Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 sept. 2025, n° 25/05712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05712 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3H
Du 20 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bérengère DOLBEAU, conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Victoria LE FLEM, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
Né le 05 Janvier 1990 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
CRA [Localité 4]
assisté de Me Vincent NICLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756
Interprète en langue pendjabi entendu par téléphone : M. [X]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le Préfet du VAL-D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Thibault FOUGERAS de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire francais notifiée par le préfet du Val d’Oise le 21 juillet 2025 à M. [P] [Z] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 21 juillet 2025 portant placement de l’interessé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration penitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 21 juillet 2025 à M. [P] [Z] ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [P] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 26 juillet 2025 qui a confirmé cette decision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 août 2025 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Val d’Oise et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 21 août 2025 qui a infirmé l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et prolongé la rétention de M. [P] [Z] pour une durée supplementaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] en date du 18 septembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [Z] pour une duree supplémentaire de 15 jours;
Le 19 septembre 2025 à 14h02, M. [P] [Z] a relevé appel de cette ordonnance, qui lui a été notifiée le même jour à 12h11 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre;
— la violation de l’article L.742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [P] [Z] a soutenu l’absence des conditions requises par l’article L.742-5 du Ceseda pour prolonger une troisième fois la rétention administrative de M. [Z], aucune menace à l’ordre public n’étant démontrée, et la décision déloignement ne pouvant être menée à bref délai. Il n’a pas maintenu l’autre moyen.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la délivrance d’un laissez-passer va être effectuée dans un bref délai, et qu’une menace à l’ordre public existe, M. [Z] ayant été condamné au Portugal.
M. [P] [Z] a indique qu’il souhaitait retourner au Portugal, et non en Inde, car il travaille au Portugal pour aider sa famille restée en Inde.
SUR CE
Sur la recevabilite de l’appel :
En vertu de l’article R 743-10 du code de lentree et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siege du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration dappel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformement aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être declaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre de rétention actualisé
Ce moyen n’est plus soutenu à l’audience.
Sur la troisième prolongation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 L’etranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
(…)
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’interessé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref delai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en retention jusqu’a ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours..
Les conditions sont alternatives.
Pour l’application du sixieme alinea (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’interessé doit intervenir à bref delai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’etant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public
Sur le bref délai
Il est établi que M. [Z], de nationalité indienne, a été reçu en audition le 9 septembre 2025 par les autorités consulaires de son pays, qui ont constaté que ce dernier était en possession d’un passeport indien valide jusqu’au 31 mai 2032, mais que compte-tenu de l’existence de documents de séjour au Portugal, le consul d’Inde souhaitait vérifier l’authenticité de ces documents auprès des autorités portugaises.
Il apparaît donc que la prolongation exceptionnelle de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure déloignement, et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la requête du 18 septembre 2025 de la préfecture du Val D’Oise, et a prolongé la rétention de M. [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 18 septembre 2025, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la menace qu’il représenterait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ ordonnance entreprise ;
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 18 septembre 2025 ;
Fait à VERSAILLES le 20 septembre 2025 à h
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, conseillère et Victoria LE FLEM, greffière
La greffière, La conseillère,
Victoria LE FLEM Bérengère DOLBEAU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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