Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/17114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2024, N° 24/52964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17114 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFOL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/52964
APPELANTE :
Madame [J] [U]
Syndicat CFTC des personnels du Conseil Départemental du Nord, [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fatiha AKLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0799
INTIMÉE :
Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC ), union de Syndicats prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) est une organisation syndicale, qui dispose de structures membres, parmi lesquelles la Fédération de la Fonction Publique Territoriale (ci après 'FFPT CFTC').
A la suite de la tenue du congrès fédéral en 2021, Madame [U] a été désignée secrétaire générale de la FFPT CFTC.
Le 14 août 2023, Madame [U], le président et la trésorière de la FFTP CFTC ont demandé la mise sous tutelle simple ou partielle en raison de tensions au sein de la fédération.
Par décision du 20 septembre 2023, validée le12 décembre 2023, la FFPT CFTC a été mise sous tutelle pleine et entière par la CFTC pour une durée d’un an, renouvelable jusqu’au conseil confédéral de septembre 2024.
Le 15 janvier 2024, la CFTC a adressé à Madame [U] un courrier intitulé 'prise d’acte du retrait du trium de la fédération CFTC de la fonction publique territoriale'.
Le 16 avril 2024, Madame [U] a assigné la CFTC en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’enjoindre à la CFTC de la réintégrer dans l’ensemble de ses fonctions de secrétaire générale de la FFPT-CFTC, rétroactivement au 15 janvier 2024, ou à titre subsidiaire, à compter de l’ordonnance à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la suspension de la décision du 15 janvier 2024 l’excluant de ses fonctions, attendant qu’une décision soit rendue au fond.
Le 29 août 2024, le tribunal judiciaire a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Déclare le Syndicat des personnels du Conseil Départemental du Nord irrecevable en son intervention volontaire ;
Déboute Madame [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [U] et le Syndicat des personnels du Conseil Départemental du Nord aux dépens et à payer chacun à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 23 septembre 2024, Madame [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 mars 2025, Madame [J] [U] demande à la cour de :
'Vu les articles 834 et 835 code de procédure civile
Madame [U] demande à la Juridiction de céans de :
Réformer/infirmer l’ordonnance RG N° 24/52964 rendue le 29 août 2024 par le président
du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— A titre principal, enjoigne à la CFTC de réintégrer Madame [U] immédiatement et rétroactivement au 15 janvier 2024 dans l’ensemble de ses fonctions tant de secrétaire générale de la FFPT-CFTC que responsable de formation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— A titre subsidiaire, enjoigne à la CFTC de réintégrer Madame [U] immédiatement et à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’ensemble de ses fonctions tant de secrétaire générale de la FFPT-CFTC que responsable de formation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— A titre infiniment subsidiaire et comme mesure provisoire, suspende la décision du 15 janvier 2024 excluant Madame [U] de ses fonctions de secrétaire générale de la CFTC et de responsable de formation et ce, jusqu’à une décision ayant force de chose jugée soit rendue dans l’affaire au fond.
— En tout état de cause, enjoigne à la CFTC de rétablir au bénéfice de Madame [U] l’ensemble des moyens et outils indispensables à l’exercice de ses fonctions sous un délai de 15 jours également à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner la CFTC à verser à Madame [U] une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, cette créance étant non sérieusement contestable ;
— Condamne la CFTC à verser à Madame [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la CFTC aux entiers dépens de l’instance.
Et par voie de conséquence :
1°) Madame [U] demande à la cour d’appel de Paris de bien vouloir
— A titre principal, enjoindre à la CFTC de la réintégrer immédiatement et rétroactivement au 15 janvier 2024 dans l’ensemble de ses fonctions tant de secrétaire générale de la FFPT-CFTC que responsable de formation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
— A titre subsidiaire, enjoindre à la CFTC de la réintégrer immédiatement et à compter de l’arrêt à intervenir dans l’ensemble de ses fonctions tant de secrétaire générale de la FFPT-CFTC que responsable de formation et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
— A titre infiniment subsidiaire et comme mesure provisoire, suspendre la décision du 15 janvier 2024 l’excluant de ses fonctions de secrétaire générale de la CFTC et de responsable de formation et ce, jusqu’à une décision ayant force de chose jugée soit rendue dans l’affaire au fond.
