Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 juin 2024, N° F23/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01877
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO3Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Juin 2024 – RG n° F23/00275
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocate au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
M. [E] a été embauché à compter du 3 mars 2008 en qualité de responsable développement commercial et merchandising activité grand public par la société [20] qui commercialise des outils et équipements de pulvérisation pour l’application de peintures, vernis et enduits.
À compter du 15 mai 2014 il est devenu directeur régional division grand public avec pour missions de participer au développement des activités placées sous sa responsabilité (assurer la commercialisation sur le marché grand public des produits des marques du groupe, organisation et réalisation des formations et démonstrations pour utilisateurs, s’assurer de la bonne gestion SAV dans les magasins, participer activement aux salons professionnels et journées portes ouvertes, visiter régulièrement les clients selon les directives du responsable hiérarchique, prospecter de nouveaux clients, assurer la gestion et la commercialisation auprès de la force de vente partenaire, assurer la réalisation des budgets annuels de son secteur, reporter régulièrement de son activité auprès de son responsable hiérarchique, être en relation permanente avec l’équipe administrative du siège, organiser le merchandising en point de vente).
Une annexe listait son secteur géographique composé de 24 départements.
En 2016 son secteur était composé de 49 départements.
le 22 décembre 2022, il s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle
le 1er juin 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la société [20] à payer à M. [E] les sommes de 50 000 euros à titre d’indemnité polur licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [20] aux dépens.
La société [20] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 février 2025 pour l’appelante et du 10 juin 2025 pour l’intimé.
La société [21] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— débouter M. [E] de toutes ses demandes
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’infirmer sur le montant de l’indemnité accordée
— condamner la société [21] à lui payer la somme de 68 105 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2025.
SUR CE
La lettre de licenciement rappelle que l’équipe commerciale grand public est composée du manager Mme [P] et de deux responsables chacun d’une moitié de la France, M. [E] et M. [C], que l’objectif de cette équipe commerciale est commun ce qui implique l’investissement des trois membres puisque le bonus auquel peut prétendre chaque membre est calculé sur le chiffre d’affaires de l’activité grand public, que ce chiffre est en très forte baisse par rapport à celui de l’exercice février 2019 à janvier 2020, dernier exercice de référence avant la pandémie (puisque passé de 5 804 792 euros à 5 037 288 euros avec un projection à janvier 2023 à 5 697 000 euros, les chiffres d’affaires exceptionnels des exercices 2020 et 2021 étant dus au boom du bricolage pendant les confinements).
La lettre expose ensuite que des remarques ont été régulièrement faites à M. [E] sur la qualité de son travail et sur la nécessité de partager des informations concrètes sur son travail commercial ce qu’il n’a pas fait, que cette mauvaise qualité se traduit de plusieurs manières : il visite mal son secteur (toujours les mêmes magasins, déjà clients, aucune visite à [Localité 18] et la proche banlieue où existent 30 magasins Leroy Merlin, [8], Bricoman à fort potentiel qu’il n’a quasiment jamais visités sans y réaliser non plus les formations et animations demandées, fréquence des visites à [Localité 6] insuffisante, fréquence des visites en Bretagne insuffisante, aucune visite dans les Pyrénées atlantiques), il n’a pas développé ses compétences techniques sur les produits semi-professionnels ou Probay (absence de réalisation en magasin de démonstrations et formations sur ces produits plus techniques, demande à des collègues de le faire à sa place), il ne saisit pas les opportunités de développement qui sont définies entre lui et son manager (il a fallu le relancer pour faire une offre promotionnelle dans les magasins [7], il ne saisait pas les opportunités de développement professionnel, notamment l’opportunité de gérer les comptes clés espace Emeraude, celle de pouvoir travailler avec la centrale d’achat [17]), il n’arrive pas à participer aux échanges professionnels avec ses collègues (aucune information concrète sur son action commerciale lors des points avec son équipe, absence de participation effective à la réunion de [Localité 15] le 20 octobre 2022), au lieu de se concentrer sur son travail, il perd son temps et celui de ses collègues à discuter de sujets non productifs (il demande une voiture au dessus de son poste, il conteste son titre, il fait le plein avec la carte essence pendant ses vacances).
