Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 janvier 2023, N° 17/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01225 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 17/01017
APPELANTE :
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002193 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Association LA MJC INTERCOMMUNALE LODEVOIS ET LARZAC, prise en la personne de son représentant statutaire demeurant au siège social en liquidation judiciaire et représentée par Me Guillaume LARCENA, domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1], [Localité 9], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association MJC INTERCOMMUNALE LODEVOIS LARZAC, Siren 329 085 542, dont le siège se situe [Adresse 13] [Localité 10], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER du 27 /02/20215
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mutuelle MAIF agissant par le biais de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CRAMA MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANEE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Association HERAULT SPORT
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sarah CHARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Me Guillaume LARCENA, domicilié [Adresse 1], [Localité 9], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association MJC INTERCOMMUNALE LODEVOIS LARZAC, Siren 329 085 542, dont le siège se situe [Adresse 13] [Localité 10], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER du 27/02/20215
[Adresse 1]
[Localité 9]
assignée le 13 octobre 2025 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Corinne STRUNK Conseiller en remplacement du Président de chambre empêché, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] étaient adhérents de la MJC Intercommunale Lodevois et Larzac, qui organise différentes activités et sorties auxquelles participait leur fille [B].
La MJC fait bénéficier ses adhérents d’une assurance complémentaire auprès de la MAIF en cas d’accident, selon police contrat RAQVAM.
Le 12 février 2004, Melle [B] [W], âgée de 9 € ans, est victime d’une chute alors qu’elle effectue une excursion. Prise en charge par les sapeurs-pompiers, Melle [B] [W] est hospitalisée à la Polyclinique [18] de [Localité 10]. Le certificat médical initial mentionne une fracture supra-condylienne avec décollement épiphysaire du genou gauche.
Le 13 février 2004, Melle [B] [W] subit une première opération chirurgicale avec réduction et fixation par deux broches et une immobilisation par plâtre en flexion à environ 45°. Le 16 février 2004, elle sort de clinique, et se voit enlever son plâtre le 8 mars 2004 afin de débuter les séances de kinésithérapie, deux fois par semaine.
Le 6 avril 2004, Melle [B] [W] subit une deuxième intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse. Le 9 février 2005, un certificat de consolidation est délivré par le Dr [M].
Très rapidement et progressivement apparaissent des troubles de la marche, à type de boiterie avec un flessum.
Le 10 mars 2010, Melle [B] [W] subit une troisième intervention chirurgicale avec fixateur externe au niveau de la jambe gauche. Elle reste hospitalisée jusqu’au 17 mars 2010, avant d’entreprendre une rééducation à l’Institut [18] de [Localité 16]. Le 10 juin 2010, toujours hospitalisée, Melle [B] [W] subit une quatrième intervention chirurgicale pour réduction du varus par man’uvres externes. Le Professeur [S] retire le fixateur, ré-axe l’os et replace le fixateur après allongement de 9 mm et nettoyage des fiches.
Le 17 décembre 2010, une nouvelle intervention chirurgicale a lieu pour une ablation du fixateur externe, ce qui donnera lieu à un traitement antalgique et de soins de rééducation.
Prétendant que l’accident est survenu dans le cadre d’une activité organisée par la Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale de Lodevois et Larzac, la mère de Melle [B] [W] s’est mise en relation avec la MAIF, assureur responsabilité civile de la MJC, qui a mandaté un expert le Dr [D], lequel a déposé un rapport le 26 juillet 2011.
En application de la garantie complémentaire accident du contrat RAVQAM, la MAIF proposait une indemnité contractuelle de 488 euros, mais refusait, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la MJC, toute autre indemnisation.
C’est dans ces conditions que le 12 février 2013, le juge des référés est saisi d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il sera fait droit par une ordonnance rendue le 30 mai 2013, qui désignera le Dr [E].
Sur citation de la MAIF et de la MJC intercommunale Lodévois et Larzac aux motifs de complications liées à la prise en charge hospitalière, une nouvelle ordonnance de référé du 17 octobre 2013 a déclaré communes et opposables à l’institut [18] et au CHU, les opérations d’expertise, et a ordonné une expertise complémentaire, confiée au Dr [P] [Y], pour rechercher l’existence d’une infection nosocomiale éventuellement contractée au cours des soins reçus à l’hôpital et chiffrer les préjudices spécifiques subis du fait de cet infection.
Le 20 mars 2014, le Dr [E] rend son rapport, concluant à une consolidation au 31 janvier 2011.
