Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01728 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHO
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 28 octobre 2022
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 3 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise individuelle de M. [C] [O] a été immatriculée auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l’URSSAF) au titre d’une activité de restauration rapide.
Suite à un contrôle de la gendarmerie nationale réalisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il a été relevé l’exercice par l’intéressé d’une activité régulière et lucrative de restauration rapide, sous le régime d’auto-entrepreneur, sans déclaration du chiffre d’affaire ni de salariés.
Un procès-verbal a été dressé et l’URSSAF, après avoir procédé à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-l et L8221-1 du code du travail, a réintégré certaines sommes dans l’assiette des cotisations au titre d’un travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2017
Une lettre d’observations a été adressée à M. [C] [O] le 10 mars 2020, notifiant à celui-ci un redressement d’un montant de 13 374 € pour la période considérée, ainsi que la majoration de redressement d’un montant de 5 349 €.
Une mise en demeure datée du 8 janvier 2021 a été adressée à M. [C] [O] d’un montant de 20 247 €, soit 13 374 € de cotisations, 5 349 € de majorations de redressement et 1 524 € de majorations de retard.
En l’absence de paiement dans le délai d’un mois, une contrainte a été éditée par l’URSSAF le 7 avril 2022 pour un montant de 20 247 € et signifiée le 5 mai 2022 par voie d’huissier de justice.
Par courrier du 10 mai 2022, M. [C] [O] a formé opposition à cette contrainte.
Parallèlement, M. [C] [O] a été déclaré coupable d’exécution d’un travail dissimulé par jugement aujourd’hui définitif du tribunal judiciaire de Besançon du 19 septembre 2018, devant lequel la constitution de partie civile de l’URSSAF de Franche-Comté a été déclarée recevable et l’intéressé condamné à payer à celle-ci la somme de 450 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— déclaré M. [C] [O] recevable en son opposition
— débouté M. [C] [O] de ses entières demandes
— validé la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté ainsi que la contrainte
— condamné 'la société de’ M. [C] [O] à en payer l’entier montant ainsi que les frais de signification d’un montant de 72,98 euros
— condamné 'la société de’ M. [C] [O] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 000 € de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration du 7 novembre 2022, M. [C] [O] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 7 septembre 2023, en poursuit l’infirmation et demande à la cour de :
— dire que la mise en demeure du 8 janvier 2021 et la contrainte signifiée le 5 mai 2022 (et émise le 7 avril 2022) sont frappées de nullité
— infirmer le jugement déféré
— débouter en conséquence l’URSSAF de ses prétentions
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions visées le 26 août 2024, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— condamner l’appelant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner l’appelant aux dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience du 12 novembre 2024 en les développant oralement, l’appelant se prévalant au soutien de son argumentaire d’une décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024, qu’il estime transposable au présent litige, confortant son moyen tiré de la nullité de la contrainte litigieuse, comme n’étant pas signée par son auteur.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de la mise en demeure
M. [C] [O] considère tout d’abord, au visa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la mise en demeure qui lui a été décernée le 8 janvier 2021 par l’URSSAF est entachée de nullité pour ne comporter ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur.
Il prétend ensuite qu’elle encourt en outre la nullité pour ne pas préciser la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
L’URSSAF réplique que, contrairement aux affirmations adverses, elle est en mesure de produire une version signée de la mise en demeure et qu’en toute hypothèse, une telle irrégularité ne serait pas de nature à entacher de nullité le document dès lors qu’il comporte la dénomination de l’organisme qui l’a émis.
Elle prétend par ailleurs que la mise en demeure litigieuse précise bien la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant et qu’elle renvoie à une lettre d’observations qui en explicite le détails des faits, les fondements retenus et le calcul des cotisations.
En vertu de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut M. [C] [O] en la cause, « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si l’URSSAF n’est pas une « administration », mais un organisme privé placé sous la tutelle du ministère des Comptes publics et du ministère des Solidarités et de la Santé, chargé de l’exécution d’une mission de service public et à ce titre habilité à décerner des contraintes à ses cotisants, il est constant que la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dite loi CDRA, dont le texte susvisé est une codification, a pour champ d’application non seulement les autorités administratives qu’elle cite en son article 1 mais encore les organismes de sécurité sociale, de sorte qu’elle a vocation également à s’appliquer aux organismes de recouvrement.
Il s’ensuit donc que toute décision de l’URSSAF doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci afin de garantir au cotisant la possibilité de vérifier la compétence de l’auteur de la décision rendue à son encontre, conformément à l’esprit du législateur de 2000.
Cependant, il ressort de la mise en demeure du 8 janvier 2021 produite par l’URSSAF à hauteur d’appel, à laquelle est agrafée l’accusé de réception dûment signé par l’appelant, qui l’a réceptionné le 13 janvier 2021, qu’elle porte la mention de la qualité (directrice régionale), du prénom et du nom ([P] [Z]) et de la signature de son auteur.
La circonstances que ces deux pages annexées l’une à l’autre portent le même numéro de lettre recommandée avec avis de réception (LP : 2C13040562100) permet de retenir que la mise en demeure expédiée au cotisant était bien régulière.
Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de signature et d’identification de l’auteur de ce document est inopérant.
