Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 févr. 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJBC
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ [G]
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Nathalie GAUTIER, conseillère de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique le onze décembre deux mille vingt cinq, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Plaidant : Me Nicolas LEGER du LLP CABINET PROSKAVER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J043
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [I] [G]
né le 30 décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement du 31 octobre 2023 le conseil de prud’hommes de Montmorency (section industrie) a :
. Dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la S.A.S.U. [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [G] :
— 20 811,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit que les sommes dues porteront intérêts aux taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement ;
. Débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
. Condamné la S.A.S.U. [1] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2024, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 14 juillet 2025, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
. Statuer sur l’irrecevabilité de l’appel incident à l’encontre des Sociétés [3] et [4].
En conséquence
. Prononcer l’absence de mise en cause régulière des Sociétés [3] et [4] sur l’appel incident de M. [G] et l’irrecevabilité de son appel incident, provoqué par l’appel principal en conséquence.
. Statuer sur l’absence de saisine de la cour d’appel d’un appel incident en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions du salarié.
En conséquence
. Prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes de la partie adverse tendant à obtenir une réformation du jugement de première instance faute d’appel incident valablement formé.
. Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 17 novembre 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de:
. Débouter la société [1] de toutes ses demandes d’irrecevabilité ;
.Confirmer la parfaite recevabilité de la demande des intimés relative à la condamnation de la société [1] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS
Sur l’appel provoqué
En ce qui concerne la demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué à l’encontre des sociétés [3] et [4], la société [1] se fonde sur l’article 909 du code de procédure civile et expose que les sociétés [3] et [4] ont été mises hors de cause par le conseil de prud’hommes de Montmorency qui a rejeté la demande du salarié au titre du co-emploi. Elle précise que des trois sociétés dans la cause en première instance, elle, la société [1], est la seule à avoir interjeté appel de la décision. Elle soutient que pour mettre dans la cause les sociétés [3] et [4], le salarié devait former un appel provoqué par voie d’assignation dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant soit avant le 27 juin 2024, ce qu’il n’a pas fait.
L’intimé n’a pas répliqué sur ce point.
**
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’intimé dans ses premières conclusions du 18 juin 2024 demande la condamnation in solidum des sociétés [1], [3] et [4], étant précisé que ces deux dernières sociétés n’étaient pas parties au litige puisque seule la société [1] a relevé appel principal de la décision critiquée, de telle sorte que le salarié aurait dû, en application de l’article 909 du code de procédure civile, former appel provoqué contre ces deux sociétés par voie d’assignation, ce qu’il n’a pas fait.
Ainsi, de ce seul chef, les demandes formées par le salarié à l’encontre des sociétés [3] et [5] sont irrecevables.
La cour relève d’ailleurs que l’intimé par dernières conclusions du 16 octobre 2025 a abandonné ses demandes à l’encontre des sociétés [3] et [5].
Sur l’appel incident
En ce qui concerne l’irrecevabilité de l’appel incident, la société [1] se fonde sur l’article 954 du code de procédure civile et sur les arrêts de la Cour de cassation des 17 septembre 2020 et 1er juillet 2021. Elle expose que le salarié n’a formulé, dans le dispositif de ses premières conclusions en réponse aux siennes, qu’une demande de confirmation, que la simple mention 'statuant à nouveau’ ne saurait constituer un appel incident recevable en l’absence de la mention expresse demandant l’infirmation ou la réformation du jugement, qu’ainsi les demandes de l’intimé tendant à obtenir en appel une condamnation sur des demandes dont il a été débouté en première instance sont irrecevables, s’agissant notamment des demandes relatives au co-emploi et à l’obligation de reclassement, que l’intimé est également irrecevable à solliciter la réformation et l’augmentation du montant des condamnations prononcés en première instance.
En réplique, le salarié objecte qu’il ne sollicite en rien l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency pris en son dispositif. Il fait observer qu’il demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui condamne la société [1] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il indique que pour demander la confirmation, il s’appuie sur trois moyens alternatifs que sont l’absence de cause réelle et sérieuse en raison d’un co-emploi, en raison de l’absence de motif économique valable et en raison de l’inexécution, par l’employeur de son obligation de reclassement individuelle. Il ajoute que quel que soit le moyen retenu, la cour statuera au fond en confirmant la condamnation de l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce compris son montant.
**
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle, par la Cour de cassation, d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutit à priver l’appelant du droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales’ (civ 2, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié).
Par ailleurs, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de telle sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptionsde cet article 954 (civ2., 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10.694, publié).
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 910 et 68 du code de procédure civile que l’appel provoqué contre un tiers doit être formé par assignation, valant conclusions, dans les deux mois suivant l’appel qui le provoque (Civ2 9 janvier 2014, pourvoi n°12-27.043 publié).
En l’espèce, la société [1] a interjeté appel par une déclaration d’appel du 10 janvier 2024. Elle est donc postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020.
La société [1] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelant le 27 mars 2024.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le salarié, intimé, disposait donc d’un délai expirant le 27 juin 2024 pour former appel incident.
Dans ses conclusions remises au greffe le 18 juin 2024, le salarié a demandé la confirmation du jugement. Il n’a, dans le dispositif de ses conclusions, pas formulé de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation.
Pour former valablement appel incident, le salarié, intimé principal, devait former une demande d’infirmation dans les trois mois suivant la remise au greffe, par la société [1], de ses conclusions d’appelante principale en faisant apparaître dans le dispositif de ses conclusions d’appelant incident une demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation.
Si, dans le dispositif de ses écritures, il ne forme aucune demande d’infirmation, il convient toutefois de relever que ses prétentions sont, du chef de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, supérieures à celles qui leur ont été accordées en première instance. Les demandes du salarié, en ce qu’elles visent à augmenter les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes de Montmorency, s’analysent en des demandes d’infirmation du jugement.
Pour autant, en omettant de demander, dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimé du 18 juin 2024 l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement attaqué, le salarié n’a pas valablement formé appel incident. Les conclusions n° 3 que le salarié a ensuite remises au greffe le 16 octobre 2025, par lesquelles il sollicite d’ailleurs exclusivement la condamnation de l’appelante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à payer des indemnités qui ne sont pas supérieures à celles allouées par le jugement, sont postérieures au délai de trois mois et ne viennent pas régulariser celles du 18 juin 2024.
En tout état de cause, ainsi que le soutient le salarié, trois moyens sont présentés au soutien de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir l’indemnité subséquente : le coemploi, l’absence de cause réelle et sérieuse et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Parce que ce sont seulement des moyens et non de demandes, il n’y a pas matière à les déclarer irrecevables.
Par conséquent, seules sont irrecevables les demandes du salarié tendant au prononcé d’une condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à celle accordée par le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Sur les dépens
Succombant, les dépens du présent incident seront mis à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état :
DISONS irrecevables les demandes de M. [G] :
— au prononcé d’une condamnation des sociétés [3] et [4],
— au prononcé d’une condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à celle accordée par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
CONDAMNONS M. [G] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code deprocédure civile.
. signé par Nathalie Gautier, conseillère, et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère de la mise en état
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