Infirmation partielle 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 mai 2023, N° 21/04405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01572 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HHQG
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de Caen du 22 Mai 2023
RG n° 21/04405
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
APPELANTE :
L’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux),
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN, et assistée de Sylvie WELSCH, substituée par Me FRANCILLON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [H] [S] épouse [J] agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [J], né le 29/06/1968 à TORIGNI SUR VIRE (50) de nationalité française, selon autorisation fixée par jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance de CAEN du 22/05/2019.
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 18] (LIBAN)
[Adresse 13]
[Localité 5]
Monsieur [D] [J] Agissant en sa qualité de représentant légal de Monsieur [B] [J], né le 29/06/1968 à TORIGNI SUR VIRE (50) de nationalité française, selon autorisation fixée par jugement d’habilitation familiale du tribunal d’instance de CAEN du 22/05/2019.
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, et assistés de Me Mathieu REYNIER, avocat au barrerau de BORDEAUX
La S.A. LA BANQUE POSTALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
La MUTUELLE GENERATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
La CPAM DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non représentés , bien que régulièrement assignés .
DÉBATS : A l’audience publique du 24 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2018, M. [B] [J] a été victime d’un accident médical suite à l’injection de tracrium avant la réalisation d’une intervention chirurgicale cardiaque, accident qui a provoqué une hémorragie cérébrale.
Après une hospitalisation au CHU de [Localité 16], M. [B] [J] a été transféré le 12 décembre 2018 au sein de l’unité EVP du centre hospitalier de [Localité 14] en raison des séquelles neurologiques.
Selon jugement du 22 mai 2019, le juge des tutelles a prononcé l’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale au profit de Mme [H] [J] (épouse de M. [J]) et de M. [D] [J] (fils de M. [B] [J]) afin de représenter M. [B] [J].
Suivant ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a désigné les docteurs [E] et [P] afin d’évaluer les causes de l’accident médical et les préjudices consécutifs.
Ils ont déposé leur rapport d’expertise le 25 janvier 2020, concluant notamment que l’accident médical relevait de l’aléa thérapeutique et que le déficit fonctionnel permanent devait être fixé à 90 %.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à payer à M. [J] la somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices et ordonné un complément d’expertise relatif à la réalisation des conditions du retour à domicile confiée à M. [C] (architecte).
M. [J] a pu retourner vivre à son domicile le 1er février 2021.
L’expert désigné M. [C] (expert architecte) a déposé son rapport le 3 mai 2021.
Par arrêt de la cour d’appel de Caen du 22 mars 2022, M. [J] s’est vu allouer une provision complémentaire de 275 000 euros.
Suivant jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [B] [J] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident médical dont il a été victime le 13 juillet 2018
— évalué les différents préjudices de M. [B] [J] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Dépenses de santé actuelles
22 314 euros
0 euro
22314 euros (Mutuelle génération)
Frais divers
5164,70 euros
5164,70 euros
0 euro
Assistance tierce personne temporaire
288 euros
288 euros
0 euro
Pertes de gains professionnels actuels
58 548, 78 euros
7 005,00
51 543,78 euros
Dépenses de santé futures
58 654, 59 euros
58 654, 59 euros
0 euro
Frais de logement adapté
353 032 euros
0 euro
Frais de véhicule adapté
22 007, 60 euros
22 007 60 euros
0 euro
Assistance tierce personne pérenne
5 569 155, 30 euros
5 569 155, 30 euros
0 euro
Pertes de gains professionnels futurs
337 639, 02 euros
247 390, 16 euros
CPAM : 16 228, 44 euros Employeur : 53 590, 06 euros; Agent judiciaire de l’Etat : 20430,36 euros/an
Incidence professionnelle
80 000 euros
80 000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
12 895 euros
12 895 euros
0 euro
Souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
0 euro
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
6 000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
400 000 euros
400 000 euros
0 euro
Préjudice d’agrément
Débouté
Débouté
Débouté
Préjudice esthétique permanent
4500 euros
4500 euros
0 euro
Préjudice sexuel
50 000 euros
50 000 euros
0 euro
Total
7 017 799, 39 euros
6 853 692, 35 euros
164 107, 04 euros
Provisions à déduire
675 000 euros
Solde
6 178 692, 35 euros
— fixé les créances des tiers payeurs à la somme de 164 107, 04 euros
— constaté que les provisions déjà versées s’élèvent à 675 000 euros
— condamné l’ONIAM à payer à M. [B] [M] la somme globale de 6 853 692, 35 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices en deniers ou quittances valables provisions non déduites
— condamné l’ONIAM à payer les dépens dont les frais d’expertises médicale et architecturale
— condamné l’ONIAM à payer à M. [B] [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
— dit que le jugement sera déclaré commun et opposable à la Banque postale, la Mutuelle génération, l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados
— débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 29 juin 2023, l’ONIAM a formé appel du jugement.
Selon actes du 24 août 2023, l’ONIAM a fait signifier sa déclaration d’appel à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la Banque Postale, à la Mutuelle génération et à l’agent judiciaire de l’Etat.
Par actes des 13, 16 et 18 octobre 2023, l’ONIAM a fait signifier ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023.
Selon actes des 2, 6 et 8 novembre 2023, M. [B] [J] représenté par [H] et [D] [J] a fait signifier ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2023 comportant notamment appel incident, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la Banque Postale, à la Mutuelle génération et à l’agent judiciaire de l’Etat.
Par dernières conclusions n° 3 notifiées le 4 mars 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— juger qu’une indemnisation s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à M. [B] [J] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles et la MDPH
— débouter à défaut de justificatif communiqué par M. [B] [J] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l’assistance par une tierce personne permanente
subsidiairement en cas de l’absence d’aide versée à M. [B] [J]
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans que celle-ci n’excède :
* 580 845 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2025 pour la tierce personne permanente
* 115 470 euros sous la forme d’une rente annuelle à partir du 1er janvier 2026 qui sera versée trimestriellement (28 867,50 euros/trimestre) au titre des arrérages à échoir sous déduction des sommes versées à M. [B] [J] par le département dans lequel il réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme correspondant aux besoins en aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à M. [B] [J] de porter à la connaissance de l’ONIAM
— réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par M. [B] [J] sans que ces sommes n’excèdent les montants suivants :
* 130 euros (frais entretien linge pendant hospitalisation)
* 7 235, 53 euros (arrérages échus au 31 décembre 2024) pour les dépenses de santé futures sous réserve des justificatifs du lit médicalisé et du petit matériel d’aide à la toilette et aux repas et 1268, 39 euros pour les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 sous la forme d’une rente annuelle qui sera versée trimestriellement
subsidiairement, réduire l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures à 35 280,95 euros en cas de capitalisation
* 10 837, 48 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 257 546 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
— réduire l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs de la façon suivant :
* 16 330 euros au titre des arrérages échus au 31 janvier 2022
* 1408 euros par mois au titre des arrérages à échoir du 1er février 2022 au 28 juin 2032
— débouter M. [B] [J] de sa demande au titre du préjudice de retraite, subsidiairement réduire la perte de droits à la retraite à la somme de 126 222, 90 euros
— débouter M. [B] [J] de ses demandes d’indemnisation au titre :
* des frais d’assistance par un médecin conseil, subsidiairement réduire à la somme de 4573 euros en l’absence d’aide perçue à ce titre
* du tapis antidérapant
* des frais de barres relevables
* du petit matériel domotique
* de l’incidence professionnelle
* de la demande de prise en charge du coût d’achat du logement support et du surcoût d’acquisition
* des frais complémentaires d’usage et d’exploitation liés à cette mise à disposition de surface complémentaire
* des frais de loyers
— confirmer le jugement pour le surplus
sur l’appel incident des consorts [J] :
— juger que M. [J] est mal fondé en son appel incident
en conséquence,
— débouter M. [B] [J] de son appel afin de faire évaluer les préjudices comme suit :
* frais divers 5286,70 euros
* pertes de gains professionnels actuelles : 10 899, 40 euros
* tierce personne avant consolidation : 11 543 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 15 600 euros
* souffrances endurées : 50 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* dépenses de santé futures et d’aides techniques : 67 252, 31 euros
* tierce personne après consolidation : 6 101 420, 38 euros au titre du besoin échu et à échoir après imputation de la créance des tiers payeurs
* perte de gains professionnels futures : 693 642, 76 euros et subsidiairement : 445 151, 61 euros
* incidence professionnelle : 120 000 euros
* frais de domicile adapté : 554 346, 20 euros subsidiairement : 419 563, 64 euros
* frais de véhicule adapté : 22 141, 40 euros
* déficit fonctionnel permanent : 400 000 euros
* préjudice d’agrément : 75 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
* préjudice sexuel : 50 000 euros
en tout état de cause,
— déduire la somme de 675 000 euros déjà versée par l’ONIAM
— débouter les consorts [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [J] aux dépens.
