Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°381
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GENN
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 22 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/02749
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 216 873
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a fait assigner M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter le paiement des sommes que ce dernier lui devrait au titre d’un prêt micro-crédit d’un montant de 8 000 euros consenti le 28 octobre 2021, remboursable en 36 mensualités au taux de 7,45% et un TEG de 10,96 %.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté l’ADIE de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens.
Le tribunal a jugé que la demanderesse se prévalait d’une signature électronique simple et ne rapportait pas la preuve de l’utilisation d’un procédé garantissant la fiabilité de la signature imputée à M. [G] et de l’intégrité du processus de signature utilisé à défaut de production : du fichier de preuve, de l’attestation de fiabilité de l’ANSSI ou par un organisme tiers habilité.
L’ADIE a relevé appel de ce jugement le 4 mars 2024. M. [G] auquel la déclaration a été signifiée (à étude) le 29 avril 2024 et les conclusions le 31 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions déposées électroniquement le 28 mai 2025 elle demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
— de condamner M. [W] [G] au paiement de la somme principale de 6.533.79 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 janvier ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— de condamner M. [W] [G] à rembourser les sommes mises à sa disposition, déduction faite du capital remboursé et des intérêts payés, soit la somme de 5 555,65 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ADIE explique avoir apporté son aide à M. [G] pour la réalisation de son projet professionnel de restauration pakistanaise. Dans le cadre du prêt qui lui a été consenti deux autres prêts ont été rachetés. M.[G] ne respectant pas les échéances de remboursement elle lui a adressé une première mise en demeure le 3 janvier 2023.
Elle soutient que la preuve de signature du contrat de prêt est établie par les pièces qu’elle produit, par le versement des fonds, la preuve du remboursement des deux autres crédits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
Motivation :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1359 du code civil dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
Les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les textes suivants :
En application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367. Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » et que « lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’état ».
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée ». Cette signature se définit comme « étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Suivant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et plus spécifiquement l’article 26 :
« Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a/être liée au signataire de manière univoque;
b/permettre d’identifier le signataire
c/avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
d/être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014. La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée ne s’applique que si la preuve de cette signature qualifiée est rapportée.
En l’espèce, la signature électronique dont se prévaut l’ADIE a été créée par la société CRYPTOLOGY INTERNATIONAL SAS exerçant sous le nom commercial UNIVERSIGN. Cette société bénéficie d’une attestation de qualification/conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 délivré par le LSTI habilité par l’ANSSI au sens du décret 2010-112 du 2 février 2010 par décision N° 3148/ANSSI/SDE du 7 août 2019.
Ce certificat de conformité couvre la période allant du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2023, période au cours de laquelle a été signé le contrat de prêt le 28 octobre 2021.
L’ADIE fournit le fichier de preuve et l’attestation de certificat électronique sur laquelle il est indiqué que l’identité du signataire correspond à l’identité déclarée. Ceci signifie que le signataire a renseigné lui-même les informations d’identité sans vérification formelle par le prestataire des services de confiances. Il ne s’agit donc pas d’une signature qualifiée.
Le signataire a utilisé une adresse mail et un numéro de téléphone auquel a été adressé l’OTP pour identification du signataire le 28 octobre 2021 à 16 :16 :14. La signature a été recueillie via une plateforme sécurisée. La création de la signature électronique est associée à une attestation de signature électronique mais cette dernière ne mentionne pas les données d’identité complète du signataire puisque seul son nom y figure.
Il apparaît donc que la signature produite ne possède pas l’ensemble des caractéristiques d’une signature avancée. Il en résulte que cette signature ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et que celui qui entend s’en prévaloir doit rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
L’identité du signataire du contrat produit par l’appelante est corroborée par la production de la copie de la carte de séjour de M. [G] et d’un RIB.
La fiabilité du processus de signature électronique est établie par le fichier de preuve créé par Universign ( habilité par LSTI) , service de confiance, qui retrace les différentes étapes de la signature électronique, dont la vérification de l’OTP (une méthode d’authentification qui consiste à demander au signataire ou à l’utilisateur de saisir un mot de passe temporaire et unique, généralement envoyé par SMS, e-mail ou via une application dédiée, pour confirmer son identité ou valider une action (comme une signature électronique) et la mention suivant laquelle le signataire est accompagné par l’ADIE.
Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d’attester de la signature électronique du document par le signataire. Il mentionne l’ajout du signataire et désigne M. [W] [G] et son adresse mail [Courriel 6]
Il est notamment relaté que le signataire a reçu un mail d’invitation ; que le document à signer ( contrat MC PRO ) a été affiché ; que le signataire a reconnu avoir pris connaissance des modalités et termes du contrat et s’engager selon ses dernières au remboursement du prêt accordé par l’ADIE » ; qu’il s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Universign par SMS au numéro de téléphone 33767802742 et que le service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis (succès lors de la vérification de l’OTP)
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par M. [W] [G] est suffisamment établie.
A cette signature, s’ajoute le fait que M. [G] a partiellement honoré les échéances du prêt, son dernier règlement datant du mois de novembre 2022.
Enfin, il est établi que les précédents crédits contractés par l’intimé auprès de l’ADIE ont été rachetés au mois de novembre 2021(prêt ELAMP 482808 et prêt ELAMP 182810.)
En conséquence, la preuve de la fiabilité de l’engagement de M. [G] est rapportée par l’ADIE.
S’agissant des sommes dues, il est établi que la somme de 8.000 euros a été décaissée le 3 novembre 2021 au profit de M. [G].
Suivant le décompte arrêté au mois de juillet 2023, M. [G] a remboursé la somme de 2 044.35 euros.
Par courrier recommandé avisé mais non réclamé le 5 janvier 2023, M. [G] a été mis en demeure de régler la somme de 6 372,94 euros au titre du capital restant dû et celle de 160,85 euros au titre des intérêts.
M. [G] est ainsi redevable de la somme de 5 555,65 euros soit :
7 600 euros (8.000 euros moins la contribution solidaire de 400 euros), déduction faite du capital remboursé (1 627.06 euros) et des intérêts remboursés (417,29 euros). Il est également redevable des intérêts au taux contractuel de 7.45 % à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023.
Il sera fait droit à la demande de remboursement de l’ADIE.
M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’ADIE ses frais de défense. M. [G] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la cour ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [G] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 5 555,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 7.45% à compter de la mise en demeure présentée le 5 janvier 2023
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE)la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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