— En tout état de cause, enjoindre à la CFTC de la rétablir à son bénéfice l’ensemble des moyens et outils indispensables à l’exercice de ses fonctions sous un délai de 15 jours également à compter de l’arrêt à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner la CFTC à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis, cette créance étant non sérieusement contestable ;
— Condamner la CFTC à lui verser à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— Condamner la CFTC aux entiers dépens de la première instance.
2°) Madame [U] demande à la cour d’appel de Paris de condamner la CFTC à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocats exposés au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel (article 699 du code de procédure civile)'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 février 2025, la CFTC demande à la cour de :
'Vu les articles 834, 835 et 700 et du Code de Procédure Civile,
Confirmer l’ordonnance entreprise.
Débouter Madame [U] de l’ensemble de ces demandes
Y ajoutant,
Condamner Madame [J] [U] à verser à la Confédération Française des Travailleurs
Chrétiens la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [J] [U] aux entiers dépens. '
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [U] fait valoir que :
— L’invocation de l’article 834 du code de procédure civile a été écarté par le juge de première instance, au motif que cet article n’était pas visé dans l’assignation introductive d’instance. Or, Madame [U] a invoqué cet article dans des conclusions complémentaires. Le juge n’a donc pas recherché le caractère urgent de la demande, qui est pourtant caractérisé.
— Le caractère urgent a également été écarté car elle ne démontrait pas l’urgence de sa réintégration en raison du projet de fusion voté par le Congrès fédéral en novembre 2023. Or Madame [U] a été évincée de manière illicite, sans respecter la procédure prévue par le règlement intérieur confédéral (articles 9.4 et 9.5). De plus, le projet de fusion a pour conséquence la disparition de la FFPT-CFTC en tant que telle. L’urgence est donc caractérisée.
— Il n’existe pas de contestation sérieuse. Les pouvoirs de mise sous tutelle sont contrôlés par le juge, qui impose un contradictoire préalable et effectif avant toute mesure à l’encontre d’une structure attentatoire à la liberté syndicale (CA Paris, pôle 6 – ch. 2, 9 avril 2015 et 5 nov. 2020). Le 14 août, il a été demandé une mise sous tutelle simple ou partielle. Or, la CFTC a procédé à une mise sous tutelle pleine et entière. Cela porte donc atteinte à la liberté syndicale, et le contradictoire n’a pas été respecté (règles de convocation, modalités de révocation et violation des statuts de la FFPT-CFTC). Elle a été par suite évincée de toutes ses fonctions et responsabilités.
— A titre infiniment subsidiaire, les demandes sont fondées sur l’article 835 du code de procédure civile. Madame [U] s’en remet à ses développements précédents pour justifier sa demande.
— En tout état de cause, elle est fondée à demander une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros.
La CFTC oppose que :
— Il n’existe pas d’urgence. Madame [U] a changé son argumentaire au cours de la procédure de première instance en modifiant les fondements invoqués. De la même manière, le projet de fusion entre la Fédération des Agents de l’Etats et la FFPT-CFTC n’est pas un motif urgent. Cette fusion résultait d’un projet décidé en congrès fédéral en novembre 2023, soit 6 mois avant l’assignation. Ce projet de fusion a également été discuté à de nombreuses reprises en amont.
— Il existe une contestation sérieuse. Tout d’abord, la validité de la tutelle soulevée par Madame [U] est un point qui est contestable, puisqu’elle est parfaitement licite au regard des règles de la CFTC (article 26.4 des statuts confédéraux, article 9.1 du règlement intérieur, article 9.3 du règlement intérieur). La CFTC était tout à fait libre de refuser d’envisager une simple tutelle partielle.
— Il existe également une contestation sérieuse sur le rôle de Madame [U] après l’adoption de la tutelle. Conformément à l’article 9.3 du règlement intérieur confédéral, ses pouvoirs ont été suspendus par la mesure de mise sous tutelle. Madame [U] n’avait donc pas de pouvoir de décision dans ce cadre. Ses mandat et qualité d’adhérente ne lui ont pas été retirés.
— Il n’existe pas de trouble manifestement illicite. Cette demande de Madame [U] est incompréhensible.