Selon conclusions d’intimés et d’appelants incidents n° 2 notifiées le 20 novembre 2024, M. [B] [J] représenté par M. [D] [J] et Mme [H] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que M. [B] [J] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident médical dont il a été victime le 13 juillet 2018
* fixé les créances des tiers payeurs à 164 107, 04 euros
* condamné l’ONIAM à payer les dépens dont les frais d’expertise médicale et architecturale
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* évalué les différents préjudices de M. [B] [J] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Part revenant à la victime
Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité
Dépenses de santé actuelles
22 314 euros
0 euro
22314 euros (Mutuelle génération)
Frais divers
5164,70 euros
5164,70 euros
0 euro
Assistance tierce personne temporaire
288 euros
288 euros
0 euro
Pertes de gains professionnels actuels
58 548, 78 euros
7 005,00
51 543,78 euros
Dépenses de santé futures
58 654, 59 euros
58 654, 59 euros
0 euro
Frais de logement adapté
353 032 euros
0 euro
Frais de véhicule adapté
22 007, 60 euros
22 007, 60 euros
0 euro
Assistance tierce personne pérenne
5 569 155, 30 euros
5 569 155, 30 euros
0 euro
Pertes de gains professionnels futurs
337 639, 02 euros
247 390, 16 euros
CPAM : 16 228, 44 euros Employeur : 53 590, 06 euros; Agent judiciaire de l’Etat : 20 430,36 euros/an
Incidence professionnelle
80 000 euros
80 000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
12 895 euros
12 895 euros
0 euro
Souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
0 euro
Préjudice esthétique temporaire
6 000 euros
6 000 euros
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
400 000 euros
400 000 euros
0 euro
Préjudice d’agrément
Débouté
Débouté
Débouté
Préjudice esthétique permanent
4 500 euros
4 500 euros
0 euro
Préjudice sexuel
50 000 euros
50 000 euros
0 euro
Total
7 017 799, 39 euros
6 853 692, 35 euros
164 107, 04 euros
Provisions à déduire
675 000 euros
Solde
6 178 692, 35 euros
* condamné l’ONIAM à payer à M. [B] [M] la somme globale de 6 853 692, 35 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices en deniers ou quittances valables provisions non déduites
* débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
statuant à nouveau,
— condamner l’ONIAM à payer à M. [B] [J] les sommes suivantes :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
. 5286, 70 euros (frais divers)
. 11 842, 21 euros (pertes de gains professionnels actuels)
. 11 543 euros (tierce personne avant consolidation)
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. 15 600 euros (déficit fonctionnel temporaire)
. 50 000 euros (souffrances endurées)
. 10 000 euros (préjudice esthétique temporaire)
au titre de ses préjudices patrimoniaux permanent :
. 77 967,87 euros (dépenses de santé futures)
. 6 967 651, 67 euros (tierce personne après consolidation échue et à échoir après imputation de la créance des tiers payeurs)
. 803 694, 10 euros (pertes de gains professionnels futures) subsidiairement : 535 293 euros
. 120 000 euros (incidence professionnelle)
. 680 235, 20 euros (frais de domicile adapté) subsidiairement : 513 033, 61 euros
. 24 415, 40 euros (frais de véhicule adapté)
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. 400 000 euros (déficit fonctionnel permanent)
. 75 000 euros (préjudice d’agrément)
. 30 000 euros (préjudice esthétique permanent)
. 50 000 euros (préjudice sexuel)
— condamner l’ONIAM à payer aux consorts [J] une indemnité de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel
— débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples et contraires
— dire la décision à intervenir commune à la Banque Postale, la Mutuelle génération, l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse du Calvados.
La Banque Postale, la Mutuelle Génération, l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS
I – Sur le droit à indemnisation
L’ONIAM indique qu’il 'ne conteste pas l’ouverture du droit à indemnisation au titre de l’a solidarité nationale', mais sollicite uniquement l’infirmation du jugement sur la liquidation du préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [B] [J] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident médical dont il a été victime le 13 juillet 2018.
II – Sur la liquidation des préjudices
Le 13 juillet 2018, M. [B] [J], alors âgé de 50 ans, a été victime d’un accident médical suite à l’injection de tracrium avant la réalisation d’une intervention chirurgicale cardiaque, accident qui a provoqué une hémorragie cérébrale.
Après une hospitalisation au CHU de [Localité 16], M. [B] [J] a été transféré le 12 décembre 2018 au sein de l’unité EVP du centre hospitalier de [Localité 14] en raison des séquelles neurologiques.
Les experts judiciaires concluent que la date de consolidation des lésions doit être fixée au 14 décembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 % en raison de séquelles neurologiques importantes.
À la date de la consolidation, M. [B] [J] était âgé de 51 ans.
Il est constant qu’il est retourné vivre à son domicile à compter du 1er février 2021.
À la date du présent arrêt, soit le 3 juin 2025, M. [B] [J] est âgé de 56 ans et 11 mois.
A / Sur les préjudices patrimoniaux
A titre liminaire, on relèvera que l’on dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour déterminer la créance des tiers payeurs susceptibles de s’imputer sur les postes de préjudices patrimoniaux et que c’est à tort que l’ONIAM indique que certains postes doivent être écartés au motif qu’il n’est pas justifié des prestations
et aides susceptibles de s’imputer sur les préjudices patrimoniaux (notamment pièces n° 13, 58, 77).
Sur les dépenses de santé :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs.
sur les dépenses de santé actuelles :
Aucune des parties ne demande qu’il soit statué à nouveau sur ce poste.
sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs après la consolidation.
Le jugement a évalué ce poste à 58 654, 59 euros au titre de frais de matériels.
M. [B] [J] demande que ce poste soit fixé à 77 967, 87 euros dont une part capitalisée pour la période à échoir. Au contraire, l’ONIAM s’oppose à ce chiffrage et sollicite que les dépenses de santé futures soient versées sous la forme d’une rente.
L’indemnité sollicitée par M. [J] au titre des dépenses de santé futures est calculée à partir de son retour à domicile, soit le 1er février 2021.