S’agissant de la seconde branche du moyen, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 8 janvier 2021 satisfait à l’évidence aux conditions prévues par les dispositions susvisées et permet à M. [C] [O] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, dès lors qu’elle détaille la nature (mention « régime général » outre la mention d’un 'contrôle chef de redressement notifié par lettre d’observations notifiée le 10/03/20), le montant des sommes dues en cotisations (13 374 euros et 5 349 euros), en majorations (1 524 euros), leur cause (redressement suite au dernier échange du 10/03/20 et majoration redressement pour travail dissimulé), les périodes auxquelles elles se rapportent (du 1/01/17 au 30/05/17) et les versements effectués (en l’occurrence aucun) (Civ. 2ème 12 mai 2021 n°20-12.264)'.
C’est encore à tort que l’appelant prétend que la lettre d’observations ne fournit pas les précisions suffisantes pour l’informer sur ses obligations alors que sa lecture permet de relever qu’elle reprend les modalités du contrôle, s’agissant d’un contrôle opéré dans le seul cadre de la lutte contre le travail dissimulé, vise précisément les faits constatés constituant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés, en l’occurrence trois personnes nommément désignées, les fondements sur lesquels reposent l’infraction et explicite le mode de chiffrage forfaitaire.
La mise en demeure litigieuse n’encourt donc pas la nullité et le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure du 8 janvier 2021.
II- Sur la validité de la contrainte
Selon le cotisant, la contrainte émise par l’URSSAF le 7 avril 2022 et signifiée à l’intéressé par exploit d’huissier le 5 mai 2022, est entachée de nullité dans la mesure où d’une part elle ne mentionne pas la nature, le montant des cotisations et les périodes considérées ni ne présente le type de risque auquel elle se rapporte et où d’autre part elle renvoie par ailleurs à une mise en demeure tout autant imprécise, le privant ainsi d’avoir pleinement connaissance de l’étendue de son obligation.
Il fait d’autre part valoir, en se prévalant de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 8 mars 2024 (n°21-21.230), que la contrainte litigieuse est entachée de nullité comme étant dépourvue de la signature de son auteur.
En réponse, l’URSSAF s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce dernier point, ne contestant pas formellement que la contrainte soit dépourvue en l’occurrence de toute signature de son auteur.
Pour le surplus, elle soutient que la contrainte est parfaitement régulière dans la mesure où elle permet au cotisant, par les mentions qui y sont apposées et par le renvoi exprès à une mise en demeure comportant les mentions requises, d’avoir une parfaite connaissance de l’étendue et de la nature de son obligation.
La cour relève en premier lieu que s’il est en effet incontestable que l’appelant verse aux débats à hauteur de cour une pièce n°2 composée de la contrainte émise le 7 avril 2022 et son exploit de signification du 5 mai 2022 portant sur une somme restant due par M. [C] [O] de 20 247 euros, qui porte en bas de document la mention dactylographiée 'Le 7 avril 2022 A. [Z], Directrice régionale’ mais est dépourvue de toute signature, il apparaît toutefois que M. [C] [O] a contesté cette contrainte en formant opposition devant les premiers juges par la transmission de ce même document dûment signé par son auteur, tel qu’il ressort du document figurant au dossier de première instance transmis à la cour.
La cour en déduit que le cotisant a été destinataire d’une contrainte dûment signée et ne peut sérieusement soulever le moyen de nullité tiré de l’absence de signature.
Pour le surplus, il est de jurisprudence constante que la contrainte doit, elle aussi, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 7 avril 2022 fait état de la nature des sommes dues'(employeur de personnel salarié), de la mise en demeure du 8 janvier 2021, de la période concernée'(2017), de la cause du redressement (contrôle notifié par lettre d’observations en date du 10 mars 2020) et des montants calculés': 18 723 € au titre des cotisations, 1 524 € au titre des majorations, 0,00 € au titre des pénalités, 0,00 € au titre du versement, soit un total à payer de 20 247 €.
En outre, dans la mesure où elle fait référence à la mise en demeure antérieure, elle-même valide, qui détaillait précisément la nature et le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, la cour retient à la suite des premiers juges que la contrainte litigieuse a mis le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
III- Sur la demande en paiement
Tout comme en première instance, M. [C] [O] s’abstient de toute critique portant sur le quantum du redressement opéré par l’URSSAF, en ce compris les majorations, de sorte que c’est par des motifs adoptés que la Cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle le condamne à verser à cet organisme les sommes de 13 374 euros au titre des cotisations, de 1 524 euros au titre des majorations de retard et de 5 349 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé, sauf à préciser que M. [C] [O] est condamné au paiement de ces sommes, et non sa 'société', inexistante, comme indiqué par erreur par les premiers juges.
IV – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge du cotisant le coût des frais de signification de la contrainte ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sauf à dire que M. [C] [O] est condamné et non, comme indiqué par erreur au dispositif de la décision entreprise, 'la société’ de celui-ci.
M. [C] [O] sera en outre condamné à verser à l’URSSAF une somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibels qu’elle a été contrainte d’exposer à hauteur de cour et sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
Il supportera enfin les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à indiquer que M. [C] [O] est condamné à titre personnel au paiement des sommes, frais et dépens et non 'sa société’ comme indiqué par erreur au dispositif de la décision entreprise.
Déboute M. [C] [O] de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne M. [C] [O] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [C] [O] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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