Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 janv. 2026, n° 23/15591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 décembre 2023, N° 20/01123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N°2025/
Rôle N° RG 23/15591 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ2K
S.A.S. ENTREPRISE [7]
C/
[L] [S]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01123.
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE
[6],
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 pour être prorogé le 18 Décembre 2025 puis le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Salarié de la société Entreprise Marion (la société), M. [L] [S] (le salarié) a été victime, le 9 juillet 2016, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] (la caisse) qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 22 % et la consolidation de son état de santé au 25 novembre 2018.
Par jugement du 6 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par le salarié d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, a :
— dit que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société, – ordonné à la caisse de majorer au montant maximum de la rente qui sera versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [O] [T] selon les missions habituelles,
— fixé à la somme de 7 000,00 euros la provision qui lui sera versée par la caisse,
— dit que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, à l’encontre de la société et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société à lui à verser une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— les circonstances de l’accident du travail sont objectivement établies par les témoignages de deux collègues de travail présents lors de la chute de M. [S],
— la société avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié dans sa mission de réaliser des travaux de dépose de tuiles amiantées sur toiture dans la mesure où elle reconnaît que le salarié effectuait fréquemment ce type de mission et qu’elle avait pris en considération ce risque et notamment en mettant en place un plan de retrait amiante,
— la société n’a pas mise en place des mesures adéquates et nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié et prévenir les risques de chutes en hauteur tant au titre d’action d’information et de formation sur les risques liés aux travaux en hauteur que sur la mise en place effective d’une organisation et de moyens adaptés à la réalisation de ce chantier (port de harnais et système stop chute),
— la faute inexcusable de l’employeur étant retenue, une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les préjudices subis par le salarié et la majoration de la rente au maximun et une provision de 7 000 euros sont allouées.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2023, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 2 octobre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— confier à l’expert une mission limitée aux postes de préjudices prévus à l’article
L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux prévus non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— réduire le montant de la provision sollicitée par le salarié dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— juger qu’il appartient à la caisse de faire l’avance de toutes sommes qui pourraient être allouées au salarié dans le cadre de la présente instance à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès d’elle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
— les circonstances de l’accident du travail ne sont pas déterminées dans la mesure où la version des faits par le salarié, n’est pas corroborée par les témoignages des collègues présents sur place, et que l’équipe sur place disposait d’un échafaudage roulant comme l’atteste le chef d’équipe ainsi que les photos des lieux de la mission,
— les premiers juges se fondent à tort sur l’unique témoignage de M. [W] pour considérer que la preuve des faits est établie alors que les témoignages des collègues présents au moment des faits sont contradictoires et contredisent la déclaration du salarié,
— le salarié avait une expérience certaine dans les travaux en hauteur et avait bénéficié de nombreuses formations concernant les travaux de désamiantage,
— le risque encouru de chute a été pris en compte par elle dans la mesure où pour les travaux en hauteur, un échafaudage roulant était à disposition des salariés ainsi que les équipements adaptés, et que le salarié n’a pas respecté les consignes de sécurité en montant directement sur le toit pour procéder à la dépose des plaques amiantées,
— des mesures de sécurité et de prévention ont été mises en place comme le décrivent le plan de retrait amiante et le document unique de désiamantage,
— le salarié disposait d’un équipement intrinséquement sécurisé (échafaudage avec garde-corps) pour effectuer sa mission et n’avait pas de nécessité de disposer d’un harnais puisqu’il n’avait pas à monter directement sur le toit,
— la mission de l’expert judiciaire, si la faute inexcusable est retenue, doit exclure le poste de dépenses de santé actuelle et future, le poste de déficit fonctionnel permanent, et le montant de la provision doit être considérablement réduit.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 2 octobre 2025 auxquelles il s’est expressément référée, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qui concerne la liquidation des préjudices,
— débouter la société de sa demande visant à restreindre le champ des missions
dévolues à l’expert aux seuls préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’intimé réplique que:
— les témoignages de ses collègues de travail présents sur place et notamment celui de M. [E] confirment sa version des faits à savoir qu’il se trouvait seul sur le toit d’une maison pour déposer des plaques de tuiles amiantées, qu’il a été déséquilibré et a chuté de plusieurs mètres du toit, sans équipement de protection pour sa sécurité,
— la déclaration d’accident du travail n’est pas probante et les faits décrits dans cette déclaration ne sont corroborés par aucun élément du dossier et ni par le témoignage du chef d’équipe, M. [Z], qui n’était pas présent sur les lieux,
— la société avait nécessairement conscience du risque encouru de chute, inhérent aux travaux en hauteur; ce risque avait été identifié dans le DUER liés à l’amiante; et que des accidents de travail relatifs à des chutes en hauteur étaient fréquents dans la société,
— la société n’a pas mis en place des mesures de prévention adéquates (aucune ligne de vie et aucun système d’ancrage mobile, pas de harnais ni de système anti chute) et qu’il n’a pas bénéficié de formation sur la sécurité relative aux travaux en hauteur,
— le témoignage de M. [Z], la facture et les photos produites aux débats ne permettent pas de démontrer que l’échafaudage était utilisable; la configuration des lieux ne permettait pas d’accèder au milieu du toit avec un échafaudage,
— la mission de l’expert judiciaire doit être confirmée dans toutes ses dispositions ainsi que le montant de la provision allouée en première instance.
