Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00235 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7T
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Privas, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01017
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, avocat au barreau d’Ardèche
APPELANT
Monsieur [V] [J]
en qualité de liquidateur de la société ENERGY GREEN prise en son établissement secondaire ENGIE GREEN EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 6]
assigné le 19 mars 2024 à étude
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 10 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/00235 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7T,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte des 16 et 21 septembre 2022, M. [Y] [G] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance et la société Engie Green Europe, représentée par Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Engie Green Europe et de prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :
— prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [Y] [G] et la société Engie Green Europe le 18 juin 2020 ;
— prononcé en conséquence l’annulation du contrat de prêt conclu le 18 juin 2020 entre M. [Y] [G] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
— condamné M. [S] [G] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 900 euros sous déduction des échéances de remboursement déjà versées, soit la somme de 5 740,81 euros arrêtée au 7 octobre 2022 ;
— déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de la société Engie Green Europe à lui payer la somme de 23 900 euros outre la somme de 4 447,60 euros ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [Y] [G] et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens, chacun pour moitié ;
— débouté M. [Y] [G] et la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d’incident notifiées le 15 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle et d’obtenir la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Engie Green Europe, par acte du 7 août 2024.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société BNP PPF de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société BNP PPF à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Darnoux.
Il indique avoir réglé les sommes mises à sa charge le 7 août 2024 et que la demande de radiation ne peut donc pas prospérer.
Me [J] n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 9 octobre 2024, l’intimée indique qu’elle se désiste de sa demande de radiation, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’intimée indique qu’elle se désiste de sa demande de radiation de l’appel interjeté par M.[G] compte-tenu de l’exécution par celui-ci du jugement du 7 décembre 2023.
Cependant, l’appelant a conclu en réponse à l’incident le 7 octobre 2023, sollicitant le débouté de la demande, et n’a pas par la suite acquiescé au désistement. Celui-ci n’est donc pas parfait, et il doit être statué sur la demande de radiation.
Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant justifie avoir réglé les condamnations prononcées par le jugement du 7 décembre 2023, soit 13 302,19 euros, par l’intermédiaire de la Carpa, par chèque en date du 25 septembre 2024.
L’intimée le reconnaît, raison pour laquelle elle entendait se désister de cette demande.
Par conséquent, la BNP PPF sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les autres demandes
La société BNP PPF ayant été contrainte de prendre des conclusions d’incident pour obtenir le paiement des sommes dues en exécution du jugement, M. [G] sera condamné au paiement des dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement de la société BNP Paribas Personal Finance de son incident tendant à la radiation de l’appel n°24/00235 n’est pas parfait,
Déboutons la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de radiation de l’appel interjeté par M. [Y] [G],
Condamnons M. [Y] [G] aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 novembre 2024 à 14h00.
La greffière La conseillère de la mise en état
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