Le 27 mars 2014, le Dr [Y] rend lui aussi son rapport concluant à l’absence d’infection nosocomiale contractée au cours des soins reçus à l’hôpital [15] et à l’Institut [18].
En l’absence de proposition financière de la MJC et de la MAIF, et par actes du 1er et du 7 février 2017, Madame [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance la MJC Intercommunale Lodevois et Larzac, son assureur, la MAIF et la CPAM afin qu’il soit statué sur la responsabilité et sur l’indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 21 février 2018, la MJC de Lodevois et Larzac et son assureur la MAIF assignaient en intervention forcée l’Association Hérault Sport, qui par acte du 15 juin 2018, assignait elle-même en intervention forcée la société Aon France en qualité d’assureur, puis par acte du 6 février 2019, CRAMA Méditerranée (Groupama).
Les affaires ont été jointes à l’affaire principale.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté le désistement de l’association Hérault Sport de ses demandes formées à l’encontre de la SAS AON France et en conséquence l’extinction de l’instance en ce qui concerne l’action de l’association Hérault Sport à l’encontre de la SAS AON France ;
— débouté Mme [B] [W] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale de Lodévois, de la compagnie d’assurance MAIF, de l’association Hérault Sport et de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée ;
— débouté la Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale de Lodévois Larzac et la compagnie MAIF de leur demande de garantie à l’encontre de l’association Hérault Sport et de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dite GROUPAMA Méditerranée ;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [B] [W] à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale de Lodevois et à l’association Hérault Sport la somme de 2.000 euros, chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [B] [W] aux dépens.
Le premier juge indique à titre liminaire que l’organisation d’une expertise médicale amiable et le versement d’une somme de 1.280,75 euros pour des frais médicaux et d’un capital de 488 euros par la MAIF ne traduisent nullement la reconnaissance d’une responsabilité contractuelle de son assurée, mais uniquement la mise en 'uvre de garanties contractuelles.
Il retient l’existence d’une relation dans le cadre d’un contrat d’association entre la MJC d’une part, et les parents de Mme [B] [W] en leur qualité d’adhérents d’autre part, mais il ajoute qu’en l’absence de convention accessoire « d’hébergement et d’accueil du public », et sur le constat que la MJC a fait appel à une association tierce pour l’organisation de la journée du 12 février 2004, celle-ci ne peut être tenue des dommages subis par la victime qu’en cas de négligence ou d’imprudence. Le premier juge écarte donc les demandes présentées par Mme [W] au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité délictuelle de la Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale de Lodevois, le premier juge retient en premier lieu la recevabilité d’une telle demande rappelant que le créancier d’une obligation contractuelle peut invoquer les règles de la responsabilité délictuelle au cas où il est jugé que la responsabilité n’a pas vocation à régir le litige, comme cela est le cas en l’espèce.
Le tribunal relève cependant qu’aucune faute délictuelle n’est établie à l’encontre de la MJC, et qu’aucune négligence ne saurait lui être reprochée dans le choix de la structure chargée d’organiser et d’encadrer la sortie.
Sur la responsabilité de l’association Hérault Sport, le premier juge retient son rôle d’organisateur et d’encadrant de la sortie litigieuse. Il relève que Mme [W] ne démontre nullement les circonstances dans lesquelles s’est produite la chute, ni les conditions dans lesquelles est intervenue la sortie, notamment s’agissant du nombre d’enfants, de moniteurs présents, de l’objet de la sortie, de l’endroit précis de la chute', de telle sorte qu’aucun manquement à l’obligation de résultat, à laquelle devait répondre l’association, n’est démontré, ni un défaut de surveillance, qui doit être apprécié au regard des circonstances précises de l’accident. En l’absence de faute établie, la responsabilité contractuelle de l’association Hérault Sport a été écartée.
En l’absence de responsabilité dûment établie, les demandes indemnitaires présentées par Mme [W] ont été rejetées et les prétentions de la CPAM ont été déclarées sans objet.
Mme [B] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023.
