Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 nov. 2023, n° 22/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°502
DU : 22 Novembre 2023
N° RG 22/00710 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZFJ
VTD
Arrêt rendu le vingt deux Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 03 Mars 2022 par le Tribunal Judiciared de CLERMONT-FERRAND (N°20/03988 ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Société civile et coopérative à capital et personnel variables, régie par le Livre V du Code Rural
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gérard BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Mme [P] [V] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants :Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] et Mme [P] [V] épouse [L], clients de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole), ont effectué entre juin et septembre 2018, des virements à destination de comptes étrangers sous le couvert d’opérations de trading, faussement présentées comme telles par une entité London B Capital. Les sommes transférées n’ont pas été restituées aux époux [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 19 août 2019, les époux [L] ont mis en demeure le Crédit Agricole de leur verser une somme correspondant aux montants transférés, arguant d’un manquement de l’établissement bancaire à son obligation de vigilance, en vain.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le Crédit Agricole aux fins de voir :
— juger que le Crédit Agricole n’a pas rempli son obligation de vigilance envers eux ;
— juger que les irrégularités et légèretés coupables du Crédit Agricole leur ont causé un important préjudice financier ;
— en conséquence, condamner le Crédit Agricole à leur payer à titre de dommages et intérêts, un montant minimum de 230 000 euros pour perte de chance ;
— condamner le Crédit Agricole à leur payer à titre de dommages et intérêts, un montant de 5000 euros pour préjudice moral ;
— condamner le Crédit Agricole à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a :
— condamné le Crédit Agricole à verser à M. et Mme [L] :
la somme de 218 500 euros en réparation de leur préjudice financier ;
la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral;
la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit Agricole aux dépens ;
— débouté le Crédit Agricole de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé au visa de l’article 1231-1 du code civil que le banquier était tenu à l’égard de son client profane, d’un devoir de mise en garde et de vigilance dont il devait prouver l’exécution effective ; que les époux [L] avaient effectué par l’entremise du Crédit Agricole de nombreux virements à destination de comptes étrangers sous le couvert d’opérations de trading, faussement présentées comme telles par une entité London B Capital ; que les sommes transférées, soit 231 400 euros au total, n’avaient pas été recouvrés;
que la qualité d’investisseurs avertis des demandeurs n’était pas établie ; que les affirmations du Crédit Agricole sur ce point n’étaient pas justifiées par des documents régulièrement versés aux débats ;
que les caractéristiques des virements devaient conduire la banque à déconseiller les opérations:
multiplicité des transferts de fonds ;
montant élevé de ces opérations, qu’elles soient appréciées isolément ou globalement ;
bénéficiaires étrangers rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible ;
caractère inhabituel de telles opérations ;
identité de l’interlocuteur des époux [L] , London B Capital, dont le Crédit Agricole ne contestait pas avoir eu connaissance alors même que cette entité était inscrite sur la liste noire publiée par l’AMF et que ce simple fait aurait dû conduire le Crédit Agricole à adopter une posture d’alerte maximale ;
que la banque, qui avait ignoré ces anomalies manifestes, caractérisées et répétées, avait manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde ;
que le Crédit Agricole avait privé les époux [L] d’une chance de ne pas effectuer les virements litigieux et de conserver la somme de 230 000 euros ; que la probabilité de renoncer devait être évaluée à 95 %.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) a interjeté appel du jugement le 7 avril 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2022, l’appelante demande à la cour de:
— réformer le jugement ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation prononcée à son encontre ;
— très subsidiairement, ramener au montant symbolique la perte de chance qui serait subie par les époux [L] ;
— faisant droit à son appel incident, condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 224 370,27 euros au titre du trop versé en exécution provisoire du jugement entrepris, ou le montant du trop-perçu en fonction de la perte de chance éventuelle retenue ;
— condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Basset et associés, avocat.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2022, M. [Z] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] demandent, au visa des articles 954 du code de procédure civile, 1104 et 1231-1 du code civil, de:
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 22 juin 2023.
MOTIFS :
— Le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante. Le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence.
Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°15-27.891), sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ce principe de non-immixtion, ou de non-ingérence, conduit à considérer que le banquier ne commet pas de faute s’il ne s’aperçoit pas, dans l’exercice d’une de ses missions, qu’il prête involontairement la main aux agissements coupables de son client ou d’un tiers.
Si le devoir de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
En l’espèce, les époux [L] ont effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, plusieurs virements bancaires à partir de leur compte bancaire détenu au Crédit Agricole.
Après deux paiements par carte bancaire au travers de la plateforme Hipay pour un montant total de 1 400 euros effectués les 9 et 15 février 2018, ils ont fait procédé aux opérations suivantes :
— 2 juin 2018 : virement de 40 000 euros au bénéfice de 'Nomadistance Unipessoal Lda’ (Portugal) ;
— 5 juin 2018 : virement de 40 000 euros au même bénéficiaire ;
— 6 juin 2018 : virement de 40 000 euros au même bénéficiaire ;
ces trois virements ont été rejetés les 11 et 13 juin 2018 ;
— 13 juin 2018 : virement de 80 000 euros au bénéfice de 'Astral Episode Unipessoal Lda’ (Portugal) ;
— 14 juin 2018 : virement de 40 000 euros au même bénéficiaire ;
— 23 juin 2018 : virement de 40 000 euros au même bénéficiaire ;
— 28 août 2018 : virement de 32 000 euros sur un compte bancaire appartenant prétendument à M. [L] ouvert dans les livres de la banque anglaise HSBC UK Bank PLC,
— 28 septembre 2018 : virement de 38 000 euros au bénéfice de 'Ag Elite Anywhere’ (Espagne).
