Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2025, n° 25/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02945 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM6B
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [J]
né le 21 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Adrien Phalippou, du Cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/02025 et celle introduite par le recours de M. [R] [J] enregistrée sous le n° RG 25/02033, déclarant le recours de M. [R] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2025 à 16h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mai 2025 , à 15h16 complété à 15h24 , par M. [R] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de l’Essonne par ordonnance du 27 mai 2025, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par [R] [J], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 27 mai 2025.
A hauteur d’appel, [R] [J] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à invoquer l’irrégularité fondée sur :
I/ L’ABSENCE DE REGISTRE ACTUALISÉ, SIGNÉ ET CONFORME
II/ LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE DILIGENCES OU LES CARENCES DE L’ADMINISTRATION
III/ L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE A DEFAUT DE COPIE ACTUALISEE ET REGULIERE DU REGISTRE DU CRA
Il réitère également en cause d’appel la contestation relative à la régularité de l’arrêté de placement en rétention, selon un tiré de :
— L’incompétence du signataire de l’acte (A),
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté B et D),
— la violation du droit d’être entendu assisté par un avocat, l’atteinte aux droits de la défense et le caractère déloyal de la procédure (C),
— la violation de l’examen concret de la situation personnelle du requérant (E),
— la légalité de la décision du placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité (F),
— la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité, sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessité ou l’exercice du droit d’être entendu garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (G),
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale (H),
— l’obligation de motivation est renforcée lorsqu’il s’agit de décider de la privation de liberté d’un parent d’enfant mineur (I),
— la prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté (K).
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par [R] [J] pour rejeter les irrégularité et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier.
La Cour venant corroborer l’analyse du premier juge précise sur les moyens tiré de recevabilité et de la régularité de la requête du préfet que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 26 mai 2025 et que la saisine du tribunal administratif date du même jour. Lors des débats devant la Cour d’appel le conseil du retenu a précisé que la requête avait été déposée le 24 mai 2025 par l’association France terre d’asile. La Cour relève qu’un délai de deux jours s’est écoulé entre la contestation de l’arrêté et la saisinne de la préfecture. Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, ni même sur une durée de deux jours puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes. En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée. Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité tiré du registre seront été rejetés à juste titre.
Quant au moyen pris du défaut de diligence, celui-ci n’est pas fondé dès lors que la procédure comporte des échanges de courriels entre la préfecture de l’Essonne et l’UCI les 28 novembre 2024 et 22 mai 2025 que les autorités consulaires guinéennes ont bien été saisies antérieurement à la levée d’écrou de l’intéressé, et que la procédure faisait savoir que le dossier était toujours ouvert. Aucun élément ne permet donc de mettre en cause la saisie effective du consultat de Guinée.
S’agissant enfin du moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour absence de démonstration d’une délégation de signature, il est constant que la requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. En l’espèce, la déclaration d’appel se bornant à critiquer que la requête n’est pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature au profit de Madame [L], alors toutefois qu’il est constant que cette pièce est un acte public et publié, consultable en ligne dans le registre des actes administratifs du département concerné, et qu’il est également tenu à disposition des parties au greffe de la juridiction statuant en matière de rétention. En outre le moyen manque en fait puisque la procédure comporte l’arrêté N" 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 portant délégation de signature å Mme [T] [M], Directrice de l’immigration et de l’intégration habilitant Madame [L] [U] (page 62 du dossier). De sorte que le moyen sera rejeté également. Les autres moyens de contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention ayant été à bon droit motivés et rejetés par le premier juge seront adoptés.
La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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