En cours de procédure devant la cour d’appel, la MJC Intercommunale Lodevois et Larzac a fait l’objet d’une procédure collective aboutissant à un jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 février 2025, qui a désigné la SARL Epilogue, représentée par Me Guillaume [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2025, Mme [B] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1135, 1382 et 1331-7 du code civil, de :
— accueillir son appel comme recevable et fondé ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’il existait un contrat d’association entre les parents de Mme [W] et la MJC Lodévois et Larzac ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’il existait un contrat entre l’association Hérault Sport, qui a organisé et encadré la sortie du 12 février 2004, et les parents de Mme [B] [W] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il pesait sur l’association ayant organisé et encadré l’activité du 12 février 2004 une obligation contractuelle de sécurité ;
— infirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions ;
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la responsabilité contractuelle de l’association Hérault Sport ne pouvait être engagée ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que la responsabilité contractuelle de la MJC Lodévois-Larzac ne pouvait être engagée ;
— condamner in solidum l’association Hérault Sport et son assureur Groupama, ainsi que la MJC Intercommunale Lodévois et Larzac et son assureur responsabilité civile, la MAIF, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Melle [B] [W] ;
A titre principal,
— juger la responsabilité contractuelle de la MJC Intercommunale Lodévois et Larzac engagée au titre de son obligation de sécurité pour l’accident corporel du 12 février 2004 ;
— juger que la MJC Intercommunale Lodévois et Larzac a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat d’association ;
— condamner in solidum la MJC Intercommunale Lodévois et Larzac et son assureur responsabilité civile, la MAIF, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Mme [W] ;
A titre subsidiaire,
— juger la responsabilité contractuelle de l’association Hérault Sport engagée au titre de l’accident corporel du 12 février 2004 dont elle a été victime ;
— juger la responsabilité délictuelle de la MJC Intercommunale Lodévois et Larzac engagée au titre de l’accident corporel du 12 février 2004 dont a été victime [B] [W] ;
— condamner in solidum l’Association Hérault Sport et son assureur Groupama au titre de sa responsabilité contractuelle, et la MJC Lodévois et Larzac et de son assureur MAIF à réparer l’intégralité des préjudices subis par [B] [W] ;
En tout état de cause,
— fixer comme suit l’indemnisation de Mme [W]:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13.947 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 35.000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros ;
— au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 6.150 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 15.000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 30.000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 8.000 euros ;
— au titre du préjudice scolaire : 23.000 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle : 77.354,78 euros ;
— réserver l’indemnisation de l’aménagement du véhicule automobile ;
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM ;
— juger que les indemnités allouées porteront intérêt à compter du courrier officiel de Me Delaveau du 3 janvier 2017 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner tout succombant à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle s’engage à renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel, de première instance et de référé en ce compris les frais d’expertise ;
— juger que le montant total des condamnations mises à la charge de la MJC Intercommunale Lodévois et Larzac soit admis en tant que créance de Mme [W] au passif de la MJC Intercommunale Lodévois et Larzac.
Au soutien de son appel, Mme [W] rappelle qu’elle était âgée de 9 ans lors de la sortie consistant en une randonnée pédestre à la journée organisée sur la commune de [Localité 10]. Elle explique que lors de la pause méridienne et sur un temps de jeu, elle a glissé sur une pierre pour dévaler sur plusieurs mètres dans un ravin. Selon elle, la matérialité de cet accident survenu le 12 février 2004 dans le cadre d’une excursion proposée par la MJC Lodévois et Larzac, organisée puis encadrée par l’association Hérault Sport, est acquise.
A titre principal, l’appelante fonde son action sur la responsabilité contractuelle.
Elle se prévaut de la relation contractuelle entre la MJC et ses parents, rappelant que celle-ci offre à ses adhérents la souscription d’un contrat RAQVAM auprès de la MAIF, assurance multirisques comportant plusieurs garanties dont la responsabilité civile défense, dommages aux biens, dommages corporels et recours protection juridique.
Elle soutient que si la sortie en cause était encadrée par l’association Hérault Sport, exonérant ainsi la MJC de toute obligation de sécurité, néanmoins elle est fondée à se prévaloir du contrat d’association imposant à la MJC une obligation de diligence et d’information en cas d’accident de l’un de ses adhérents, d’informer et de conseiller ses adhérents sur l’association encadrant l’activité, de s’assurer de la compétence et du sérieux de cette association, de veiller à l’adéquation entre l’activité opposée et les enfants (âge, nombre'), tout en s’assurant de la compétence du personnel encadrant, et enfin d’assurer un suivi après l’accident
Selon elle, il appartenait à la MJC de s’assurer des conditions dans lesquelles l’activité s’est déroulée (lieu, âge, nombre, type d’activité'), de s’interroger après l’accident sur les circonstances exactes de survenue de cet accident notamment auprès des animateurs, alors qu’elle a omis de solliciter une déclaration d’accident auprès de l’association Hérault Sport, se limitant à mettre en 'uvre le contrat RAQVAM. L’appelante oppose ainsi un manque évident de diligence au regard de son obligation d’information, de renseignement et de vigilance.