Il convient donc pour la période échue de calculer l’indemnité devant lui revenir chaque année, puis de multiplier cette indemnité annuelle par 4,337 (soit 4 ans et 123 jours/365 jours = 4,337 correspondant au temps écoulé entre le 1er février 2021 et la date de l’arrêt).
Pour la période à échoir, on relèvera que M. [J] est âgé de 56 ans et 11 mois à la date de l’arrêt, soit pratiquement 57 ans.
Contrairement au besoin en tierce personne dont la nature et l’importance justifient qu’il soit indemnisé sous la forme d’une rente viagère comme indiqué ci-après, les dépenses de santé futures seront indemnisées pour la période à échoir sous la forme d’un capital.
Le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 (taux intérêt -1 % et table de survie 2017-2019) indique que le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans est 30,620 et que ce prix est de 29,511 pour un homme de 57 ans.
Pour un homme âgé de 56 ans et 11 mois, on retiendra que le prix de l’euro de rente viagère est 29,603 (soit 30,620 – 11/12 de la différence entre les deux prix de rente susvisés)
Les dépenses de santé futures à venir seront donc capitalisées sur la base d’un prix de l’euro de rente de 29,603.
Par ailleurs, il sera rappelé que le préjudice est évalué en considération du besoin et non de la dépense. Il ne peut donc être reproché à M. [J] de ne pas fournir de factures. L’évaluation des experts ou la production de devis est suffisante.
Enfin, M. [J] sollicite l’actualisation de certains postes de santé futures en utilisant la formule 'sauf à parfaire'. À chaque fois que cette formule est utilisée, il convient d’actualiser les sommes à la date la plus proche de l’arrêt, c’est à dire sur la base de l’indice des prix à la consommation 'Ensemble des ménages France Hors tabac', Base 2015 et plus précisément sur la base de l’indice publié le 16 avril 2025 au JORF, soit 119,24.
sur les frais de petits matériels et consommables
M. [J] se réfère à un devis établi par une pharmacie correspondant à deux mois de consommables (change confiance, poche à eau, seringues 60 ml à visser, compresses, retopanbiline) nécessaires en raison des séquelles définitives.
Le coût de ces consommables s’élève à 195, 20 euros pour deux mois, soit 1171, 20 euros pour 12 mois (6 x 195, 20 euros).
Il ne résulte pas de l’état des débours définitifs de la caisse et de celui de la mutuelle que ces consommables sont pris en charge même partiellement par les tiers payeurs.
M. [J] ne se réfère à aucune actualisation pour ce poste de préjudice.
Le coût annuel des frais de petits matériels et consommables resté à charge de M. [J] sera donc évalué à 1171, 20 euros/an conformément à la demande.
sur les frais d’acquisition du fauteuil roulant électrique pour la maison
Les experts retiennent que le changement de fauteuil roulant électrique pour la maison doit intervenir tous les cinq ans. Le coût d’achat d’un tel fauteuil s’élève à 756,89 euros dont 662,89 euros pris en charge par les tiers payeurs, soit un préjudice résiduel de 94 euros (valeur décembre 2020).
M. [J] sollicite l’actualisation du préjudice 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 94 euros x (119,24/103,86) =107, 92 euros tous les 5 ans, soit 21, 58 euros par an.
sur les frais d’achat de la ceinture médicalisée
Il résulte des rapports d’expertise que le changement de ceinture médicalisée doit intervenir tous les deux ans. Le coût d’achat d’une telle ceinture s’élève à 63, 05 euros (valeur mai 2020) sans prise en charge par les tiers payeurs.
M. [J] sollicite l’actualisation du préjudice 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 63,05 euros x (119, 24 / 103, 95) euros = 72,32 euros tous les deux ans, soit 36,16 euros par an.
sur les frais d’achat du lit médicalisé
Les experts ont retenu le besoin d’un lit médicalisé à renouveler tous les dix ans pour un prix de 1384,09 euros. Il résulte de l’état des débours de la caisse et du rapport de M. [C] qu’elle ne prend en charge qu’une partie des frais de lit médicalisé (soit 1030 euros), le surplus restant à la charge de M. [J] (soit 354,09 euros).
Le préjudice résiduel de M. [J] au titre de l’achat du lit médicalisé sera évalué à 354,09 euros (valeur mai 2020) après imputation de la créance des tiers payeurs.
M. [J] sollicite l’actualisation du préjudice 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 354,09 euros x (119, 24 / 103, 95) euros = 406,17 euros tous les dix ans, soit 40,61 euros par an.
sur l’achat d’une table de nuit
Ce besoin n’est pas contesté par l’ONIAM. Le coût d’achat d’une table de nuit à renouveler tous les dix ans, est de 225, 73 euros (valeur mai 2020), étant observé que les tiers payeurs n’ont aucune créance à faire valoir sur ce point.
M. [J] sollicite l’actualisation du préjudice 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 225,73 euros x (119, 24 / 103, 95) euros = 258,93 euros tous les dix ans, soit 25,89 euros par an.
sur l’achat de la chaise de douche
Ce besoin n’est pas contesté par l’ONIAM, ni le coût d’achat de la chaise (sans pot de toilettes) resté à charge de M. [J], soit 672,60 euros (valeur mai 2020), étant observé que le prix avant imputation de la créance des tiers payeurs est de 775,22 euros.
Il sera retenu que la chaise doit être renouvelée tous les 5 ans.
M. [J] sollicite l’actualisation du préjudice 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 672,60 euros x (119, 24 / 103, 95) euros = 771,53 euros tous les 5 ans, soit 154, 30 euros par an.
sur les frais d’achat d’un moteur pour fauteuil roulant
Le besoin n’est pas contesté par l’ONIAM, ni le chiffrage, soit 3526,97 euros (valeur mars 2021) après prise en charge par les tiers payeurs, avec renouvellement tous les dix ans (étant observé que le prix avant imputation de la créance des tiers payeurs est de 5749,71 euros).
M. [J] sollicite l’actualisation de ce poste 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 3526,97 euros x (119,24 / 104,89) = 4009,49 euros tous les dix ans, soit 400,94 euros par an.
sur les aides à la toilette et aux repas
Le besoin n’est pas contesté par l’ONIAM, ni le chiffrage soit 150 euros.
Compte tenu de la nature du matériel en cause (petits outils d’aide à la toilette et aux repas, type couverts adaptés avec bracelet métacarpien, rebord assiette incurvé), il sera retenu que le renouvellement est nécessaire tous les deux ans.
M. [J] ne se réfère à aucune actualisation pour ce poste de préjudice.
L’indemnité à revenir à M. [J] au titre des aides à la toilette et aux repas sera évaluée à 75 euros par an.
sur le tapis antidérapant
M. [C] a retenu ce poste. Le devis produit mentionne un coût de 36,90 euros (valeur décembre 2020). Il ne résulte pas de l’état des débours que les tiers payeurs prennent en charge même partiellement ce poste.
Il convient de retenir un renouvellement tous les deux ans.
M. [J] sollicite l’actualisation 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 36,90 euros x (119,24 / 104,09) = 42,27 euros tous les deux ans, soit 21,13 euros par an.
sur les frais d’achat de l’urinal
L’ONIAM ne conteste pas le besoin d’urinal, ni son coût (8,40 euros, valeur décembre 2020) à renouveler tous les ans.
M. [J] sollicite l’actualisation de ce poste 'sauf à parfaire'.
Après actualisation sur la base de l’indice précité, l’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 8,40 euros x (119,24 / 104,09) = 9,62 euros par an.
sur l’achat des barres relevables sécurisées
M. [C] a retenu un besoin paramédical de barres relevables sécurisées pour un coût évalué à 400 euros. Il ne résulte pas des états des débours produits que les tiers payeurs prennent en charge tout ou partie du coût de ce matériel.
