Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/360
N° RG 23/04287 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P354
SM CG
Décision déférée du 07 Juillet 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 21/01166)
Madame PRIVAT
S.A. DIAC
C/
[V] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 20 septembre 2018, la Sa Diac a consenti à Madame [V] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Nissan Pulsar 2017 Dci 110 N-Connecta moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 377,84 euros sur une période de 49 mois.
À compter de l’échéance exigible du mois d’octobre 2019, Madame [V] [S] s’est avérée défaillante dans le paiement des sommes dues.
Les relances adressées les 11 octobre et 4 novembre 2019 sont demeurées infructueuses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019, la Sa Diac a mis en demeure Madame [V] [S] de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Le 11 février 2020, la Sa Diac a présenté une requête aux fins d’appréhension du véhicule.
Suivant accord en date du 27 février 2020, Madame [V] [S] a procédé à la restitution du véhicule.
Le 21 mai 2020, le véhicule a été cédé pour la somme de 8 600 euros.
Par courrier en date du 16 décembre 2020, Madame [V] [S] a été informée qu’elle demeurait redevable de la somme de 11 143,29 euros.
Le 4 octobre 2021, la Sa Diac a fait délivrer assignation à Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix, afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 20 septembre 2018.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a retenu la forclusion de l’action de la Sa Diac, et en conséquence a :
— déclaré irrecevable la Sa Diac en ses demandes,
— condamné la Sa Diac aux dépens.
Par déclaration en date du 12 décembre 2023, la Sa Diac a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 14 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Diac demandant, au visa des articles 1103 du code civil, L312-40 du code de la consommation, de :
— recevoir la société Diac en ses écritures et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix le 7 juillet 2023,
Statuant de nouveau :
— condamner Madame [V] [S] au paiement de la somme de 11 208,39 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 23 août 2021.
Elle conteste la forclusion de son action, estimant que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2019, et qu’elle disposait donc d’un délai arrivant à échéance le 5 octobre 2021 pour assigner ; l’assignation a été délivrée le 4 octobre 2021, de sorte qu’elle s’estime recevable à agir en paiement de sa créance.
Madame [V] [S], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 21 février 2024 par signification à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la forclusion
Il ressort des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13o de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
Le point de départ du délai, à l’expiration duquel ne peut plus s’exercer une action, se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance (Civ.1, 9 décembre 1986, pourvoi n 85-11.263,).
En cas de défaillance de l’emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation, le point de départ du délai de l’action en paiement se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, dont la fixation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est constant que le délai biennal prévu par le code de la consommation, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil devenu 1342-10 du code civil. (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
Les règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du code civil prévoient notamment que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, la Sa Diac verse aux débats un historique des paiements concernant le contrat objet du litige, qui fait état de :
— loyers régulièrement acquittés les 5 octobre et 5 novembre 2018
— loyers impayés les 5 décembre 2018 et 4 janvier 2019
— régularisation d’une échéance de loyer le 5 janvier 2019
— loyers régulièrement acquittés pour les mois de mars à septembre 2019 inclus
— loyers impayés à compter du 5 octobre 2019.
Le jugement de première instance a retenu que le loyer du mois de décembre 2018 était demeuré impayé, et qu’en conséquence les paiements postérieurs ont été affectés avec ce mois de retard, retenant ainsi un premier incident de paiement non régularisé au 5 septembre 2019.
La Sa Diac affirme que le premier juge a fait une mauvaise analyse de l’historique des paiements, sans toutefois répondre à cette question de l’échéance de décembre 2018 demeurée impayée.
Or il ressort de l’examen des paiements réalisés que les mois de décembre 2018 et janvier 2019 ont fait l’objet d’impayés, et que Madame [S] n’a régularisé le paiement que d’une seule de ces échéances le 5 janvier 2019.
Ce paiement de janvier 2019 a donc été affecté sur l’impayé le plus ancien, à savoir l’échéance de décembre 2018, et ainsi de suite jusqu’à l’arrêt complet des paiements.
En conséquence, le dernier paiement réalisé le 5 septembre 2019 a été affecté à l’échéance du mois d’août 2019.
C’est donc à bon droit que le jugement de première instance a retenu le 5 septembre 2019 comme date du premier incident de paiement non régularisé.
La Sa Diac disposait donc d’un délai expirant le 5 septembre 2021 pour agir.
L’assignation ayant été délivrée le 4 octobre 2021, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la forclusion, et déclaré la Sa Diac irrecevable en ses demandes.
Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Diac aux dépens de première instance.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Diac aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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