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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2024, N° 23/008237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEGF
Décision de la Cour d’Appel de Lyon au fond du 20 novembre 2024
RG : 23/008237
8ème chambre
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT RECTIFICATIF DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
SOGESSUR, Société Anonyme au capital de 33 825 000,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 379 846 637 dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1791
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, associé de la SELARL JURISBELAIR
INTIMÉ :
M. [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1906
* * * * * *
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 31 janvier 2025
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 20 novembre 2024 (RG 23/008237), la présente cour, saisie de l’appel de la SOGESSUR à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 septembre 2023 sous le n° RG 23/0664, a statué ainsi :
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Lyon – serivce des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Sogessur à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 janvier 2025 ;
Un message a été envoyé par le greffe aux avocats le 17 janvier 2025 pour leur indiquer que c’est par erreur que la somme consignée devait l’être auprès de la régie d’avances et de recettes de la cour, alors que le suivi de l’expertise a été mis à la charge du magistrat en charge du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon.
Le 22 janvier 2025 le greffe a avisé les avocats que la rectification d’erreur matérielle avait été enrôlée sous le présent N° RG 25/00551 et a laissé jusqu’au 30 janvier aux parties pour pouvoir présenter leurs observations sur la rectification de l’erreur matérielle.
Les 22 et 29 janvier en réponse, les parties ont indiqué n’avoir pas observations à formuler et souhaiter que l’arrêt rectificatif soit rendu dès que possible.
Le 6 mars, l’avocat de l’intimé a notifié via RPVA une demande de récusation et de changement de l’expert désigné dans l’arrêt du 20 novembre 2024 au motif que ce médecin avait déjà examiné M. [R] en 2019 dans le cadre d’une précédente expertise.
SUR CE
1) Sur la rectification d’erreur matérielle :
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le suivi de l’expertise ayant été mis à la charge du magistrat en charge du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Lyon, c’est à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire qu’il y aura lieu de consigner la somme de 1.500 € avant le 1er juillet 2025.
2) Sur la demande de récusation du Docteur [L] et de changement d’expert pour mener les opérations d’expertise ordonnée :
Comme dit précédemment, le magistrat en charge du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Lyon étant saisi de l’instruction, il lui appartiendra de statuer sur le changement d’expert le cas échéant. La cour se déclare en conséquence incompétente à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
1) Sur la rectification d’erreur matérielle :
Modifie le dispositif de son arrêt rendu le 20 novembre 2024 sous le N° RG 23/008237 en ce que au lieu de lire en page 12 :
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Lyon – service des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Sogessur à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 janvier 2025 ;
Il y a lieu de lire :
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Lyon – service des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 janvier 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Sogessur à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 1er juillet 2025 ;
2) Sur la demande de récusation du Docteur [L] et de changement d’expert pour mener les opérations d’expertise ordonnée :
Se déclare incompétente au profit du magistrat en charge du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur cette demande.
Y ajoutant,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 20 novembre 2024, RG N° RG 23/008237.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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