— Il n’est pas possible de demander des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence requise et le péril des droits d’une partie sont souverainement appréciés par le juge des référés.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites
de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, si les premiers juges ont pu relever que Madame [U] n’avait pas invoqué l’urgence visée par l’article 834 du code de procédure civile dans son assignation introductive d’instance qui se fondait sur l’article 835 de ce code, mais seulement dans des conclusions ultérieures, la recevabilité de ces conclusions n’est pas contestée et les premiers juges ont justement analysé dans la suite de leurs motifs, en les écartant dans le cadre du référé, les irrégularités qu’invoque l’intéressée à ce titre soutenant l’irrégularité de la tutelle ainsi que de ses conséquences sur sa personne et ont à bon droit estimé que Madame [U] ne démontrait pas l’urgence à la réintégrer en raison du projet de fusion qui a été voté par le Congrès confédéral en novembre 2023 et qu’en tout état de cause la CFTC fait observer à juste titre que chaque fédération, personne morale autonome, sera invitée à approuver le traité de fusion rédigé par son conseil fédéral en congrès extraordinaire, et que les discussions entre les deux fédérations n’ont débuté qu’en juillet 2024.
Comme le relève au demeurant l’intimée, la motion votée en novembre 2023 relative à la réorganisation des fédérations du secteur public et à la création d’une seule branche d’activité regroupant la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat n’a été contestée par aucun syndicat participant au congrès confédéral, a été suivie d’une délibération du Conseil confédéral CFDT des 26 et 27 juin 2024 et n’a pu être découverte par Mme [U] seulement en juin 2024, outre qu’un préprojet de statuts pour une fédération unique ne constitue pas des statuts définitifs et que les instances délibératives de chaque fédération devront être consultées et sont libres de leurs décisions.
Si Madame [U] dénonce l’impact sur ses fonctions, qu’elle estime irrégulier, de la tutelle dont elle invoque l’illégalité, il est d’abord rappelé que la tutelle prononcée a fait suite, chronologiquement, à la demande d’une mesure de tutelle, même partielle, dont elle a été l’une des signataires et ce au regard de tensions au sein de la fédération, lesquelles constituent un fait constant et pertinent.
Le 14 août 2023, Madame [U], secrétaire générale de la FFTP CFTC, le président et la trésorière de la FFTP CFTC, ont demandé ensemble la mise sous tutelle simple en raison de tensions au sein de la fédération.
Il y a lieu de souligner en effet que la décision de tutelle du 20 septembre 2023, validée le 12 décembre 2023, a ainsi fait suite aux éléments d’abord développés par les propres président,secrétaire générale et trésorière de de la FFPT-CFTC notamment en ces termes dans leur écrit : '(…) Une défiance à notre égard s’est installée chez certains conseillers, initiée par une personne membre du bureau. Toutes sortes de rumeurs, de fausses informations, de fausses déductions et de tentatives de motions de défiance se sont installées contre nous, d’abord contre le Président puis le Triumvirat puis envers le bureau. Passer de l’un à l’autre démontre qu’aucun consensus n’est possible, il y a trop de rancoeurs et de tensions interpersonnelles. L’ambiance est devenue délétère au sein de notre conseil. (…). Il n’est plus possible de gérer la Fédération dans de bonnes conditions et d’exercer nos missions correctement. (…)'.
Le principe d’une mise sous tutelle a ainsi été sollicité notamment par la requérante ainsi que par le président et la trésorière de la fédération, sur la base des éléments factuels qu’ils ont développé et explicité en amont.
S’il est exact que la demande initiale, en date du 14 août 2023, consistait en une demande de tutelle simple, et qu’a finalement été décidée une tutelle pleine et entière lors du conseil confédéral du 20 septembre 2023, il est ensuite observé, alors qu’une tutelle peut être simple ou pleine et entière, les textes applicables au litige ouvrant et permettant plusieurs modes de tutelle possibles, que M. [K], l’un des demandeurs initiaux et président de la FFPT-CFTC, a d’une part, été entendu et s’est expliqué lors de ce conseil confédéral, ainsi qu’il ressort du procès-verbal versé aux débats, sur les dysfonctionnements apparus, – dont la réalité ne sont pas contestés par les parties au litige – soulignant à nouveau les difficultés existantes en expliquant notamment, que « depuis quelques mois, les provocations, l’agressivité, les mensonges et la manipulation se multiplient au sein de cette fédération » et a, d’autre part, voté lui-même, comme au demeurant tous les membres présents du conseil confédéral, en faveur de la tutelle prononcée lors du conseil confédéral du 20 septembre 2023.
Il est rappelé que l’article 29.1 des statuts fédéraux de la FFPT-CFTC, comme l’article 11 du règlement confédéral, disposent que 'le président représente officiellement la fédération'.