La société [20] verse aux débats une attestation de Mme [P] dont elle tire la conclusion que celle-ci 'a pu constater le manque d’investissement’ de M. [E] sans argumenter davantage sur ce qui dans cette attestation de deux pages l’établirait ni argumenter sur des faits précis qui y seraient relatés, étant relevé que Mme [P] était la supérieure hiérarchique de M. [E] et que les généralités qu’elle énonce sans dater ses observations ne sont corroborées par aucun écrit de remarque, d’injonction, de mise en garde de quelque nature que ce soit adressé au salarié pendant le temps de l’exécution du contrat.
S’agissant du chiffre d’affaires réalisé par les magasins dont M. [E] avait la charge, la société [20] expose dans ses conclusions qu’il est en très nette baisse, en citant des chiffres qui ne révèlent pas ce qu’elle indique et qu’elle prétend étayer par une pièce 36 contenant des listings inexploitables et des chiffres totaux qui ne correspondent pas à ceux donnés dans les conclusions.
Dans ses conclusions la société [20] s’explique ensuite sur des objectifs qui auraient été fixés à M. [E] (portant sur la mise en place du W125 100% chez [14], la mise en place PP90 chez [7], la gestion animation la gestion de mon planning sur outlook) et n’auraient pas été atteints en 2022.
D’une part la lettre de licenciement n’évoque pas la question de ces objectifs pour au moins trois d’entre eux, d’autre part sont produits pour justifier de la notification d’objectifs des pièces absolument inexploitables, rédigées pour la plupart en anglais, sans preuve d’une date de remise au salarié voire même d’une remise au salarié (le prétendu mail par lequel M. [E] aurait lui-même indiqué ses objectifs est illisible et sans date lisible), étant encore relevé que la non-atteinte des objectifs ne ressort pas davantage d’une pièce rédigée en anglais établie dans des circonstances indéterminées et non contradictoirement à une date non déterminée, étant relevé que s’agissant d’objectifs présentés comme annuels la période d’appréciation de leur atteinte n’était donc pas échue au jour du licenciement.
La société [20] entend s’expliquer sur l’insuffisance du nombre de visites en se référant au nombre de nuits d’hôtel et à leurs lieux et en indiquant que M. [C] a quant à lui justifié de 52 nuits d’hôtel en 2022 et que M. [K] qui a succédé à M.[E] en a quant à lui passé 56 en seulement 9 mois.
Mais à cet égard, il convient de relever que le nombre de nuits d’hôtel est un facteur insuffisant, en l’absence de tout autre, à donner la mesure du nombre de magasins cependant visités et le cas échéant d’une insuffisance de visites et d’activité, étant précisé qu’aucun autre élément n’est avancé par l’employeur et que le territoire de M. [E] comportant plus de 45 départements et 872 magasins il n’est pas contesté qu’il ne pouvait seul assurer dans tous les magasins visites et présence par formations et démonstrations, et étant également relevé qu’il n’est justifié s’agissant de ces visites, formations et démonstrations d’aucune consigne directe et précise qui dès lors n’aurait pas été respectée.
Sur ce point des visites il sera encore ajouté que si M. [W] atteste pour indiquer que M. [E] a indiqué pendant l’entretien que cela ne valait pas la peine de visiter les points de vente de [Localité 6] où étaient implantés [11] tout en disant qu’il allait souvent à [Localité 16] car [11] y était bien bien présent, cette attestation n’emporte aucune conviction, émanant curieusement du salarié même qui assistait M. [E] durant l’entretien préalable et ne pouvant suffire à traduire l’insuffisance reprochée relative à de nombreuses autres régions.
Et sur le point des formations et démonstrations, la lettre de licenciement expose elle-même qu’il est exact qu’il est difficile de trouver des animateurs externes à [Localité 18] et proche banlieue et que si le salarié ne trouve pas de prestataires il doit le faire lui-même sans que l’employeur explique comment le salarié pouvait à la fois visiter un nombre important de clients et y faire les animations et surtout sans donner de quelconques autres données plus précises sur le nombre d’animations non faites.