S’agissant des manquements de l’association Hérault Sport, l’appelante soutient que la structure, en charge de l’organisation et de l’encadrement de l’activité sportive, doit répondre d’une obligation de sécurité, dès lors qu’une relation contractuelle entre les parents de la victime et cette association est établie.
Sur ce point, si la responsabilité de l’association Hérault Sport s’apprécie au regard des circonstances de l’accident, l’appelante considère que le premier juge n’a pas tenu compte de l’âge des enfants laissés sous la garde et la surveillance de cette association, rappelant que dans le cadre d’un contrat d’hébergement et d’accueil du public, la nature de l’obligation contractuelle est fonction de l’âge des enfants et devant un jeune public, il pèse sur l’association une obligation de sécurité de résultat ou a minima une obligation de moyen renforcé.
Mme [W] fait ainsi grief au tribunal, d’une part d’avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve en indiquant qu’il appartenait à la victime d’établir les circonstances de l’accident, et d’autre part de ne pas avoir pris en compte les obligations accessoires à l’obligation de sécurité à savoir une obligation d’information et de rendre des comptes.
Elle précise que l’association Hérault Sport n’a fourni aucune information sur la sortie du 12 février 2004 et sur l’accident. Elle soutient que le groupe était laissé sans surveillance, et que les séquelles présentées sont la conséquence d’une chute de plusieurs mètres dans un ravin. Elle reste dans l’ignorance du nombre d’enfants constituant le groupe et des moniteurs présents, de leur formation ou encore de l’endroit précis de la chute.
Selon elle, la seule survenance de l’accident est de nature à témoigner de la négligence fautive des organisateurs et des moniteurs ayant en charge la surveillance des enfants.
A titre subsidiaire, elle oppose à la MJC une grave négligence fautive en laissant une enfant âgée de 9 ans partir en excursion sans s’assurer de son encadrement par des adultes compétents, en nombre suffisant, et sans surveillance sur un terrain dangereux. Cette négligence est à l’origine de l’accident.
Sur la réparation du préjudice subi, elle sollicite l’application du barème d’indemnisation Mornet, et se réfère aux constatations de l’expert judiciaire rappelant également son jeune âge au soutien de ses prétentions indemnitaires. Elle réclame notamment un préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation de cannes et d’une boiterie, ayant contribué à une dévalorisation de son image.
Elle sollicite encore la reconnaissance d’un préjudice scolaire, alors qu’elle a été privée d’une année de vie scolaire, outre les multiples hospitalisations et les soins nécessaires pendant près de sept années expliquant selon elle qu’elle a redoublé son année de seconde.
Sur l’incidence professionnelle, elle précise que lors de la réalisation de l’expertise, elle était encore lycéenne de sorte que ce poste de préjudice n’a pas donné lieu à appréciation. Néanmoins, elle revendique la reconnaissance d’un préjudice professionnel, considérant que les séquelles de cet accident et le handicap présenté ont entraîné une limitation de ses possibilités d’emploi et de formation en dépit de ses recherches actives. Elle explique ainsi qu’elle n’a pu valider son BTS et déclare que jusqu’en septembre 2020, elle a bénéficié uniquement d’emplois précaires.
Titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, elle subit toutefois une pénibilité accrue de son emploi, consistant en l’agencement des rayons, l’installation et la mise en rayon des marchandises, la surveillance et le réapprovisionnement des produits, dont elle demande l’indemnisation. Elle indique encore qu’elle a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2025 au motif des séquelles imputables à cet accident.
Elle se prévaut encore de la réalisation d’une nouvelle opération chirurgicale pratiquée le 2 mars 2023 en lien direct avec la chute litigieuse nécessitant l’exercice de son emploi dans le cadre d’un emploi à temps partiel thérapeutique, puis une reprise sur un poste modifié le 1er juillet 2024, excluant la marche prolongée, la manutention ainsi qu’un accroupissement répétitif.
Selon elle, la pénibilité accrue du travail exercé du fait des séquelles consécutives à l’accident est indéniable, et le handicap présenté est un frein à la progression de sa carrière de nature à compromettre ses perspectives de carrière dans l’entreprise.
Elle sollicite, en conséquence, la reconnaissance de cette incidence professionnelle, et réclame une indemnisation à compter de 2017 a minima jusqu’à son départ à la retraite, ainsi qu’une capitalisation de l’indemnité allouée sur la base d’un taux de 8% et d’un salaire annuel de 1.872 euros.
Enfin, elle demande de réserver le poste relatif à l’adaptation du véhicule rappelant qu’elle a obtenu son permis de conduire avec difficulté en 2019, en raison de séquelles présentées au membre inférieur gauche. Son handicap implique une adaptation du véhicule.