Le renouvellement est nécessaire tous les dix ans.
M. [J] ne se réfère à aucune actualisation pour ce poste.
L’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 400 euros/10 ans = 40 euros/an.
sur les petits matériels domotiques type sonnette d’appel de sécurité
M. [C] a retenu ce besoin pour un coût de 70 euros avec un renouvellement tous les dix ans.
M. [J] ne se réfère à aucune actualisation pour ce poste.
L’indemnité revenant à M. [J] sera évaluée à 70 euros/10 ans = 7 euros /an.
sur les frais d’achat d’un fauteuil médical releveur électrique
Il est constant que les experts n’ont pas retenu ce poste. M. [J] ne fournit aucune pièce contredisant le rapport d’expertise sur ce point.
Ce poste ne sera donc pas retenu.
sur les frais d’achat d’une caméra de surveillance
Les experts n’ont pas retenu ce poste. M. [J] ne fournit aucune pièce contredisant les rapports d’expertise sur ce point.
Ce poste ne sera donc pas retenu.
sur le linge de maison, linge de toilette et vaisselle adaptée
Les experts n’ont pas retenu ce poste. M. [J] ne fournit aucune pièce contredisant les rapports d’expertise sur ce point.
Ce poste ne sera donc pas retenu.
sur le montant global de l’indemnisation de M. [J] au titre des dépenses de santé futures
Il résulte des observations précédentes que l’indemnité à revenir à M. [J] après imputation des créances des tiers payeurs au titre des dépenses de santé futures s’élève à 2003,40 euros par an.
L’indemnité devant lui revenir pour la période échue s’élève donc à 2003,40 euros x 4, 337 = 8688,74 euros.
Pour la période à échoir, l’indemnité à revenir à M. [J] s’élève à 2003,40 euros x 29,603 = 59 306,65 euros.
Par voie d’infirmation sur l’évaluation de l’indemnité à revenir à la victime, l’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] une indemnité de 67 995, 39 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur les frais divers
Il résulte des pièces n° 14 à 17 et 91 de M. [J] qu’il a dû assumer les frais suivants non pris en charge par les tiers payeurs :
— 1,50 euro de frais de communication de son dossier médical
— 257,20 euros de frais de location d’un téléviseur pendant l’hospitalisation
— 455 euros pour les frais d’entretien de son linge à hauteur de 130 euros par mois
— 4573 euros pour les frais d’assistance à expertise
soit un total de : 5286,70 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 5286,70 euros au titre des frais divers.
Sur les frais d’aménagement du véhicule
Le principe de ce préjudice n’est pas contesté. En revanche, l’ONIAM demande qu’il soit chiffré à 10837,48 euros alors que M. [J] demande une somme de 24 415,40 euros.
Les experts ont retenu que le véhicule de M. [J] devra être plus spacieux qu’un véhicule de segment classique afin de permettre le transport de son fauteuil roulant et un aménagement du véhicule à l’aide d’une plateforme élévatrice au mieux située sur les parties latérales et postérieures du véhicule pour faciliter l’extraction du fauteuil lorsque le véhicule est garé sur une place de parking ordinaire et selon sa configuration.
M. [J] produit une facture d’achat d’un véhicule à hauteur de 16 064,76 euros courant 2020. Il demande le remboursement de cette somme ainsi que du coût de l’aménagement à hauteur de 600 euros par an.
Il convient toutefois uniquement de prendre en compte le surcoût correspondant au fait qu’il s’agit d’un véhicule plus spacieux qu’un véhicule de segment ordinaire et à l’aménagement dudit véhicule.
M. [C] indique dans son rapport d’expertise que le surcoût acquisition doit être fixé à 3800 euros et que l’aménagement par la mise en place d’une embase pivotante coûte une somme de 4200 euros à renouveler tous les 7 ans (soit 600 euros par an).
Le besoin d’un véhicule aménagé doit être fixé à compter du 1er février 2021, date du retour à domicile de M. [J].
Il ne résulte pas de l’état des débours des tiers payeurs que ce poste de préjudice est pris en charge totalement ou partiellement.
La nature du besoin n’implique pas de fixer l’indemnisation à revenir à M. [J] sous forme d’une rente.
Le préjudice de M. [J] s’élève donc à : 3800 euros (surcoût initial) + 600 euros x 4,337 (pour la période échue) + 600 euros x 29,603 (pour la période à échoir) = 24 164 euros (4,437 correspondant au nombre d’années échues entre le 1er février 2021 et la date de l’arrêt, et 29,603 correspondant au prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans et 11 mois).
En conséquence, il convient d’allouer à M. [J] la somme de 24 164 euros.
Par voie d’infirmation, l’ONIAM sera condamné à payer la somme de 24 164 euros à M. [J] au titre des frais d’aménagement du véhicule.
Sur les frais d’aménagement du logement
Il s’agit de l’ensemble des frais nécessaires pour adapter le logement de M. [J] à son état de santé consécutif à l’accident médical du 13 juillet 2018.
À titre liminaire, on relèvera qu’il ne résulte pas de l’état des débours des tiers payeurs qu’ils assument même partiellement des prestations susceptibles de s’imputer sur les frais d’aménagement du logement ci-après visés.
Au moment de son accident médical, M. [J] vivait avec son épouse au domicile de leur fils, locataire d’un appartement de 58 m² situé à [Localité 16].
Il est établi que les époux [J] ont déménagé dans un appartement de 145,34 m² en novembre 2020 dans le cadre d’une location.
Il convient de relever que M. [J] est revenu vivre à domicile à compter du 1er février 2021 de telle sorte qu’il n’a pas vécu au domicile de son fils après son accident.
L’indemnisation doit toutefois prendre en compte le fait que les époux [J] ont dû louer le logement dès le mois de novembre 2020 afin de préparer le retour de M. [J] qui est intervenu trois mois plus tard.
Le rapport d’expertise architecturale de M. [C] rappelle que les époux [J] ont le projet d’acquérir un logement après leur actuelle location qui n’est que transitoire, préférant la solution d’un logement en copropriété plutôt qu’une maison d’habitation.
Les séquelles définitives de M. [J] nécessitent que son logement actuel (location) et son futur logement soient adaptés au fait qu’il se déplace en fauteuil roulant, qu’il a besoin d’une assistance par une tierce personne y compris pendant les nuitées et qu’il doit disposer de matériels médicaux et paramédicaux divers ainsi que d’une place de parking adaptée.
L’évaluation d’une superficie supplémentaire de l’ordre de 72m² par l’expert architectural repose sur l’analyse du logement du fils de M. [J].
Or, ce logement n’était que provisoire au moment de l’accident médical et M. [J] n’y a d’ailleurs jamais vécu après son accident.
Cette superficie complémentaire globale de 72 m² ne peut être retenue dans la mesure où le logement sur lequel s’est fondé l’expert n’était qu’un logement temporaire.
Il convient de raisonner au regard des besoins d’aménagement supplémentaires pour un logement correspondant au logement que les époux [J] auraient acquis ou loué en l’absence d’accident. Il n’y a donc pas lieu d’indemniser la totalité du coût d’achat du logement ou la totalité du coût de la location.
Certaines évaluations de superficies complémentaires de l’expert seront retenues lorsqu’elles portent sur des espaces ou pièces supplémentaires quelque soit le logement loué ou acheté par les époux [J].
