Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03473 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJQ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AVRIL 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
N° RG 23/00162
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 21 Octobre 1955 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
E.U.R.L. PORTIRAGNES FACADES, Société Unipersomielle à responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 452 176 712, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés:
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Emilie APOLLIS, avocate au barreau de MONTPELLIER.
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 13 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Suivant devis accepté du 3 juin 2022, M. [Y] [F] a confié des travaux de rénovation de la façade de sa maison à la société Portiragnes Façades pour un montant de 7 022,85 € et lui a versé le même jour la somme de 2106,85 € à titre d’acompte.
2. Le 19 décembre 2022, la société Portiragnes Façades a mis en demeure en vain M. [F] de régler la facture.
3. C’est dans ce contexte que, par acte du 11 janvier 2023, la société Portiragnes Façades a déposé une requête en injonction de payer et que par ordonnance du 19 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à M. [F] de payer à la société Portiragnes Façades la somme de 4916 € en principal outre les frais et intérêts.
4. Suivant courrier du 10 mai 2023, M. [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
5. Par jugement contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
— Mis à néant l’ordonnance rendue le 19 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers,
— Condamné M. [F] à verser à l’EURL Portiragnes Façades la somme de 4 916 €,
— Débouté l’EURL Portiragnes Façades de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté l’EURL Portiragnes Façades du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [F] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
6. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2025, M. [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1166, 1188, 1194, 1217 et 1219, 1231-1 du Code civil, de :
— Rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires ;
— Déclarer recevable et bien fondée M. [F] en son appel du jugement du 26 avril 2024,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 26 avril 2024 en ce qu’il a :
— Condamné M. [F] à verser à la société Portiragnes Façades la somme de 4 916 €,
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal
— Déclarer bien-fondé l’opposabilité de l’exception d’inexécution par M. [F] à la société Portiragnes Façades,
— Débouter la société Portiragnes Façades de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Portiragnes Façades à verser à M. [F] la somme de 2 529 46 €, en indemnisation de son préjudice économique,
— Condamner la société Portiragnes Façades à verser à M. [F] la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice né de sa résistance abusive,
à titre subsidiaire, s’agissant des demandes de la société Portiragnes Façades,
— Cantonner les demandes de la société Portiragnes Façades à la somme de 3 816 € selon facture 2022/049 du 22 novembre 2022,
En tout état de cause,
— Condamner la société Portiragnes Façades à verser à M. [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Portiragnes Façades aux entiers dépens de la présente instance et de première instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 décembre 2022.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2025, la société Portiragnes Façades demande en substance à la cour, au visa des articles 1219, 1231-1 et 1242 du Code civil, 1417 et 1420 du Code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant
— Condamner M. [F] à payer à la société Portiragnes Façades la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure, lesquels comprendront les frais facturés par Jurismetiers d’un montant de 360 €.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— sur l’exception d’inexécution
11. En vertu de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
12. L’article 1217 du code civil dispose que :
' La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
13. En application de l’article 1166 du même code, ' lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie'.
14. M. [V] fait grief au premier juge d’avoir considéré que l’EURL Portiragnes n’avait commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation après cependant avoir admis le caractère incontestable de la différence de teinte des enduits des murs de la maison et ceux des murs de clôture dès lors qu’elle justifiait que la finition demandée pouvait modifier le rendu définitif de l’ouvrage.
15. Si le devis ne comporte aucune mention relative à la couleur des enduits de sorte que M. [V] n’est pas fondé à invoquer son choix de la référence T60 au lieu de la référence T50 qui aurait été utilisée pour partie des travaux, il justifie toutefois par la production d’un constat de commissaire de justice établi le 2 décembre 2022 qu’ainsi que relevé par le premier juge, la teinte de la couleur du mur d’enceinte de sa propriété est différente de celle des façades de la maison et ce en dépit de travaux de reprise consentis par l’entreprise.
16. Or il doit être admis avec M. [V] que sauf disposition contractuelle expresse, le maître d’ouvrage qui sollicite des travaux de réalisation ou de réfection d’enduits extérieurs de façades est en droit d’attendre un rendu uniforme sur les murs de la maison et ceux de la clôture et que l’EURL Portiragnes ne peut invoquer avec succès le fait que la différence de nuances serait inhérente au choix de la finition talochée dès lors qu’elle ne prétend, ni a fortioiri ne démontre qu’elle aurait porté à la connaissance de son client les conséquences d’une telle finition sur le rendu définitif de l’ouvrage et qu’en tout état de cause, contrairement à ce que retenu par le premier juge, M. [V] ne déplore pas une différence de nuances entre celle résultant du nuancier qui lui a été présenté et celle résultant du rendu définitif mais bien l’utilisation sans son accord, et le rendu réel sur l’ouvrage, de deux teintes différentes.
17. La cour ne peut en revanche considérer comme suffisamment établies par les photographies non datées et peu explicites produites par M. [V], les malfaçons qu’il invoque résultant du défaut d’application d’enduit à l’aplomb du store, ces désordres n’ayant au demeurant pas été soumis au constat du commissaire de justice requis.
18. L’inexécution partielle de ses obligations par l’EURL Portiragnes Façades résultant de la dissemblance des couleurs des enduits étant acquise, M. [V] est fondé à invoquer les dispositions précitées de l’article 1217 du code civil pour obtenir une réduction du prix à hauteur de 1000 € de sorte que la créance résiduelle de l’EURL Portiragnes Façades au titre du coût des travaux s’établit à 3916 €, somme que M. [V] sera condamné à lui payer.
19. M. [V] subit par ailleurs un préjudice résultant de l’inexécution partielle du contrat dès lors qu’il sera contraint d’entreprendre des travaux de reprise dont il justifie d’une estimation du coût à hauteur de 2219,46 €.
20. Il a dû en outre exposer la somme de 310 € pour rapporter la preuve par voie de constat de commissaire de justice du manquement de son co-contractant. L’EURL Portiragnes Façades sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2529,46€ à titre de dommages et intérêts.
20. Le jugement sera en conséquence de ces considérations infirmé en toutes ses dispositions.
21. L’appréciation inexacte qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute de sorte que M. [V] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance de l’EURL Portiagnes Façades à déférer à ses demandes.
22. Les parties succombant partiellement en leurs demandes, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par elles par moitié en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [V] à payer à l’EURL Portiragnes Façades la somme de 3916 € au titre du coût résiduel des travaux.
Condamne l’EURL Portiragnes Façades à payer à M. [Y] [V] la somme de 2529,46 € à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les parties.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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