Dans des conclusions du 23 septembre 2025, la MAIF demande à la cour, au visa des articles 1101, 1147, 1382, 1384 et 1353 du code civil, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande d’indemnisation en l’absence de lien de causalité avec les manquements allégués ;
A titre plus subsidiaire :
— diminuer les indemnités qui doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
Ce faisant,
— constater que les indemnités retenues seront ainsi arrêtées :
* sur le déficit fonctionnel temporaire : 5.116 euros ;
* sur les souffrances endurées : 10.000 euros ;
* sur le préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
* sur le préjudice scolaire : 4.000 euros ;
* sur le déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros ;
* sur le préjudice d’agrément : 4.800 euros ;
— débouter Mme [W] pour le surplus de ses demandes ;
— condamner solidairement Hérault Sport et Groupama à relever et garantir la MAIF de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, la MAIF conteste toute responsabilité de la MJC, et par voie de conséquence sa garantie. Elle soutient que Mme [W] n’a jamais été confiée à la MJC, mais bien à l’association Hérault Sport relevant sur ce point l’absence de contrat liant ces parties. Elle conteste encore l’existence d’une obligation d’information, de diligence ou de conseil.
Elle déclare également ne pas être en mesure de fournir des renseignements sur une sortie, qui ne relevait pas de son activité.
A titre subsidiaire, la MAIF soutient qu’une association organisatrice d’une sortie avec des enfants n’est nullement tenue à une obligation de sécurité de résultat, rappelant sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation faisant état d’une obligation de moyen et de la nécessité d’établir l’existence d’une faute de surveillance. La seule survenance de l’accident ne saurait donc suffire à établir la responsabilité de la MJC. L’intimée souligne encore que les parents de Mme [W] ont attendu 2013 pour évoquer l’existence d’une faute, et que les circonstances de l’accident ne sont nullement établies si bien qu’aucun manquement n’est établi.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, la MAIF souligne là aussi un défaut de preuve d’une quelconque faute imputable à la MJC.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’appel en garantie de l’association Hérault Sport, qui a organisé l’activité en cause, et à qui il appartient de donner tout élément utile sur le déroulement de la sortie.
En tout état de cause, elle sollicite la diminution des demandes indemnitaires à de plus justes proportions. Elle s’oppose notamment à la reconnaissance d’une assistance tierce personne à titre temporaire ou encore la nécessité d’un véhicule adapté, ainsi qu’une incidence professionnelle, soulignant sur ce point qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, et que l’expert n’a relevé aucune séquelle susceptible d’affecter l’accès à un emploi ou bien son exercice.
Dans des conclusions du 15 septembre 2025, l’association Hérault Sport demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal :
— débouter l’association MJC, la MAIF, et AON France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter Mme [B] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Hérault Sport;
A titre subsidiaire,
Si par improbable la responsabilité de l’association Hérault Sport est engagée ;
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Mme [W]:
o DFT : base à 20 euros par jour (au lieu de 30 euros)
o Souffrances endurées : 10.000 euros ;
o Absence de préjudice esthétique temporaire ;
o Déficit fonctionnel permanent 8% = 11.000 euros ;
o Préjudice esthétique permanent 2.5/7 = 4.000 euros
— débouter Mme [W] du surplus de ses demandes ;
— condamner la société Groupama à relever et garantir l’association Hérault Sport de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes à l’encontre de l’association Hérault Sport ;
— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association Hérault Sport conteste toute responsabilité considérant que la sortie a été organisée par la MJC, et qu’aucun élément produit n’atteste du contraire. Son rôle d’organisateur et d’encadrant n’est nullement établi, et l’attestation émanant de Mme [I], dont le rôle est incertain, n’a aucune valeur probante.
Elle indique encore que sa responsabilité a été engagée tardivement, et qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise, ce qui témoigne de son absence d’implication.
Elle conclut donc en l’absence de contrat et de tout manquement contractuel. Elle conteste encore toute faute délictuelle, soulignant que les circonstances de l’accident ne sont nullement établies par la victime. De manière surabondante, elle précise que l’obligation de surveillance renforcée ne dispense pas la victime de rapporter la preuve d’un manquement de l’organisateur.
Au surplus, elle indique que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’a pas participé aux opérations d’expertise. En tout état de cause, elle sollicite une réduction des demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de l’assureur Groupama, qui l’assurait le jour de la survenance du dommage. Elle conteste sur ce point le fait que le dommage doit avoir été déclaré durant sa période de couverture, élément qui n’est justifié par aucune pièce produite aux débats par l’assureur.