Ainsi, le logement des époux [J] doit comporter une chambre supplémentaire pour accueillir la tierce personne de nuit (soit + 15 m²) et un espace de rangement pour le fauteuil et les matériels médicaux (10 m² ) outre 2m² supplémentaires pour le parking.
Pour le reste, il convient d’estimer à 25 m² supplémentaires, les superficies nécessaires pour que les autres pièces, dégagements, entrée, salle de bains et cuisine soient adaptées à la circulation en fauteuil roulant et à la réalisation des soins.
Le préjudice de M. [J] au titre de l’aménagement de son logement sera donc évalué sur la base d’un espace complémentaire de 52 m² devant être loué ou acheté (soit 15 m² + 10 m² + 2 m² + 25 m²).
M. [J] ne peut pour la même période obtenir à la fois l’indemnisation du surcoût locatif et l’indemnisation du surcoût d’acquisition d’un nouveau logement. Il serait en effet indemnisé deux fois du même préjudice dans une telle hypothèse.
Contrairement à ce qu’il explique, M. [J] ne peut soutenir qu’il est dans l’incapacité d’acquérir un nouveau logement.
S’il n’avait pas eu son accident, M. [J] aurait pu acquérir un logement au moyen de ses gains professionnels (3305 euros/mois avec une épouse qui travaillait à l’époque).
Or, la perte de gains professionnels actuels et futurs est intégralement indemnisée.
M. [J] et son épouse ont fait savoir à M. [C] que leur projet était d’acquérir un appartement en copropriété.
L’expert a évalué le surcoût locatif à 11 euros par m² en mai 2021, soit après actualisation sur la base de l’indice précité : 12,49 euros/m² à la date de l’arrêt (11 euros x 119,24 /105,01 = 12,49 euros).
Le coût d’acquisition d’un m² supplémentaire sera évalué à 3608 euros à la date de l’arrêt conformément à la pièce n° 108 produite par M. [J] sur ce point.
Par ailleurs, le surcoût d’entretien et de charges par m² supplémentaire sera évalué à 40 euros par an (valeur mai 2021), soit 45,42 euros après actualisation à la date de l’arrêt suivant l’indice précité (40 euros x 119, 24 / 105,01).
Aucun surcoût de frais de déménagement ou de frais de box (garage) n’est établi. Ces postes ne seront donc pas retenus.
Considérant comme l’a d’ailleurs indiqué l’expert, que l’on peut retenir une situation de transition d’une durée d’un an pour acquérir un nouveau logement, le préjudice se décompose comme suit (valeur à la date de l’arrêt) :
— de novembre 2020 (date de la location) jusqu’à la date de l’arrêt :
* surcoût locatif : 52 m² x 12,49 euros x 55 mois = 35 721, 40 euros
* surcoût entretien superficie complémentaire : 52 m² x 45, 42 x 4,6 ans = 10 864, 46 euros
— pendant l’année de transition (3 juin 2025 au 3 juin 2026) :
* surcoût locatif : 52 m² x 12, 49 euros x 12 mois = 7793, 76 euros
— à compter du 3 juin 2026 :
* surcoût acquisition du nouveau logement : 52 m² x 3608 euros = 187 616 euros
— somme auxquelles il convient d’ajouter le surcoût d’entretien et de chauffage de la superficie complémentaire à titre viager à compter du 3 juin 2025 (ce qui comprend l’année de transition):
* 52 m² x 45, 42 euros x 29, 603 (prix de l’euro de rente annuelle à titre viager) = 69 917, 55 euros.
soit un total de 311 913, 17 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 311 913, 17 euros au titre des frais d’aménagement du logement.
Sur l’assistance par une tierce personne
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
M. [J] a été hospitalisé pendant la totalité de la période antérieure à la consolidation.
Toutefois, ce seul élément ne permet pas d’exclure un droit à indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne. En effet, il convient de déterminer si M. [J] justifie d’un besoin en aide humaine non pris en charge par l’établissement hospitalier.
M. [J] affirme que son épouse se rendait plusieurs fois par semaine à l’hôpital afin de le stimuler et de l’aider dans sa rééducation, mais aussi afin de le faire sortir dans le jardin de l’unité EPR.
Il en déduit un besoin en aide humaine de trois fois trois heures par semaine, soit 9 heures par semaine du 17 juillet 2018 au 14 décembre 2019, ce qui correspond à 663 heures d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Ce besoin en aide humaine n’a pas été retenu par les experts, nonobstant le dire du médecin conseil de M. [J].
Ce dernier ne produit aucune pièce susceptible de contredire l’avis des experts sur ce point.
En revanche, Mme [J] a dû procéder à des démarches administratives pour son époux pendant sa période d’hospitalisation, M. [J] étant dans l’incapacité d’assumer aucune de ces démarches ne serait-ce que par téléphone.
Il sera donc retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par semaine à ce titre sur la période du 17 juillet 2018 au 14 décembre 2019, soit un total de 148 heures.
M. [J] invoque en outre un besoin en aide humaine de 8 heures par jour le 20 août 2019 et le 31 août 2019 dans le cadre des autorisations de sortie, soit 16 heures supplémentaires.
Ce besoin est avéré dans la mesure où les autorisations de sortie sont démontrées et qu’à l’extérieur de l’hôpital, M. [J] devait être aidé pour tous les actes de la vie quotidienne.
Il sera indemnisé sur la base d’un coût horaire de 17 euros (comme sollicité), soit 17 euros x (148 heures + 16 heures) = 2 788 euros.
En conclusion, le besoin en tierce personne avant consolidation sera évalué à 2788 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer cette somme à M. [J].
sur l’assistance par une tierce personne après consolidation
M. [J] invoque un besoin en tierce personne après consolidation de 24 heures par jour au à compter du 1er février 2021 (date de son retour à domicile), sur la base d’un coût horaire de 23,95 euros jusqu’au 31 août 2021, puis sur la base d’un coût horaire de 25 euros à compter du 1er septembre 2021.
Il sollicite que l’assistance par une tierce personne future soit indemnisée sous la forme d’un capital.
Enfin, il précise qu’il perçoit une allocation majoration tierce personne depuis le 1er février 2021.
À titre liminaire, on relèvera qu’il est justifié que M. [J] ne perçoit pas de prestation de compensation du handicap et qu’il n’y pas lieu de lui imposer pour l’avenir de justifier chaque année qu’il ne perçoit pas cette prestation.
Le préjudice ci-après est donc calculé après imputation de la totalité des créances des tiers payeurs telle qu’elle résulte des relevés ou justificatifs des débours produits.
L’ONIAM conclut à un besoin en tierce personne après consolidation de 21 heures par jour à compter du 1er février 2021 sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
Elle demande que ce besoin soit indemnisé sous la forme d’une rente pour la période à venir.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [J] est dépendant d’une tierce personne pour toutes les activités de base de la vie quotidienne. Les experts retiennent un besoin d’assistance en tierce personne après consolidation de 9 heures par jour (aide non spécialisée) et 12 heures par nuit 'de présence', soit 21 heures au total.
M. [J] se réfère à des soins infirmiers, de la kinésithérapie, à l’orthophoniste et au médecin qui relèvent des frais médicaux et paramédicaux (dépenses de santé) et non du besoin en tierce personne.
Ils sont d’ailleurs couverts par les prestations de la caisse primaire d’assurance maladie (pièce n° 77 de M. [J] qui mentionnent au titre des frais futurs viagers, autres frais médicaux, les frais d’infirmiers, de kinésithérapie, d’orthophoniste etc..).
Il sera donc retenu que depuis son retour à domicile M. [J] justifie d’un besoin d’assistance en tierce personne de 9 heures par jour d’aide non spécialisée et de 12 heures de surveillance par nuit.
