Désistement 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 février 2025, N° 24/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
8ème chambre
LYON, le 04 Juin 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/02206 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7A
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal Judiciaire de LYON, décision attaquée en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00732
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.C.I. TROIS PIERRES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02206 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7A dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me [N] [P] via RPVA le 26 Mai 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour, de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procedure civile,
PRENDRE ACTE de ce que Madame [E] [T] se desiste sans réserve de l’appel par elle introduit contre l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 24 fevrier 2025 devant le Cour d’appel de Lyon par déclaration en date du 19 mars 2025 (RG n°25/02206) ;
DIRE PARFAIT le désistement de Madame [E] [T] de l’appel par elle introduit contre l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 24 fevrier 2025 devant le Cour d’appel de Lyon par déclaration en date du 19 mars 2025 (RG n°25/02206) ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du Code de procedure civile ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas présenté de demande ou d’appel incidents car n’ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut d’accord entre les parties sur ce point il y a lieu de condamner Madame [E] [T], appelante, aux frais de l’instance conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Costatons le désistement d’appel de Madame [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 24 Février 2025, sous le n° 24/00732 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamnons Madame [E] [T], appelante, aux frais de l’instance conformément à l’article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Manifeste ·
- Rejet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Sanction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Électronique ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Compromis ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Délai ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Observation ·
- Présomption ·
- Date certaine
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Agression sexuelle ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Mineur ·
- Action publique ·
- Prescription ·
- Viol ·
- Fait ·
- Procédure pénale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution d'office ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Exécution déloyale
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.