Dans des conclusions du 15 septembre 2025, la compagnie d’assurance CRAMA Méditerranée (Groupama) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner toutes parties succombantes à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Groupama expose de manière liminaire avoir été informée de cet accident 15 années après sa survenance, et souligne que l’association Hérault Sport ne produit aucun contrat d’assurance.
Au fond, l’intimée soutient que l’existence d’un contrat liant la MJC à l’association Hérault Sport n’est nullement démontrée justifiant ainsi que son implication ne soit pas retenue. Groupama conteste encore l’existence d’un contrat liant l’association à Mme [W] en sorte que le rôle de l’association Hérault Sport n’est nullement établi.
Par ailleurs, l’intimé prétend qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de cette association par Mme [W], soulignant que tant les circonstances de l’accident que l’endroit où est intervenue la chute sont inconnues de la juridiction en sorte qu’aucune faute ne peut être retenue dans la surveillance du groupe.
A titre subsidiaire, Groupama conteste sa garantie indiquant que l’assurance responsabilité civile exploitation est une assurance en base réclamation, et qu’elle n’est pas tenue de garantir un sinistre déclaré postérieurement à la date de résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2008.
L’intimé précise enfin que compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’a plus en possession le contrat d’assurance complété de ses conditions générales et particulières, et que dans de pareilles circonstances, il appartient à l’assuré de démontrer l’existence d’un contrat d’assurance, de son contenu et de son étendue.
Enfin, elle indique que le recours de la MJC et son assureur ne saurait prospérer pour cause de prescription en présence d’une mise en cause par assignation en date du 21 février 2018, soit 5 ans après le procès intenté par Mme [W]. Elle précise en dernier lieu que les demandes de l’appelante sont également prescrites en présence d’écritures datées du 18 janvier 2021.
En tout état de cause, elle soutient que le rapport d’expertise lui est inopposable pour ne pas avoir participé aux opérations d’expertise.
Dans des conclusions du 2 octobre 2025, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Statuant ce que de droit quant à la responsabilité et l’imputabilité de l’accident dont a été victime Mme [W] ;
— donner acte à la CPAM de l’Hérault de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, à la somme de 75.912,72 euros ;
— inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Mme [W] le montant des prestations servies par la CPAM de l’Hérault ;
— autoriser la CPAM de l’Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme 75.912,72 euros ;
— déclarer opposable la décision à venir à la Sarl Epilogue ès qualités de liquidateur de l’Association MJC Intercommunale Lodévois et Larzac ;
— fixer à la procédure de liquidation judiciaire de l’Association MJC Intercommunale Lodévois et Larzac la créance de la CPAM de l’Hérault à la somme de 75.912,72 euros se décomposant comme suit :
· 72.377,20 euros de frais hospitaliers,
· 1.409,09 euros de frais médicaux,
· 9,46 euros de frais pharmaceutiques,
· 2.116,97 euros de frais de transport,
— prononcer la condamnation in solidum de l’Association Hérault Sport et de son assureur Groupama, de la MJC Lodevois et Larzac et de son assureur MAIF au paiement desdites sommes ;
— dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM de l’Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;
— dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CPAM de l’Hérault qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.212 euros et d’un montant minimum de 120 euros, soit la somme de 1.212 euros ;
— allouer à la CPAM de l’Hérault une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.
La CPAM considère que la responsabilité de l’organisateur de la sortie est totale, s’agissant d’une obligation de sécurité, de la garde et de la surveillance et de la protection de l’enfant qui lui a été confiée eu égard à l’âge de la victime. Elle demande donc la prise en charge des frais engagées à la suite de cet accident.
La MJC Intercommunale Lodévois et Larzac, prise en la personne de son liquidateur la SARL Epilogue, n’est pas représentée. Par courrier du 16 octobre 2025, Epilogue informe la cour d’une déclaration de créance en date du 2 avril 2025 pour une somme de 257.666 euros.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la MJC Lodevois et Larzac
— Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le premier juge a écarté la responsabilité de la MJC Lodevois et Larzac sur le constat de l’absence de convention accessoire « d’hébergement et d’accueil du public », et considérant que la MJC a fait appel à une association tierce pour l’organisation de la journée du 12 février 2004, celle-ci ne peut être tenue des dommages subis par la victime qu’en cas de négligence ou d’imprudence.
En l’état, l’existence d’un contrat entre les parents de Mme [B] [W] et la MJC n’est pas contestée en présence d’une adhésion souscrite au profit de leur fille, afin qu’elle participe aux différentes activités et sorties organisées par l’association.