Ces éléments contredisent la violation alléguée du principe du contradictoire.
En outre, la décision a été prise par la CFTC au regard des règles suivantes :
L’article 26.4 des statuts confédéraux prévoyant à l’article 26.4 que :
' Dans des circonstances exceptionnelles de nature à porter un préjudice grave au Mouvement
ou lorsque le fonctionnement d’une structure affiliée apparaît gravement compromis en raison
notamment de conflits internes, de la carence des organismes directeurs ou des dirigeants, de
leur impéritie manifeste, d’une gestion hasardeuse ou d’irrégularités flagrantes, le Bureau
confédéral (comme le Conseil confédéral) peut être saisi ou se saisir lui-même de ce problème
et prendre toutes mesures d’urgence et conservatoires qui s’imposent. Il peut notamment
convoquer le Congrès ou l’Assemblée générale de la structure en cause pour prononcer une
mise sous tutelle dans les conditions précisées au RIC (Chapitre 9).'
L’article 9.1 du réglement intérieur confédéral ('principes généraux'), qui dispose que :
' Le bureau confédéral est compétent pour traiter de tout litige survenant dans le mouvement et
portant atteinte au respect de ses règles, à la cohésion du mouvement, à son image ou à ses intérêts.
Par ailleurs, le bureau confédéral peut recevoir des demandes d’intervention des structures, il en apprécie la recevabilité au regard de l’application des clauses essentielles (article 3.1.5).'
L’article 9.3 du réglement intérieur, relatif à la 'Tutelle', qui prévoit que :
'Lorsque le Conseil ou le Bureau confédéral prononce une mise sous tutelle, la structure ou la personne à qui la tutelle est confiée (« le Tuteur ») reçoit un mandat pour la gestion et l’administration de cette structure. Ce mandat précise les objectifs, les modalités et la durée de la tutelle.
La structure sous tutelle perd sa capacité à décider et à agir seule. La tutelle peut être partielle, ou pleine et entière. [en gras par la cour]
Le Tuteur est tenu d’informer régulièrement le Bureau ou le Conseil confédéral de l’évolution de la situation'.
Les articles 9.4 et 9.5 du même réglement intérieur concernent pour leur part respectivement le 'retrait des mandats d’un adhérent’ et l’ 'exclusion d’un adhérent'.
En l’espèce, la délibération a été adoptée en ces termes :
« Le Conseil confédéral constate la persistance de conflits internes qui mettent en péril le bon fonctionnement de la Fédération CFTC de la Fonction publique territoriale (CTOOOO), et l’absence de perspectives de résolution de ceux-ci, malgré les interventions confédérales.
Suite à la demande du Président, de la Secrétaire générale et de la Trésorière de la Fédération
CFTC de la Fonction publique territoriale du 14 août 2023, le Conseil confédéral CFTC des 20
et 21 septembre 2023 décide conformément aux articles 24.1 et 26.4 des Statuts confédéraux, et aux articles 9.1 et 9.3 du Règlement Intérieur confédéral, de la mise sous tutelle pleine et entière de la Fédération CFTC de la Fonction publique territoriale (CTOOOO) pour une durée d’un an renouvelable, jusqu’au Conseil confédéral de septembre 2024.
Les objectifs de la tutelle pleine et entière sont de rétablir un climat apaisé et soutenir l’activité de la Fédération CFTC de la Fonction publique territoriale (CTOOOO) jusqu’à en repenser l’organisation, La tutelle pleine et entière est confiée à Mme [B] [L] [E] ».
Les 18 et 19 septembre 2024, le Conseil confédéral de la CFTC a prolongé la tutelle pleine et entière de la Fédération CFTC de la Fonction Publique Territoriale pour une durée de 9 mois renouvelable jusqu’au Conseil confédéral des 25 et 26 juin 2025.
Il se déduit de l’article 9.3 précité du réglement intérieur précité que la mise en place d’une tutelle peut conduire à envisager que les pouvoirs de direction et d’administration de la structure concernée ne soient plus exercés par le président, le secrétaire général ou le trésorier – sans que pour autant leurs titres leur soient retirés – , mais suspendus et exercés par le tuteur dans la limite des missions définies par la décision de tutelle intervenue.