Le besoin en aide humaine est donc de 21 heures par jour.
Il résulte des factures produites que M. [J] bénéficie d’une aide depuis sa sortie d’hôpital (soit depuis plus de quatre ans) mise en oeuvre par une association pour le retour à domicile, l’association 'Lise Verdier’ pour un coût horaire de 23,95 euros jusqu’au 31 août 2023 puis de 25 euros à compter du 1er septembre 2023 (cf factures de février 2021 à septembre 2024, pièces n° 36, 66, 78, 80, 95, 104).
M. et Mme [J] produisent d’autres devis mentionnant un coût horaire proche de celui de l’association Lise Verdier pour la prise en charge diurne et nocturne.
L’ONIAM ne se réfère de son côté à aucune pièce pour contredire les coûts horaires susvisés, se contentant d’affirmer qu’une somme de 15 euros de l’heure avec prise en compte d’un besoin de 412 jours par an (eu égard aux jours fériés et périodes de congés payés), serait suffisante.
Compte tenu de ces éléments et en particulier de la carence de l’ONIAM qui ne produit aucun devis ou pièce permettant de contredire les devis et factures produits par M. [J], le coût horaire sera fixé à 23,95 euros jusqu’au 31 août 2023, puis à hauteur de 25 euros.
sur la période échue (1er février 2021 au 3 juin 2025)
Le préjudice de besoin en tierce personne sera évalué comme suit sur cette période :
— du 1er février 2021 au 31 août 2023 :
(365 jours x 2 + 212 jours) x 21 heures x 23,95 euros = 473 778, 90 euros
— du 1er septembre 2023 au 3 juin 2025 :
— (365 jours + 276 jours) x 21 heures x 25 euros = 336 525 euros
soit un total de : 810 303, 90 euros.
Il résulte de l’état des débours définitifs des tiers payeurs et des bulletins de pension que la seule prestation susceptible de s’imputer sur ce poste est l’allocation majoration tierce personne nette perçue par M. [J] sur la même période (pièces M. [J] n° 68, 79, 81, 97, 105).
Le montant total de cette allocation après déduction des charges sociales (CSG, CRDS, CASA) s’élève à 51 520, 67 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 758 783, 23 euros au titre de la tierce personne permanente pour la période échue (810 303,90 euros – 51 520, 67 euros).
sur la période à échoir (à compter du 3 juin 2025)
L’ONIAM demande que l’indemnisation soit versée sous forme de rente alors que M. [J] sollicite un capital.
À titre liminaire, on relèvera qu’il n’existe aucun élément permettant de suspecter que le capital puisse faire l’objet d’une dilapidation ou être détourné de son objet.
Pour s’opposer à l’indemnisation sous forme de rente, M. [J] invoque des difficultés de gestion de l’ONIAM se prévalant d’un rapport de la Cour des comptes de 2017 et de l’insuffisance du coefficient de revalorisation des rentes versées par l’ONIAM.
Tout d’abord, il convient de relever que le rapport de la Cour des comptes critique le fonctionnement de l’ONIAM au titre des procédures précontentieuses, considérant qu’il existe un trop grand nombre de recours contentieux alors que la Cour souligne que l’ONIAM devrait fonctionner de telle sorte que les procédures judiciaires restent exceptionnelles.
Les difficultés de gestion mentionnées concernent principalement les problèmes de recouvrement des sommes auprès des assureurs en particulier.
L’ensemble des difficultés relevées n’ont donc pas de lien avec le service d’indemnisation des victimes chargé du versement des rentes.
Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes date de 2017. Il ne s’agit donc pas d’un document récent.
Par ailleurs, pour démontrer que le coefficient de revalorisation des rentes versées par l’ONIAM est insuffisant, M. [J] se fonde sur une seule année au cours de laquelle l’inflation a été extrêmement importante, retenant que la différence entre ce coefficient et l’inflation est de 0,82% (coefficient : 5,6 % / inflation : 6,42 %).
On relèvera que l’indexation des rentes résulte de l’application d’un coefficient égal à l’évolution des prix à la consommation hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels publiés par l’INSEE.
Cette indexation garantit donc une actualisation conforme à l’évolution des prix à la consommation.
Enfin, comme rappelé précédemment, il résulte du rapport d’expertise que le besoin en aide humaine est essentiel puisque M. [J] ne peut faire aucun acte de la vie quotidienne sans être aidé, étant rappelé que ce besoin s’élève à 21 heures par jour.
En conséquence, afin de garantir une indemnisation de son préjudice sans perte ni profit conformément au principe de la réparation intégrale, il convient de dire que le préjudice d’assistance par une tierce personne sera indemnisé sous la forme d’une rente viagère pour la période à venir.
Il sera précisé que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de M. [J] de plus de 45 jours consécutifs, à compter du 46ème jour.
Le montant de la rente annuelle sera fixé comme suit : 365 jours x 21 heures x 25 euros dont il convient de déduire le montant net de l’allocation tierce personne soit 1343,07 euros x 12 mois = 191 625 euros – 16116,84 euros = 175 508, 16 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] à titre viager une rente annuelle de 175508,16 euros payable chaque trimestre par tranche de 25 %, avec indexation dans les conditions visées à l’article L. 1142-14 alinéa 3 du code de la santé publique.
Sur la perte de gains professionnels
sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles jusqu’à la date de la consolidation.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il convient de calculer ce préjudice à compter de la date de reprise théorique de l’activité professionnelle de M. [J], soit le 1er septembre 2018.
M. [J] prétend qu’il aurait dû percevoir un revenu de 59 289, 20 euros entre cette date et la consolidation des lésions fixée au 14 décembre 2019 alors qu’il n’a perçu que 47 447 euros soit une différence de 11 842, 21 euros.
L’ONIAM considère que la perte de gains professionnels après imputation des sommes perçues par ailleurs s’élève à 7005 euros.
Il est établi que M. [J] travaillait comme fonctionnaire détaché à la Banque postale au moment de son accident. L’année ayant précédé son accident, il avait perçu un revenu mensuel moyen de 3305,33 euros (39 664 euros / 12 mois = 3305,33 euros).
Il convient de se référer à ce revenu mensuel dans la mesure où M. [J] occupait toujours le même emploi lors de son accident.
Sur la période du 1er septembre 2018 au 14 décembre 2019 (soit 15,45 mois), il aurait donc dû percevoir un revenu global de 3 305,33 euros x 15,45 mois = 51 067,35 euros.
Compte tenu de la durée de cette période (un peu plus d’une année), il convient d’actualiser la perte de gains professionnels après imputation des sommes effectivement perçues à l’époque.
Il résulte des bulletins de paie et de son avis d’imposition que M. [J] a perçu au total un revenu de 47 447 euros au cours de la période susvisée, soit une différence de 3 620, 34 euros (51067,35 euros – 47 447 euros) sur la période de septembre 2018 à décembre 2019 (en valeur 2018), c’est à dire après actualisation à la date de l’arrêt sur la base de l’indice précité : 4193,09 euros (3620,35 euros x 119,24/102,96 = 4192,80 euros).
Cette somme est inférieure à ce qu’allègue l’ONIAM qui indique en page 29 de ses conclusions : 'la perte de revenus actuels subie par Monsieur [J] du 1er septembre 2018 au 13 décembre 2019 afin de tenir compte de la seule période strictement imputable à l’accident médical litigieux s’élève à la somme de 7 005 euros'.