Il s’ensuit que Mme [B] [W] peut valablement engager une action de nature à mettre en cause la responsabilité de la MJC sur le fondement contractuel à charge pour elle d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain.
En premier lieu, la participation de Mme [B] [W] à la journée du 12 février 2004 et à l’activité prévue consistant en l’organisation d’une randonnée, ainsi que la survenance d’une chute lors de cette activité sont démontrées par les pièces produites aux débats.
Il résulte en effet de l’attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours en date du 10 juin 2013 que « les sapeurs-pompiers de [Localité 10] sont intervenus le 12 février 2004 à partir de 12h38 pour un accident de personne sur la voie publique ou lieu public, [Adresse 14] à [Localité 10] ». En outre, les séquelles présentées par Mme [B] [W] constatées par le certificat médical initial, consistant en une fracture supra-condylienne avec décollement épiphysaire du genou gauche ayant nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale le 13 février 2004, sont compatibles avec la chute alléguée.
En second lieu, il ne peut être contesté que cette sortie a été proposée et organisée par la MJC Lodevois et Larzac.
En effet, par deux courriers adressés les 10 octobre 2011 et 17 avril 2012, la MAIF informe les parents de la victime du versement d’un capital de 488 euros correspondant au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique persistant après la consolidation, ainsi que d’une somme de 1.280,75 euros au titre des frais médicaux restés à charge entre le 24 septembre 2024 et le 16 juin 2010 tout en se référant à l’évènement du 12 février 2004 à [Localité 10]. Il est encore acquis aux débats que la MAIF a fait diligenter une expertise médicale amiable de la victime.
Ces versements interviennent dans le cadre de la garantie « Indemnisation des dommages corporels » prévue au contrat RAQVAM souscrit auprès de la MAIF par la MJC Lodevois et Larzac.
Les conditions générales RAQVAM précisent à l’article 17 que les garanties sont acquises pour « les mineurs pendant le temps où la collectivité assurée exerce effectivement son action de contrôle, d’observation, d’éducation ou de rééducation ».
Ainsi, si la mise en 'uvre des garanties contractuelles par la MAIF en exécution du contrat RAQVAM ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, en revanche il est certain que la MAIF est intervenue à la suite d’une déclaration de sinistre, qui a été nécessairement faite par son assurée, la MJC Lodevois et Larzac, ce qui permet à tout le moins de déduire que l’accident est intervenu sur le temps de la sortie organisée dans le cadre d’activités de loisirs proposées par la MJC, alors que Mme [B] [W] était sous sa surveillance.
La MJC Lodevois et Larzac peut dès lors difficilement contester son rôle actif dans l’organisation de la sortie litigieuse.
En revanche, n’est nullement justifié, contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, que la sortie litigieuse a été organisée par l’association Hérault Sport, ni même que la MJC lui a confié l’exécution de cette prestation.
A cet égard, le témoignage de Mme [G] [J], présidente de la MJC à la date de l’accident, est insuffisant pour établir que la sortie litigieuse a été réalisée sous la direction et l’encadrement de l’association Hérault Sport, ce que cette dernière conteste d’ailleurs, dans le cadre de partenariats réguliers et fréquents les mercredis après-midi.
En effet, cette attestation, dont la valeur probante est contestable pour émaner d’une personne anciennement employée par la MJC, n’est confortée par aucune pièce objective telles qu’une convention, un partenariat, des factures ou autres, qui seraient de nature à mettre en exergue le partenariat dont se prévaut la MJC, ou encore à établir que ce jour-là la sortie a été effectuée sous la direction de l’association Hérault Sport.
A cet égard, la production de la pièce 13 par la MAIF, qui correspond à une plaquette détaillant le dispositif ADDSS, prévoyant l’intervention d’animateurs sportifs rattachés à l’association Hérault Sport et l’explication du dispositif, ne démontre nullement que la sortie du 12 février 2004 s’inscrit dans ce dispositif, alors que l’objet de la MJC lui permet d’être l’instigatrice d’une telle activité.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément de preuve, il doit être considéré que seule la MJC Lodevois et Larzac avait la charge de la direction et l’encadrement de cette randonnée.
Il est constant qu’une association chargée de l’accueil d’enfants, proposant dans ce cadre des activités sportives et de loisirs, est tenue à une obligation de moyen s’agissant de la sécurité des participants, et non de résultat dès lors qu’elle n’a pas l’entière maitrise du comportement des enfants qu’elle accueille.
