Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 13 mars 2025, n° 24/09931
TGI Paris 15 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Diffamation

    La cour a estimé que la qualification des propos litigieux en tant que diffamatoires n'était pas établie avec l'évidence requise en référé, et que cela relevait de l'appréciation du juge du fond.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a confirmé que le caractère diffamatoire des propos n'était pas établi, rendant ainsi la demande de provision pour préjudice moral irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice matériel

    La cour a jugé que l'absence de qualification diffamatoire des propos rendait la demande de provision pour préjudice matériel irrecevable.

  • Rejeté
    Article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande fondée sur l'article 700, considérant que la demande principale n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [P] a fait appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris qui avait rejeté sa demande de référé contre M. [C] pour des propos jugés diffamants publiés sur YouTube. La juridiction de première instance avait estimé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les propos incriminés ne constituaient pas une diffamation au sens de la loi, en raison de l'incertitude sur leur caractère précis et sur la personne visée. La cour a également noté que la qualification de diffamation nécessitait une preuve claire, ce qui n'était pas établi dans ce cas. En conséquence, l'appel de Mme [P] a été rejeté et elle a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 24/09931
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09931
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2024, N° 24/51649
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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