En l’espèce, comme le relève justement l’intimée, les mandats de secrétaire générale, comme de président ou de Trésorier, n’ont pas retirés en l’espèce par la confédération CFTC mais n’ont plus permis, le temps de la mise sous tutelle de la fédération FFPT-CFTC, de réaliser une gestion et administration parfaitement autonomes de la fédération : il n’est pas justifié de décision formelle de retrait de son mandat prise à l’ encontre de Madame [U] en application des articles 26-5 des statuts confédéraux et 9.4 du règlement intérieur confédéral.
Au demeurant, Madame [U] a la première, avec Monsieur [K] le président et la trésorière de la fédération, manifesté son intention de ne plus collaborer avec la tutrice puisqu’ils indiquaient le 21 décembre 2023 qu’ils se 'mett[aient] en retrait’ de leurs missions de président, secrétaire générale et trésorière.
Tandis que Monsieur [K] allait indiquer regretter ce courier et s’en désolidariser, Madame [U] confirmait le 08 janvier 2014 le retrait de ses 'missions/fonctions de secrétaire génarale fédérale'.
A cet égard, il est souligné que le courrier recommandé avec accusé de réception de la CFTC daté du 15 janvier 2024 qui a été adressé à Madame [U] et auquel cette dernière se réfère dans ses écritures est intitulé 'prise d’acte du retrait du trium de la fédération CFTC de la fonction publique terrtoriale', en visant l’écrit susvisé du 21 décembre 2023, et que ce courrier de la CFTC, pris dans ce contexte, vise les 'effets de la tutelle pleine et entière’ dont la confédération indique à Madame [U] qu’ 'ils s’appliquent désormais pleinement’ et précise ses effets.
Il apparaît que les formulations utilisées par Madame [E], exerçant précisément les fonctions de tutrice, notamment dans le cadre de simple courriel, s’inscrivent dans la suite de ce courrier et dans ce même contexte et celui de la mise en oeuvre de la tutelle.
Par ailleurs, si en application de l’article 21 des statuts fédéraux, Madame [E] ne pouvait accéder à aucun mandat de direction de la Fédération, elle n’était pas titulaire d’un mandat électif mais avait été désignée comme tutrice en application des statuts confédéraux qui ne prévoient pour leur part aucune limitation d’âge.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que le 15 janvier 2024 la CFDT a tiré les conséquences du refus de collaborer de Madame [U], et ce courrier s’est plus largement inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre tutelle intervenue.
En ce qui concerne le retrait des fonctions de responsable formation de Madame [U], nonobstant le fait que cette responsabilité procède d’une désignation et non d’une élection, cette responsabilité participait de la gestion et de l’administration de la structure, confiée à la tutrice, de sorte que Madame [U] ne démontre pas le caractère disproportionné ni manifestement illicite de la mesure mettant un terme à cette responsabilité. Ce caractère n’est pas non plus démontré s’agissant du suivi par l’intéressée de formations de formateurs.
Par ailleurs, l’appelante, qui l’invoque seulement de manière générale, ne démontre pas l’existence d’un différend au sens de l’article 834 précité justifant d’ordonner en cas d’urgence les mesures qu’elle sollicite.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [U] ne justifie pas que les conditions d’application à son profit des articles 834 du code de procédure civile (urgence et absence de contestation sérieuse ou de mesures justifiés par l’existence d’un différend) ou 835 du code de procédure civile (trouble manifestement illicite) soient établies.
Les premiers juges ont aussi justement retenu que le courrier d’information diffusé par la tutrice le 29 janvier 2024 se limitait à faire état de divergences avec la tutelle. Plus largement, et dans la suite des motifs précédents, l’appelante ne démontre pas dans le cadre du présent référé que la CFTC se soit comporté à son égard de manière brutale, vexatoires et méprisante, ce qui justifie le rejet de sa demande de provision sur dommages et intérêts.
Dès lors, l’ordonnance est confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé,
CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Recette ·
- Régie ·
- Récusation ·
- Erreur matérielle ·
- Avance ·
- Contrôle ·
- Changement ·
- Original
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Virement ·
- Compte ·
- Recouvrement ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Procédure
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Suspension
- Liquidation judiciaire ·
- Boni de liquidation ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Procès-verbal ·
- Signature ·
- Commerce ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution provisoire ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Partie ·
- Ordre des avocats ·
- Magistrat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Charges ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Récompense ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Traite des blanches ·
- Propos ·
- Femme ·
- Agence ·
- Ukraine ·
- Diffamation ·
- Vidéos ·
- Écran ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Guerre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.