Il est toutefois acquis que cette obligation de moyen est alourdie lorsque l’organisateur encadre des enfants en bas âge ou bien lorsque l’activité proposée présente des risques. Cela étant, l’organisateur ne répond pas des risques normaux comme les accidents de jeu, les chutes résultant de la simple maladresse de la victime, et plus généralement de tout accident consécutif à une faute d’imprudence ou de désobéissance de sa part.
Enfin, si cette obligation de moyen doit être appréciée avec plus de rigueur s’agissant d’une activité de loisir proposée à des mineurs, cette appréciation plus rigoureuse n’entraine pas pour autant une inversion de la charge de la preuve.
Il appartient en conséquence à la victime d’apporter la preuve que la MJC Lodevois et Larzac a failli à son obligation de prudence, de surveillance et de diligence et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque prévisible pour les enfants.
Au cas présent, il n’est pas démontré que la sortie proposée présentait un risque particulier ou qu’elle nécessitait un encadrement et une surveillance spécifiques, Mme [B] [W] étant âgée de 9 1/2 ans lors de la sortie consistant à effectuer une randonnée, dont il doit être considéré, en l’absence d’élément contraire, qu’elle était adaptée à son âge.
De surcroît, les circonstances de l’accident survenu le 12 février 2004 restent imprécises, et il n’est nullement démontré que la chute est le résultat d’un défaut de surveillance de la part de l’encadrant, qui ne peut résulter du seul constat de la chute de Mme [B] [W].
Il appartient en effet à la victime de produire des éléments de nature à établir un manquement de la MJC Lodevois et Larzac dans l’organisation de la sortie, d’un défaut d’encadrement ou de surveillance, ou d’une inadaptation de la sortie à l’âge des mineurs.
L’appelante produit aux débats cinq attestations ne rapportant aucun élément sur les circonstances de la chute ni même sur les modalités de la sortie.
Elle communique encore le témoignage attribué à sa s’ur, qui déclare avoir joué avec elle sur le temps de la pause méridienne, et que celle-ci a chuté dans un ravin sans surveillance des accompagnants.
Toutefois, ce témoignage établi plus de dix ans après les faits, non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, peu circonstancié et non étayé par d’autres éléments de preuve objectifs, ne saurait caractériser à lui seul un défaut de surveillance de la part de la MJC, alors que rien n’exclut que la chute soit la conséquence de la maladresse de la victime en l’absence de renseignements sur le lieu du sinistre ou encore la configuration des lieux.
Les circonstances de fait de l’accident demeurent inconnues et ne permettent nullement d’établir en quoi la surveillance des enfants au cours de l’activité en cause aurait été défectueuse ni de surcroît que ce défaut de surveillance, à le supposer établi, soit directement la cause de l’accident.
En conséquence, la chute de Mme [B] [W], dans des circonstances à ce jour indéterminées, ne saurait impliquer que la MJC Lodevois et Larzac, tenue d’une obligation de sécurité de moyens, aurait manqué à cette dernière.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle suppose la reconnaissance de l’existence de relations contractuelles entre les parties et par voie de conséquence d’une possible responsabilité contractuelle.
Cela étant, il n’interdit pas au créancier d’une obligation contractuelle de présenter une demande reposant sur une faute distincte d’un manquement contractuel.
Mme [W] a fondé sa demande à titre principal sur la responsabilité contractuelle, arguant de l’existence d’un contrat la liant à la MJC Lodevois et Larzac que la cour retient, ainsi que d’un manquement contractuel. A titre subsidiaire, elle fonde son action sur la responsabilité délictuelle.
L’appelante n’établit pas cependant de faute distincte de l’exécution de contrat en sorte que la demande est irrecevable en raison du non-cumul des régimes de responsabilité.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l’association Hérault Sport
La mise en 'uvre de la responsabilité de l’association Hérault Sport, que ce soit sur le fondement contractuel ou délictuel, suppose que soit établie sa participation effective à la journée du 12 février 2004.
Comme il a été vu précédemment et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le rôle de l’association Hérault Sport dans l’organisation de la sortie litigieuse n’est nullement acquis et rien ne démontre qu’elle a été en charge de la direction et l’encadrement de cette randonnée.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré l’existence d’une relation contractuelle entre Mme [B] [W] et l’association Hérault Sport. Il s’ensuit que l’appelante ne peut valablement mettre en cause la responsabilité de cette association, son implication dans le sinistre n’étant nullement établie.
Il convient de débouter Mme [B] [W] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la mise hors de cause de l’association Hérault Sport et de son assureur.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accueilli l’examen de la demande présentée par Mme [B] [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [B] [W] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier P/Le Président empêché
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