Exposant avoir eu recours à la plateforme London B Capital aujourd’hui désactivée, et figurant sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 26 septembre 2017, M. et Mme [L] ont déposé plainte le 28 février 2019 auprès du procureur de la République, contre X pour escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée.
— Le Crédit Agricole, appelant, soutient en premier lieu que ses clients étaient avertis et qu’ils n’avaient ainsi pas 'besoin de mise en garde'.
A l’appui de son affirmation, il indique produire un relevé patrimonial. Ce document est en date de 2012 et fait mention de :
> une épargne de 25 686 euros (PEA, comptes titres, revenus de capitaux mobiliers), outre un PEE (plan épargne entreprise) Vinci de 180 000 euros ;
— trois biens immobiliers d’une valeur totale de 810 000 euros avec un solde d’emprunts de 447 151 euros.
Le Crédit Agricole soutient en outre que le couple recevait les conseils d’une juriste, notamment la soeur de monsieur dont le nom figure dans les documents relatifs à la création de la SCI Harley.
Ces seuls documents produits sont insuffisants à établir le caractère averti de M. et Mme [L]. Tout d’abord, l’intervention de la soeur de M. [L] lors de la création de la SCI Harley ne démontre nullement l’intervention de celle-ci lors des investissements litigieux. Ensuite, le relevé patrimonial qui établit que le couple avait un patrimoine immobilier acquis au moyen d’emprunts et essentiellement une épargne d’entreprise, ne saurait caractériser le caractère averti des intimés en matière de placements et d’investissements financiers.
— Le Crédit Agricole fait ensuite valoir qu’au-delà du simple avertissement donné oralement, il n’est pas démontré qu’il ait pu être en mesure de déterminer que le mandataire ait été inscrit sur la liste noire de l’AMF ; que le fait que plusieurs virements d’importance aient eu lieu sur des banques communautaires n’avait rien d’incohérent même si ces opérations n’étaient pas coutumières dès lors qu’elles restaient corrélatives aux disponibilités financières liquides des intimés; que l’usage de banques communautaires ne saurait être considéré comme à risque.
Or, ainsi que l’a retenu le tribunal, les caractéristiques des virements sollicités par les époux [L] devaient conduire la banque à l’exercice de son devoir de vigilance:
— multiplicité des transferts de fonds : six virements au mois de juin 2018 dont trois seront rejetés, et huit au total de juin à septembre 2018 ;
— montant élevé des virements qu’ils soient appréciés isolément (trois virements de 40 000 euros finalement rejetés, puis des virements de 80 000, 40 0000, 40 000, 32 000 et 38 000 euros) ou globalement (230 000 euros) ; le couple a dû en outre avoir recours à deux reprises à du crédit à la consommation auprès même du Crédit Agricole, pour bénéficier des liquidités suffisantes pour effectuer les deux derniers virements de 32 000 et 38 000 euros ;
— caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte : les relevés bancaires versés aux débats ne mentionnent aucun autre virement aussi élevé ou effectué à l’étranger et le Crédit Agricole affirme dans ses conclusions qu’il ne s’agit pas d’opérations coutumières pour les intimés ;
— les banques destinataires des virements : banques au Portugal, Royaume-Uni et Espagne, pays qui certes sont ou étaient situés dans l’Union Européenne, mais il s’agit de pays étrangers dans lesquels les époux [L] n’avaient pas l’habitude d’effectuer des opérations bancaires.
De surcroît, les époux [L] ont eu recours à la plateforme London B Capital (www.londonbcapital.com) pour effectuer les opérations d’investissements litigieuses, plateforme qui a été placée sur liste noire de l’AMF le 26 septembre 2017, tel que cela est démontré par les intimés. Les virements litigieux ont tous été effectués entre juin et septembre 2018, soit postérieurement à l’ajout de la plateforme sur la liste noire. Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, le Crédit Agricole n’a jamais contesté avoir eu connaissance de l’identité de l’interlocuteur des époux [L], London B Capital. En tant que professionnelle avertie, la banque ne pouvait ignorer la liste noire de l’AMF.
Ainsi, en présence d’anomalies apparentes que le Crédit Agricole aurait dû déceler, il lui appartient de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son devoir de vigilance en alertant les donneurs d’ordre, et celui-ci ne rapporte aucunement cette preuve.
Les avertissements oraux invoqués par la banque, contestés par les intimés, ne sont établis par aucune pièce.
Ce manquement a privé les époux [L] d’une information nécessaire qu’ils étaient en droit d’attendre de leur banquier, et ainsi d’une chance de ne pas effectuer les virements litigieux. La cour estime que cette perte de chance peut être fixée à 70 % au vu des circonstances exposées, et non 95 % comme retenu par le tribunal. Le montant de la réparation sera donc de 161 000 euros (230 000 x 70%). Le jugement sera réformé uniquement sur le quantum octroyé.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral sera rejetée, ce préjudice n’étant pas caractérisé. Le certificat médical produit ne permet nullement d’établir un lien certain de causalité entre l’état d’anxiété décrit de M.[L] et la faute de la banque. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Succombant principalement à l’instance, le Crédit Agricole sera condamné aux dépens d’appel et à verser aux intimés une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France en raison d’un manquement au devoir de vigilance, condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à M. [Z] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à M. [Z] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] la somme de 218 500 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à M. [Z] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] la somme de 161 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Déboute M. [Z] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à M. [Z] [L] et Mme [P] [V] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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