En conséquence, il convient de condamner l’ONIAM à payer à M. [J] la somme de 7005 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Compte tenu de la période échue (soit environ 4 ans et demi), il convient d’actualiser le montant du salaire perçu (3305,33 euros/mois) en fonction des deux périodes d’indemnisation sollicitées par M. [J] (soit du 15 décembre 2019 au 31 janvier 2022, et du 1er février 2022 jusqu’à la date de l’arrêt).
Du 15 décembre 2019 au 31 janvier 2022, M. [J] aurait dû percevoir un revenu global de 3305,33 euros x 25,55 mois = 84 451, 18 euros (valeur 2018), soit après actualisation en valeur janvier 2022 : 84 451, 18 euros x 107,3 / 102,96 =88 010,99 euros.
Il n’a perçu à l’époque que des indemnités journalières nettes (c’est à dire hors charges sociales) et un maintien de salaire partiel pour une somme globale de 68348,54 euros.
Il a donc subi une perte de revenu de 19 662, 45 euros (valeur janvier 2022) après imputation des créances des tiers payeurs sur cette première période, soit 21 850,42 euros actualisés à la date de l’arrêt (19662,45 euros x 119,24 / 107,3 = 21 850, 42 euros).
Du 1er février 2022 au 3 juin 2025, M. [J] aurait dû percevoir un revenu global de 3305,33 euros x 40,10 mois = 132 543, 73 euros, soit après actualisation à la date de l’arrêt : 132 543, 73 euros x 119,24 / 102,96 = 153 501,50 euros.
Il n’a perçu qu’une pension de préretraite (hors allocation tierce personne) nette (c’est à dire hors charges sociales) de 60179,86 euros jusqu’au 31 octobre 2024, puis 13 532,45 euros jusqu’à la date de l’arrêt (soit 1905,98 euros nets /mois x 7,1 mois), soit une somme globale de 73 712,31 euros.
M. [J] a donc subi une perte de revenu de 79 789,19 euros (valeur à la date de l’arrêt) sur la période du 1er février 2022 jusqu’à la date de l’arrêt.
Il a donc subi une perte de revenu globale échue après consolidation de 101 639,61 euros (valeur à la date de l’arrêt) après imputation des créances des tiers payeurs.
Pour la période à échoir, contrairement à ce qui a été jugé pour la tierce personne, il n’y a pas lieu de dire que la perte de gains professionnels futurs sera indemnisée sous la forme d’une rente compte tenu de la différence de nature entre ces deux postes de préjudices. Il était en effet nécessaire de garantir que le besoin en tierce personne soit indemnisé tout au long de la vie de M. [J] sous la forme d’une rente.
La perte de revenus pour la période à échoir sera calculée jusqu’à la date de l’âge de la retraite (64 ans pour les salariés nés à compter du [Date naissance 6] 1968) et non à titre viager, puis en fonction de la perte des droits à retraite pour la période postérieure.
Jusqu’à l’âge de la retraite, la perte de revenus sera évaluée comme suit : 3305, 33 euros par mois soit 39663,96 euros/an (valeur 2018), soit après actualisation à la date de l’arrêt : 39663,96 euros/an x 119,24 /102,96 = 45935,61 euros dont il convient de déduire la somme de 1905,98 euros x 12 mois = 22871,76 euros, soit une perte nette de revenus après imputation de la créance des tiers payeurs de 23 063,85 euros.
Comme rappelé précédemment, M. [J] est âgé de 56 ans et 11 mois à la date de l’arrêt.
Le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 (taux intérêt -1 % et table de survie 2017-2019) indique que le prix de l’euro de rente jusqu’à 64 ans pour un homme de 56 ans est 7,714 et que ce prix est de 6,764 pour un homme de 57 ans.
Pour un homme âgé de 56 ans et 11 mois, on retiendra que le prix de l’euro de rente viagère jusqu’à 64 ans est 6,843 (soit 7,714 – 11/12 de la différence entre les deux prix de rente susvisés).
La perte de gains professionnels future jusqu’à 64 ans après imputation de la créance des tiers payeurs sera donc fixée à 157 825, 93 euros (23 063, 85 euros x 6,843 = 157 825,93 euros).
Pour la période postérieure à 64 ans, le préjudice sera évalué au regard de la perte de droits à retraite.
Il résulte du titre de pension de préretraite de M. [J] qu’il perçoit une pension de 2096,78 euros bruts par mois à la date d’octobre 2024 (étant observé qu’il s’agit du justificatif le plus récent), soit 1905,98 euros nets/mois.
En outre, il résulte de son relevé de carrière qu’il a cotisé 128 trimestres au lieu des 170 trimestres requis pour un taux plein.
Le montant de la retraite brute mensuelle pour 170 trimestres est donc de 2096,78 euros x 170/128 = 2784,78 euros, soit une différence de 688 euros bruts par mois ce qui correspond à une différence de 637,09 euros nets (après déduction des charges sociales, CSG, CRDS, CASA).
La perte annuelle de droits à retraite s’élève donc à 637,09 euros x 12 mois = 7645,08 euros.
Afin de déterminer le prix de l’euro de rente, il convient de déterminer la différence entre le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans et 11 mois et le prix de l’euro de rente jusqu’à 64 ans pour un homme de 56 ans et 11 mois.
En effet, le prix de l’euro de rente à titre viager pour un homme de 64 ans ne peut être retenu puisque M. [J] n’a pas atteint l’âge de 64 ans à la date de l’arrêt.
Le prix de l’euro de rente pour un homme de 56 ans et 11 mois à compter de 64 ans à titre viager sera donc fixé à 29,603 – 6,843 = 22,76 (soit la différence entre le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 56 ans et 11 mois et le prix de l’euro de rente jusqu’à 64 ans pour un homme de 56 ans et 11 mois).
La perte de droits à retraite s’élève donc à 7645,08 euros x 22,76 = 174 002,02 euros.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à M. [J] la somme globale de 433 467,56 euros au titre de la perte de gains professionnels future dont perte de droits à retraite (soit 101 639, 61 euros + 157 825, 93 euros + 174 002, 02 euros = 433 467, 56 euros).
Sur l’incidence professionnelle
La perte de droits à retraite est indemnisée au titre de la perte de gains professionnels future.
M. [J] sollicite au titre de l’incidence professionnelle, le préjudice psychologique résultant de la perte de toute possibilité d’emploi et plus précisément de la perte d’un emploi qu’il appréciait, rappelant qu’il s’est retrouvé à 53 ans sans emploi.
Par ailleurs, il indique qu’il aurait pu prétendre à une promotion professionnelle.
Tout d’abord, on relèvera qu’il est établi qu’il était salarié de la Banque postale depuis 1991.
Il ne produit toutefois aucune pièce démontrant qu’il affectionnait particulièrement son emploi au-delà du fait qu’il lui procurait un revenu, le nombre réduit de jours d’arrêt de travail étant insuffisant pour l’établir.
On retiendra donc que M. [J] subit une perte de vie sociale à compter de 51 ans (âge de M. [J] à la consolidation) résultant de la perte de toute possibilité de travailler.
Par ailleurs, il prétend qu’il aurait pu bénéficier d’une augmentation de rémunération et d’un changement de poste. Toutefois, il résulte de ses propres écritures que son revenu n’augmentait pas de manière régulière puisqu’il a perçu 45847 euros en 2014, puis 39703 euros en 2015, 49 767 euros en 2016 et enfin 39 664 euros en 2017.
Ainsi, au cours de sa dernière année complète (soit 2017), il a perçu un revenu inférieur à celui des trois années précédentes.
