Infirmation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 20 oct. 2023, n° 23/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00221 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO5X
ORDONNANCE
Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [J] [M], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [O], né le 1er Janvier 1990 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Caroline LECHEVALIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [O], né le 1er Janvier 1990 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O], pour une durée de 28 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [O], né le 1er Janvier 1990 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 18 octobre 2023 à 10h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Caroline LECHEVALIER, conseil de Monsieur [Z] [O], ainsi que les observations de Madame [J] [M], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 septembre 2023 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Pour l’exposé de la procédure initiale, il y a lieu de se référer à l’ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux en date du 22 septembre 2023 ayant confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 septembre 2023 lequel a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée de 28 jours.
Par une requête en date du 16 octobre 2023 émanant du préfet de la Gironde, il a été sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires, la délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires marocaines n’étant toujours pas intervenue à ce jour et l’identification de Monsieur [O] est toujours en cours.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2023 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [O] pour une durée de 30 jours.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] a interjeté appel de la décision le 18 octobre 2023 à 10h11. L’appel est accompagné d’un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l’octroi de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé au motif que la préfecture de la Gironde au visa de l’article L742'4 a fait preuve d’un manque de diligence, ainsi que sur l’absence de perspectives d’éloignement vers le Maroc.
Le conseil de Monsieur [O] a soutenu oralement ses conclusions écrites.
La représentante la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
Monsieur [O] a eu la parole en dernier, il souhaite être remis en liberté et accepte d’aller pointer au commissariat de police.
— Sur le fond
La seconde prolongation de la rétention administrative d’une personne est régie par les conditions particulières de l’article L 742'4 du CESEDA.
Il résulte de ce texte, que la seconde demande de maintien en rétention peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure :
1- l’urgence absolue,
2- la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
3- l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement imputable à l’ étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, la dissimulation d’identité ou d’une obstruction volontaire volontaire, étant précisé que l’absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document.
4- le retard non imputable à l’administration, tel le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat et l’absence de moyens de transport susceptible d’être surmonté à bref délai ou la délivrance de documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l’administration pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 30 jours.
Par application des dispositions de l’article L 741'3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet, cependant cette obligation ne doit intervenir qu’à compter du placement en rétention.
Dès lors, le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives d’éloignement et il convient de se demander, non seulement, si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans la durée légale de la rétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’autorité préfectorale de la Gironde a effectué les démarches nécessaires puisqu’elles ont effectivement adressé dès le 16 septembre 2023, soit le jour même du placement en rétention de Monsieur [O], une demande de laissez-passer aux autorités consulaires marocaines. Une relance a été effectuée le 9 octobre 2023 sans aucune réponse à ce jour.
L’autorité préfectorale sur laquelle repose la charge de la preuve de perspectives raisonnables d’éloignement pendant la durée de la rétention ne produit aux débats aucun élément permettant de s’assurer d’ une perspective d’éloignement de Monsieur [O].
En effet les autorités consulaires marocaines n’ont pas répondu aux courriers électroniques envoyés par les autorités françaises, pas même un avis de réception sur lequel il serait indiqué qu’il est pris acte de la demande de délivrance de laissez-passer concernant Monsieur [O].
Il a été produit à l’audience, par la représentante de la préfecture, un courriel parvenu le jour de l’audience et mis à disposition de l’avocat juste avant cette dernière (alors qu’en principe selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, seules les pièces figurant au dossier en amont de l’audience doivent être débattues contradictoirement) sur lequel il est indiqué que des laissez-passer consulaires ont été délivré par le consulat du Maroc pour deux ressortissants marocains la semaine dernière sans plus de précisions sur le lieu de rétention et sur la durée de la rétention des intéressés. Il est également indiqué qu’il y a beaucoup de retard concernant les demandes d’identification envoyées à la direction générale des étrangers en France.
L’autorité préfectorale ne peut donc soutenir avec certitude sans en apporter la preuve qu’un laissez-passer consulaire concernant le retenu lui sera adressé dans le délai de la deuxième prolongation.
Ce dernier présente par ailleurs des garanties de représentation, il est entré légalement dans l’espace Schengen, son passeport marocain est actuellement périmé mais une copie de ce dernier figure dans le dossier la préfecture. Il a une s’ur en France qui a obtenu la naturalisation française dont il a parlé dès la première prolongation de la rétention administrative, indiquant qu’il était venu en France depuis l’Espagne pour effectuer d’une part les vendanges (élément qui n’est pas contestable qui figure sur les PV de police lors de la garde-à-vue) et d’autre part qu’il a quitté l’ Espagne où il vit habituellement et occupe un appartement depuis presque deux ans (justificatif joint) pour rendre visite à sa s’ur Madame [D] [S] demeurant avec son époux [Adresse 1] à [Localité 2].
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision querellée en indiquant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.
— Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de son conseil.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été octroyés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l’appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 17 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [Z] [O] ;
Indiquons que Monsieur [Z] [O] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais ;
Accordons à Monsieur [Z] [O] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil Maître Carolines le Chevalier sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Maître Caroline LECHEVALIER ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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