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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00038
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVI4
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 51/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
INOLYA,
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 780 705 703,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparant, ayant pour avocat constitué, Me Marion LEBRUN, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LEBRUN, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Salma EL FAHMI, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [C]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (50)
[Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Scheherazade FIHMI, membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN.
L’UDAF du Calvados,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
ès qualité de curateur de Monsieur [C] suivant décision du Tribunal d’Instance de Caen du 11.05.1999.
Non comparante, représentée par Me Scheherazade FIHMI, membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur X. PAVAGEAU, Premier président de la Cour d’appel de CAEN
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me LEBRUN, le 16/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEBRUN & Me FIHMI, le 16/09/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur X. PAVAGEAU, premier président de la cour d’appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE':
Par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [K] [C] à quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement du tribunal judiciaire de Caen du 1er avril 2025, le juge de l’exécution a notamment':
Débouté Monsieur [K] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados, de sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6]';
Condamné Monsieur [K] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados, aux dépens';
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 6 mai 2025, M. [C] a formé appel de ce deuxième jugement.
Suivant acte du 15 juillet 2025, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial INOLYA a assigné M. [C] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir':
Prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté le 6 mai 2025 par M. [C] à l’encontre du jugement du 1er avril 2025';
Condamner M. [C] au règlement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience du 2 septembre 2025, M. [C] conclut au rejet de la demande de radiation de l’appel formulée par l’EPIC INOLYA et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] demande à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
À l’audience du 2 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS':
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que’lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient à l’appelant de justifier qu’il a exécuté la décision frappée d’appel lorsque l’exécution provisoire est de droit ou qu’elle a été ordonnée, à moins qu’il établisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’il lui est impossible d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [C] a interjeté appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le juge de l’exécution l’a débouté d’une demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
M. [C] explique que l’appel interjeté porte sur la décision rendue par le juge de l’exécution qui l’a débouté de sa demande tendant à obtenir un délai pour quitter son logement et non sur la décision rendue par le juge des contentieux de la protection qui a ordonné son expulsion. Il avance qu’en conséquence aucune radiation de l’appel ne peut être sollicitée et prononcée.
En réponse, l’EPIC INOLYA dit que, bien que l’appel de M. [C] porte sur le jugement du juge de l’exécution, qui lui refuse l’octroi d’un délai d’expulsion, le juge de l’exécution s’appuie dans sa décision sur celle du juge des contentieux de la protection, qui ordonne l’expulsion. Il apparait ainsi que les deux décisions rendues à l’encontre de M. [C] le condamnent à quitter son logement, sans délai, ce qu’il n’a pas exécuté.
Il résulte des éléments du dossier que M. [C] ne justifie pas qu’il existe des conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire du jugement du 1er avril 2025 ni même qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision.
Il est ainsi établi que M. [C] n’a pas exécuté le jugement du 1er avril 2025.
L’appel interjeté par M. [C] à l’encontre du jugement du 1er avril 2025 sera donc radié jusqu’à l’exécution de la décision déférée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles de la présente instance'; il y a donc lieu de condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 euros à l’EPIC INOLYA.
Succombant, M. [C] est condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à sa demande et vu la procédure urgente en référé, il convient d’accorder à M. [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe':
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados';
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel n°25/00922 interjeté par Monsieur [K] [C], assisté de son curateur l’UDAF du Calvados, à l’encontre du jugement du 1er avril 2025 (RG n°25/00648)';
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite, sous réserve de la péremption de l’instance, après justification de la complète exécution de la décision déférée à la cour,
Condamnons Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 500 euros à l’EPIC INOLYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons Monsieur [K] [C] aux dépens de l’instance de référé.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU
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