Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janv. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 14 DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00490 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 24 Février 2025.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant – Non représenté
INTIMÉE
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [M], munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 juillet 2024, M. [N] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à deux contraintes délivrées par le directeur de la [4] ([6]) de la Guadeloupe et signifiées le 3 juillet 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a :
— déclaré l’opposition aux deux contraintes signifiées à M. [N] [V] le 3 juillet 2024 irrecevable,
— condamné M. [N] [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
— rejeté la demande de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 10 avril 2025, M. [N] formait régulièrement appel duduit jugement, en ces termes : 'Je m’oppose à cette décision car les faits qui me sont reprochés sont faux. En effet, j’ai envoyé les contraintes demandées au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, dans le recommandé N° 87500121862008T ».
Lors de l’audience des débats, M. [N] n’était ni présent, ni représenté ou excusé et n’avait pas sollicité de dispense de comparution. La [6] a sollicité que l’appel soit déclaré non soutenu, que le jugement soit confirmé et que l’appelant soit condamné à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
MOTIFS :
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [N] a été régulièrement avisé de la date d’audience, fixée au lundi 17 novembre 2025 à 14h30 par ordonnance du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, réceptionnée par l’appelant le 21 mai 2025, étant observé que le pli de réception comporte cette date après la mention « distribué le », celle du 17 avril 2025 figurant après la mention « présenté/avisé le », ainsi que la signature de l’appelant.
Lors de l’audience, M. [N] n’était ni présent, ni représenté ou excusé et n’avait pas sollicité de dispense de comparution.
La procédure étant orale, les écritures de M. [N], non soutenues personnellement, par l’intermédiaire d’un conseil ou d’une personne habilitée à cet effet, doivent être écartées des débats, observation étant faite qu’il n’est pas établi qu’elles aient été communiquées à la partie adverse.
La cour n’est saisie d’aucun moyen, en l’absence de moyen d’ordre public qu’elle devrait soulever d’office ou d’un appel incident.
Par suite, l’appel est non soutenu et le jugement devra être confirmé comme le requiert la Caisse intimée.
Compte tenu de l’issue du présent litige et de l’absence de diligences de la part de l’appelant, il convient de condamner M. [N] à verser à la [6] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. [N] [V] non soutenu,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre M. [N] [V] et la [5],
Condamne M. [N] [V] à verser à la [5] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de M. [N] [V].
Le greffier, La présidente
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