisses en septembre 2020, aucune constatation médicale n’y figurant à la suite du prétendu accident de mars 2021.
Il est constant que la matérialité des faits du 31 mars 2021 a été contestée par l’employeur aux motifs notamment qu’il n’y avait eu aucun témoin et que le salarié avait fini sa journée de travail dans des conditions habituelles, que le salarié ne verse aucun élément à cet égard et ne fournit aucune explication, que le refus de prise en charge de l’accident comme accident du travail a été notifié le 23 juin 2021 et que le 16 novembre 2021 M. [W] a attesté sur l’honneur ne pas avoir contesté la décision de la CPAM et ne pas avoir l’intention de le faire, qu’à compter du 10 septembre 2021 les avis d’arrêt de travail n’ont plus été délivrés pour accident du travail, que M. [W] s’est vu accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité qui concerne les invalidités d’origine non professionnelle.
En cet état et notamment en considération du fait que les douleurs constatées en 2014 n’ont pas été reliées à l’accident de 2007 ni par la suite aucune constatation médicale et que rien n’établit un accident en mars 2021 ni les conséquences qu’il a engendrées , le seul fait que les restrictions d’activité énoncées dans l’avis d’inaptitude puissent être mises en relation avec des problèmes de dos ne permet pas d’affirmer le lien entre l’état de santé ayant justifié un avis d’inaptitude et une maladie professionnelle ou un accident du travail.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes à ce titre.
2) Sur le licenciement
M. [W] soutient que l’employeur n’a pas mené des recherches loyales et sérieuses de reclassement, ni au sein de ses 38 établissements ni au sein des sociétés du groupe auquel il appartient, qu’il n’a pas non plus recherché une possibilité d’emploi à temps partiel comme le prévoyait le médecin du travail et que d’ailleurs les élus du CSE ont tous émis un avis défavorable au licenciement et que de surcroît les mesures spécifiques prévues pour les travailleurs handicapés n’ont pas été mises en place.
Il est constant que lors d’une visite de pré-reprise le 21 octobre 2021 le médecin du travail a énoncé qu’il serait souhaitable que M. [W] puisse reprendre son activité de chef d’équipe sur un temps de travail de 30% de son temps habituel en respectant les contre-indications déjà mentionnées à la conduite d’engins, aux manutentions et aux prise et dépose en hauteur ou au sol, aux flexions et rotations du tronc, aux efforts en poussée ou en traction, qu’une étude de poste a été réalisée le 5 novembre 2021, que l’avis d’inaptitude délivré le 19 novembre 2021 vise le poste de 'chef d’équipe préparation’ et conclut à une inaptitude de M. [W] à ce 'poste’ mais à une aptitude à une 'activité professionnelle’ sur un temps partiel avec les contraintes rappelées ci-dessus, que le 24 novembre 2021 M. [W] a signé un compte-rendu d’entretien professionnel en vue d’une recherche de reclassement (pièce 11 de la société) aux termes duquel il est indiqué 'mobilité géographique maximum 35 kms du domicile’ sans que cependant ni l’une ni l’autre ('oui’ et 'non') des cases pré-imprimées sur la mobilité géographique soient cochées, que la cellule de maintien dans l’emploi ('Handiaction') a été réunie le 13 décembre 2021 aux fins d’examiner le dossier de maintien dans l’emploi de M. [W] et que le procès-verbal de réunion du CSE mentionne que M. [W] aurait indiqué aux élus qu’il voulait rester dans la société et évoque les questionnements des élus sur la possibilité d’occuper le poste de chef d’équipe à temps partiel ce à quoi l’employeur répond que le médecin de travail a déclaré M. [W] inapte au poste de chef d’équipe.
En ce seul état (réunion de la CME et absence de toute demande spécifique de M. [W]) M. [W] n’apporte pas d’éléments laissant supposer une discrimination en raison du handicap.
Il résulte par ailleurs de ces éléments que M. [W] était bien inapte au poste de chef d’équipe de telle sorte que le reproche ne peut être fait à l’employeur de ne pas l’avoir reclassé sur un poste de chef d’équipe à temps partiel.
Pour autant, s’agissant des recherches de reclassement, et à supposer que le compte-rendu d’entretien du 24 novembre 2021 puisse être considéré comme suffisamment clair en ce qu’il exprimerait une position du salarié relativement à la limite de 35 kms du domicile, il sera relevé que si le registre du personnel de l’établissement de Carpiquet (au sein duquel M. [W] travaillait) est produit et n’est pas critiqué en ce qu’il établirait qu’il n’y avait pas de poste disponible, pour autant la liste société.com produite par le salarié comme correspondant à la composition du groupe au sein duquel la recherche devait être menée (et cette liste n’est pas contestée comme constituant un groupe de reclassement) fait mention d’une société supply chain située à Mondeville (commune située à moins de 35 kms du domicile) tandis que les pièces 13 et 14 de l’employeur supposées apporter la preuve que l’ensemble des établissements et des entités du groupe ont été consultés (et qui consistent en de multiples mails envoyés à des adresses mails dont le seul énoncé ne détermine pas quelles étaient les sociétés concernées et en mails de réponses dont il n’est pas précisément justifié qu’ils émanent de toutes les entités en questions) ne font pas apparaître la consultation de la société Supply chain de Mondeville mais seulement celle d’une entité différente (hypermarché situé à une adresse différente) de sorte que la preuve n’est pas apportée d’une recherche complète de reclassement dans tous les établissements, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] était âgé de 53 ans lors du licenciement, il est invalide et perçoit une pension d’invalidité, il percevait un salaire de 2551 euros non contesté et avait 33 ans d’ancienneté.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront évalués à 50 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit n’y avoir lieu à considérer d’origine professionnelle l’inaptitude de M. [W], débouté M. [W] de ses demandes d’indemnités à ce titre, débouté M. [W] de sa demande de nullité du licenciement et débouté la société [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Carrefour supply chain à payer à M. [W] les sommes de :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [Adresse 4] à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Carrefour supply chain à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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