S’agissant des produits [19], la société [20] verse aux débats trois feuilles d’information sur ce produit en anglais et une photographie de deux personnes en train de manipuler un matériel à l’exclusion de tout autre élément de nature à démontrer la formation que M. [E] conteste avoir reçue.
Ce dernier soutient en outre que ces produits ne sont pas référencés par les centrales d’achat des grandes surfaces et ne sont pas proposés à la vente dans les rayons de leurs magasins, ce que la société [20] conteste en affirmant que la méconnaissance des produits par M. [E] atteste de son insuffisance, ne produisant toutefois que l’extrait internet relatif à un produit dont l’examen ne permet en rien de déterminer qu’il concerne le produit litigieux et, en l’absence de tout élément exploitable en langue française sur le fait que le produit litigieux représentait un axe stratégique de commercialisation pour la division grand public pour lequel M. [E], informé et formé, n’aurait fait aucune démonstration ou aurait demandé à un autre salarié de faire les démonstrations à sa place (aucun élément n’est produit sur ce point), aucun manquement n’est précisément établi.
S’agissant de l’opportunité de faire une offre promotionelle dans les magasins [7] que M. [E] n’aurait pas saisie réalisant, après relance, un chiffre de 80 ke tandis que M. [Z] aurait réalisé un chiffre de 142 ke, aucun élément n’est produit ni sur une relance ni sur les chiffres respectifs atteints ni d’éléments permettant d’imputer une différence éventuelle de chiffres à une insuffisance de M. [E].
S’agissant du client [Adresse 9] lors d’un salon [5] dont M. [E] aurait laissé M. [Z] s’occuper alors que le manager lui avait donné pour objectif de démarcher cette enseigne, la société [20] ne fait référence qu’à l’attestation de Mme [P] qui n’indique pas avoir constaté elle-même ce fait et tandis que M. [E] soutient qu’il a dû à ce moment pallier l’absence de dernière minute d’une assistante de sorte que c’est M. [Z] disponible qui s’est entretenu avec le client aucun élément n’est fourni pour contredire cette explication et surtout aucun élément sur la suite des négociations avec ce client.
S’agissant du compte-rendu sur le rendez-vous [17] de mars 2022 que M. [E] n’aurait fourni que de manière lapidaire et sans propositions, n’ayant finalement pas agi pour que les produits [20] figurent dans le catalogue [17] et n’ayant généré aucune commande ni aucun chiffre d’affaires avec la société [17], il n’est pas justifié d’instructions précises adressées à M. [E] ni des enjeux commerciaux et financiers attendus d’un travail avec cette enseigne dont M. [E] soutient qu’ils sont très faibles ni d’un démenti à l’affirmation de ce dernier selon laquelle les magasins [17] faisant partie du groupe [13] les produits [20] y sont référencés et peuvent être commandés sans figurer dans leur catalogue.
S’agissant enfin des échanges insuffisants avec les collègues et du temps perdu à discuter de sujets non productifs, faits contestés par M. [E], ne sont versés aux débats qu’un document en anglais de support de présentation de chiffres 'october 20, 2022" et l’attestation de M. [W] déjà évoquée qui se borne à indiquer que lors de la réunion des 19 et 21 octobre M. [E] 'était très silencieux et négatif et n’a même pas voulu présenter ses actions et interventions de son secteur’ à l''exclusion de tout autre élément.
En cet état, et alors qu’il n’est justifié d’aucun reproche, d’aucune mise en garde ou remarque ou consigne directe et précise adressée pendant le cours du contrat avant la procédure de licenciement il sera jugé que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu’il en a jugé ainsi.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et en considération de l’ancienneté, de la situation postérieure au licenciement (perception de l’ARE au moins jusqu’en septembre 2024, de l’âge au moment du licenciement (M. [E] est né en 1972) et du salaire perçu (montant non critiqué de 5 238,60 euros), les dommages et intérêts seront évalués à 60 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société [20] à payer à M. [E] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant, condamne la société [20] à payer à M. [E] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Ordonne le remboursement par la société [20] à [10] des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société [20] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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