Par ailleurs, il indique qu’il avait sollicité son transfert pour devenir contrôleur bancaire, mais ne se réfère à aucune pièce pour le démontrer.
Il n’est donc pas justifié des possibilités de promotion au sein de la Banque postale.
Compte tenu de ces observations et de la période considérée (soit 13 ans jusqu’à l’âge de la retraite), l’incidence professionnelle sera évaluée à 50 000 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a duré 520 jours.
Compte tenu de l’âge de M. [J] au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire (soit 51 et 52 ans), ce poste sera indemnisé sur la base de 30 euros par jour, soit à hauteur de 15600 euros (520 jours x 30 euros).
Par voie d’infirmation, l’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] à ce titre la somme de 15 600 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7 en considération de la gravité de l’accident médical, de la période de locked syndrom subie par M. [J], de la très lente évolution des lésions, de la nécessité d’être hospitalisé de longs mois et de l’importance des souffrances psychiques subies par M. [J] en lien avec son état.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué ce poste à 35 000 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer la somme de 35 000 euros à M. [J] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Dans le cas présent, la période d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire s’étend du 13 juillet 2018 (date de l’accident médical) jusqu’à la date de consolidation fixée au 14 décembre 2019.
Pour justifier de la somme sollicitée (soit 10 000 euros), M. [J] indique que son préjudice esthétique permanent a été évalué à 3/7, retenant notamment l’altération modérée de la motricité des membres inférieurs permettant la marche avec une aide humaine et une limitation importante
Il prétend que son préjudice est beaucoup plus important que 3/7 à titre définitif et qu’il devrait être évalué à 6/7.
Il se réfère encore à des constatations faites peu de temps avant l’expertise (soit après la consolidation) : troubles oculomoteurs limitant l’ouverture de l’oeil droit, diminution de la mobilité de la tête et ouverture impossible de l’oeil gauche, ajoutant qu’il passe la plupart de son temps sur un fauteuil roulant.
Enfin, il invoque un locked syndrom et la longue période de rééducation au cours de laquelle il n’a pu se déplacer qu’en fauteuil roulant en étant privé de l’usage de ses mains.
Il résulte de ces éléments que M. [J] a subi un préjudice esthétique important au cours de la période avant consolidation.
Toutefois, il convient de rappeler que la période concernée se limite à moins d’un an et demi, soit 18 mois.
L’ONIAM ne demandant pas la réduction du préjudice esthétique temporaire à une somme inférieure à ce qui a été alloué en première instance, il convient dans les limites de la saisine de fixer ce poste à 6000 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’expert a évalué ce préjudice à 90 % faisant référence aux troubles cognitifs, troubles moteurs et limitations articulaires subies par M. [J] consécutifs aux séquelles neurologiques majeures liées à l’hémorragie intracrânienne.
Il convient de constater que les troubles dans les conditions de l’existence sont particulièrement importantes, puisque M. [J] ne peut plus réaliser aucune activité de la vie courante seule.
À la date de la consolidation, M. [J] était âgé de 51 ans.
Compte tenu de ces observations, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 400 000 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies.
Les experts ont évalué ce poste à 3/7 soit un préjudice esthétique permanent modéré.
Il résulte du rapport que M. [J] ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant, qu’il présente en outre une apathie annihilant toute prise de décision et des difficultés de communication, ainsi qu’un déficit de maintien postural du tronc.
Les photographies fournies par M. [J] confirment l’existence du préjudice esthétique permanent allégué qui apparaît supérieur à un préjudice modéré comme l’ont retenu les experts.
Au-delà du déplacement en fauteuil roulant, il convient de relever la limitation de l’ouverture de l’oeil droit, une diminution de la mobilité de la tête, une ouverture de l’oeil gauche impossible ainsi que des difficultés de préhension ce qui altère considérablement la présentation de M. [J] et sa posture.
Compte tenu de l’âge de M. [J] à la date de consolidation, le préjudice esthétique permanent sera par voie d’infirmation évaluée à 30 000 euros.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique d’une telle activité.
M. [J] affirme que son état de dépendance s’ajoute au fait que sa vie a été bouleversée à l’âge de 50 ans et qu’il ne peut plus pratiquer aucune activité sportive ou de loisirs ce qui justifie l’octroi de 75 000 euros.
Toutefois, le préjudice d’agrément suppose la preuve que la victime pratiquait avant son accident une activité de loisir ou sportive spécifique.
Dans la mesure où M. [J] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il pratiquait une telle activité, sa demande sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice couvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Dans le cas présent, il est démontré que M. [J] ne peut plus avoir de relations sexuelles compte tenu des séquelles de son accident médical.
Les experts ont évalué ce préjudice à 7 sur une échelle de 7.
M. [J] est marié.
Compte tenu de l’âge de M. [J] à la date de la consolidation, il convient de fixer ce préjudice à 50 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’ONIAM sera condamné à payer à M. [J] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement, l’ONIAM sera condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner l’ONIAM à payer à M. [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce qu’il a :
— dit que M. [B] [J] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 13 juillet 2018
— fixé les sommes à revenir à M. [B] [J] comme suit :
* 7 005 euros (perte de gains professionnels actuels)
* 35 000 euros (souffrances endurées)
* 6 000 euros (préjudice esthétique temporaire)
* 400 000 euros (déficit fonctionnel permanent)
* 50 000 euros (préjudice sexuel)
— débouté M. [B] [J] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
— condamné l’ONIAM à payer les dépens dont les frais d’expertises médicale et architecturale
— condamné l’ONIAM à payer à M. [B] [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le préjudice d’assistance par une tierce personne permanent sera indemnisé sous la forme d’une rente viagère pour la période à échoir ;
Dit que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation de M. [J] de plus de 45 jours consécutifs, à compter du 46ème jour jusqu’à la fin de cette hospitalisation ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [B] [J] représenté par M. [D] [J] et Mme [H] [J] les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux :
— 67 995,39 euros (dépenses de santé futures)
— 5 286,70 euros (frais divers)
— 24 164,00 euros (frais d’aménagement du véhicule)
— 311 913, 17 euros (frais d’aménagement du logement)
— 2 788,00 euros (tierce personne avant consolidation)
— 758 783, 23 euros (tierce personne échue après consolidation)
— 175 508,16 euros par an à compter du 3 juin 2025, payable par tranche de 25 % chaque trimestre, avec indexation dans les conditions visées à l’article L. 1142-14 alinéa 3 du code de la santé publique (tierce personne à échoir après consolidation)
— 7 005,00 euros (perte de gains professionnels actuels)
— 433 467,56 euros (perte de gains professionnels futurs dont perte droits à retraite)
— 50 000,00 euros (incidence professionnelle) ;
au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 15 600 euros (déficit fonctionnel temporaire total)
— 35 000 euros (souffrances endurées)
— 6 000 euros (préjudice esthétique temporaire)
— 400 000 euros (déficit fonctionnel permanent)
— 30 000 euros (préjudice esthétique permanent)
— 50 000 euros (préjudice sexuel) ;
Dit qu’il convient de déduire de ces sommes, le montant des provisions d’ores et déjà réglées, soit 675 000 euros ;
Dit que la présente décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la Banque Postale, à la mutuelle Génération et à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [B] [J] représenté par Mme [H] [J] et M.[D] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Pièces ·
- Illégalité ·
- Éloignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Procédé fiable ·
- Banque ·
- Identification ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Moldavie ·
- Recours ·
- Appel ·
- République ·
- Garantie ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Extensions ·
- Maçonnerie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Homme ·
- Date ·
- Exécution provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Incident ·
- Imputation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque populaire ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.