En l’état de ses dernières écritures, la caisse, dispensée de comparaître, demande de prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et si la cour reconnaissait la faute inexcusable de la société, de confirmer le jugement en date du 6 décembre 2023 en ce qu’il lui a octroyé l’action récursoire à l’encontre de la société.
Elle demande également si la cour ne confirmait pas le jugement précité de condamner M. [S] au remboursement de la provision de 7 000 euros payée par elle et la majoration de la rente.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4122 du code du travail que le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
S’agissant des circonstances de l’accident du travail du 9 juillet 2016:
La société ne peut utilement discuter des circonstances de l’accident du travail du 11 juillet 2016 dans la mesure où les témoignages de M. [E] et M. [W], présents au moment de l’accident, corroborent la chute de M. [S] du toit de la maison sur laquelle il déposait des plaques de tuiles, chute qui a entraîné pour lésion une fracture de luxation cheville droite comme l’atteste le certificat médical produit le même jour.
Peu importe que la chute ait été causée par une branche qui se serait coincée dans son pantalon ou que la déclaration d’accident du travail ait mentionné 'en mettant le garde corps d’un échafaudage’ tout en relevant qu’il a été dressé par la société, le salarié a, par sa chute, subi une lésion aux temps et lieu du travail, ce qui est suffisant pour retenir le caractère professionel de l’accident.
S’agissant de la conscience du danger encouru : les parties sont d’accord sur le fait que la société avait conscience du risque encouru concernant des travaux en hauteur le risque ayant été identifié dans le DUER et dans le plan de retrait de l’amiante.
S’agissant des mesures de sécurité et de prévention:
Tout d’abord, la société ne peut reprocher au salarié une négligence par le fait de n’avoir pas utilisé l’échafaudage roulant pour les travaux de dépose dans la mesure où ni le témoignage du chef d’équipe, ni la facture,ni les photos des lieux de l’accident ne démontrent que l’échafaudage était fonctionnel et qu’il répondait aux normes exigées pour l’exécution des travaux en hauteur.
De plus, il est constant que la configuration des lieux ne permettait pas d’utiliser un échafaudage pour la dépose des tuiles au milieu du toit de la maison.
Or, si la société a prévu des mesures de prévention des chutes de hauteur, à savoir des harnais et système anti-chute, ces mesures n’étaient pas mises en place au moment de l’accident alors que le salarié était sur le toit.
Par ailleurs, ce dernier a bien été formé aux travaux de désamiantage mais n’a pas reçu de mesures specifiques de sécurité sur les travaux en hauteur, peu importe que le salarié était expérimenté dans ce type de mission.
C’est donc , à juste titre, que les premiers juges ont retenu que la société n’avait pas pris des mesures adéquates et nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié et prévenir les risques de chute en hauteur aussi bien sur l’organisation et moyens adaptés à la réalisation de ce chantier que sur les informations et formations sur les risques liés aux travaux en hauteur.
En conséquence, la faute inexcusable de la société étant retenue, le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société demande de limiter les missions de l’expertise médicale en excluant le poste de dépenses de santé actuelle et future, ce dernier étant déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et le poste de déficit fonctionnel permanent en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Les missions de l’expertise médicale doivent inclure le poste de dépenses de santé actuelle et future dans la mesure où le salarié peut solliciter l’actualisation de ces dépenses et demander le remboursement des frais supplémentaires conservés à sa charge.
Il n’y a pas lieu non plus d’exclure des missions de l’expertise médicale le poste de DFP qui correspond aux souffrances endurées post consolidation. Il sera rappelé que la jurisprudence admet désormais qu’un tel préjudice puisse être indemnisé, en plus de la rente servie par la caisse.
La société demande de réduire la provision allouée.
Les premiers juges ont alloué, à juste titre, ce que la cour confirme, une provision de 7 000 euros en prenant en compte les séquelles subis à la suite de l’accident du travail mais également les opérations chirurgicales subies sur le tibia tout en rappelant que l’état de santé du salarié n’a été consolidé que deux ans et quatre mois après l’accident.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ces points.
L’arrêt confirmant le jugement entrepris, la cour renvoie les parties devant le pôle social afin, qu’après dépôt du rapport d’expertise, il statue sur les préjudices du salarié.
3. Sur l’action récursoire de la caisse et le paiement des indemnisations allouées au salarié
La caisse demande la confirmation du jugement ,si la faute inexcusable est retenue, sur le versement des indemnisations allouées à la salariée et sur son action récursoire auprès de la société.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 6 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant :
Rappelle que la [5] exercera son action récursoire à l’encontre de la société Entreprise Marion et les sommes versées sont récupérées en application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoit les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes éventuelles d’indemnisations des préjudices subis par M. [L] [S],
Condamne la société Entreprise Marion aux dépens d’appel,
Condamne la société Entreprise Marion à payer M. [L] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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