Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 3 décembre 2024, n° 22/01728
TGI Montbéliard 28 octobre 2022
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CA Besançon
Infirmation partielle 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure pour absence de signature et d'identification de l'auteur

    La cour a constaté que la mise en demeure comportait bien la mention de la qualité, du prénom et du nom de l'auteur, ainsi que sa signature, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure pour imprécision sur les cotisations

    La cour a jugé que la mise en demeure satisfaisait aux exigences légales en précisant la nature, le montant et la période des cotisations dues.

  • Rejeté
    Nullité de la contrainte pour absence de signature

    La cour a constaté que Monsieur [C] [O] avait reçu une contrainte dûment signée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Nullité de la contrainte pour imprécision sur les cotisations

    La cour a jugé que la contrainte permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, en renvoyant à la mise en demeure valide.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [C] [O] de sa demande d'indemnité de procédure, considérant que les conditions pour une telle indemnisation n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon du 3 décembre 2024, M. [C] [O] conteste la validité d'une mise en demeure et d'une contrainte émises par l'URSSAF, demandant leur annulation et l'infirmation du jugement de première instance. Le tribunal de Montbéliard avait validé ces actes, considérant qu'ils étaient réguliers. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [C] [O], a confirmé que la mise en demeure comportait les mentions requises et était signée, et que la contrainte, bien que dépourvue de signature sur le document présenté, était valide car M. [C] [O] avait reçu une version signée. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant M. [C] [O] de ses demandes.

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Commentaire1

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1Comté orthographie mal le nom de sa directrice : ses mises en demeure sont jugées nulles !
rocheblave.com · 7 mai 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/01728
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 22/01728
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 28 octobre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

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