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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 21 oct. 2024, n° 23/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 Octobre 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02010 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAS2
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 30 Janvier 2023 par M. [W] [Y] [U] [X] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (PORTUGAL), élisant domicilié chez son avocate Me Olivia RONEN – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Olivia RONEN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 22 Avril 2024 renvoyé contradictoirement au 02 septembre 2024 ;
Entendu Me Olivia RONEN représentant M. [W] [Y] [U] [X],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [Y] [U] [X], né le [Date naissance 1] 1954, de nationalité portugaise, a été mis en examen le 28 juin 2018 des chefs de :
viol incestueux commis sur mineur de 15 ans,
agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, commis à [Localité 5] et dans le département de Seine Saint Denis, entre le 1er janvier 1989 au 31 décembre 1996,
agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, commis à [Localité 5] entre le 24 décembre 1991 et le 23 décembre 1992.
Le même jour il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 18 février 2020, le juge d’instruction a ordonné la remise en liberté de M. [U] [X], et a placé ce dernier sous assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE). Le 10 août 2020 il a été ordonné la mainlevée de l’ARSE.
Le 20 juillet 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu. S’agissant des faits d’agression sexuelle commis entre le 1er janvier 1989 au 31 décembre 1996, le non-lieu a été ordonné en raison de la prescription de l’action publique. Pour les seconds faits d’agression sexuelle et du viol incestueux, le non-lieu a été ordonné fautes d’éléments suffisants à l’encontre de M. [U] [X].
Cette décision de non-lieu est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 5 décembre 2022.
Par requête du 30 janvier 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [U] [X] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 28 juin 2018 au 18 février 2020 inclus.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2024, reprise oralement à l’audience du 03 juin 2024, le requérant sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
Déclarer recevable sa requête ;
à titre principal :
Lui allouer la somme de 6.900 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ; la somme de 193.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
à titre subsidiaire :
Lui allouer la somme de 4.600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ; 102.250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
en tout état de cause,
Lui allouer la somme de 3.000 euros au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 20 août 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Juger M. [W] [Y] [U] [X] irrecevable en sa requête
à titre subsidiaire,
Rejeter la demande formée par M. [W] [Y] [U] [X] en réparation de son préjudice matériel ;
Allouer à M. [W] [Y] [U] [X] la somme de 28.600 euros en réparation de son préjudice moral ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1.000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, reprise oralement à l’audience, conclut :
à l’irrecevabilité de la requête en raison du fait que, pour les faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineure de 15 ans à l’encontre de Mme [V] [G], le non-lieu a pour seul fondement la prescription de l’action publique constatée après la libération du requérant.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la requête de M. [U] [X] est irrecevable en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale qui disposent qu’aucune réparation n’est due lorsque cette décision (de non-lieu) a pour seul fondement la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne. Le Ministère Public souligne que le requérant a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu concernant les trois chefs de poursuite. Cependant, l’un des chefs d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans n’a pu faire l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel uniquement en raison de la prescription de l’action publique. Par conséquent, la requête est irrecevable en raison du fait que, pour les faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineure de 15 ans à l’encontre de Mme [V] [G], le non-lieu a pour seul fondement la prescription de l’action publique constatée après la libération du requérant.
Le requérant fait valoir que la prescription a été acquise le 7 août 2013 et constatée le 20 juillet 2022. Concernant les deux chefs d’accusation (viol incestueux sur mineur de 15 ans et agression sexuelles incestueuse sur un mineur de 15 ans, commis à [Localité 5] entre le 24 décembre 1991 et le 23 décembre 1992), le non-lieu ne se fonde pas sur la prescription de l’action publique.
En l’espèce, M. [U] [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 30 janvier 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que M. [U] [X] a été mis en examen des trois chefs suivants :
viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans, faits commis à [Localité 5] et dans le département de la Seine Saint-Denis entre le 25 août 1993 et le 24 août 1997,
agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, faits commis à [Localité 5] et dans le département de la Seine Saint-Denis, entre le 1er janvier 1989 au 31 décembre 1996,
agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, faits commis à [Localité 5], entre le 24 décembre 1991 et le 23 décembre 1992.
Le 20 juillet 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu. S’agissant des faits d’agression sexuelle commis entre le 1er janvier 1989 au 31 décembre 1996, le non-lieu a été ordonné en raison de la prescription de l’action publique. S’agissant des seconds faits d’agression sexuelle et du viol incestueux, le non-lieu a été ordonné fautes d’éléments suffisants à l’encontre de M. [U] [X].
De plus, la prescription a été acquise le 7 août 2013 pour les premiers faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de 15 ans, faits commis à [Localité 5] entre le 1er janvier 1989 au 31 décembre 1996. Pour ces faits la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
Par contre, pour les seconds faits d’agressions sexuelles et de viol incestueux, ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un non-lieu pour prescription de l’action publique, mais pour infraction insuffisamment caractérisée. Cette requête en indemnisation de la détention provisoire devenue injustifiée est donc recevable pur ces derniers faits.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de pluralité d’infractions, lorsque le demandeur a été incarcéré pour des faits criminels et délictuels et qu’il a bénéficié d’un non-lieu pour le crime, la demande est recevable pour la partie de sa détention qui dépasse la durée maximale autorisée en matière correctionnelle.
En l’espèce M. [U] [X] a été placé en détention provisoire le 28 juin 2018. Le 18 février 2020 le juge d’instruction l’a placé sous ARSE. Le même juge a ordonné la mainlevée de la surveillance électronique le 10 août 2020.
L’article 142-10 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à réparation du préjudice selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la durée totale de la détention provisoire et de l’assignation à résidence de M. [U] [X] s’élève à 774 jours.
L’article 145-1 du code de procédure pénale dispose que la durée de la détention ne peut excéder un an.
Par conséquent, la requête de M. [U] [X] est recevable pour une détention de 409 jours (774-365).
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque ses soucis de santé et la prise en charge difficile en détention ainsi que les conditions de la détention délicates. Il indique avoir vécu un choc carcéral et un choc psychologique. Il ajoute avoir subi un éloignement familial, qui l’a confiné à l’isolement et l’a empêché d’être auprès de ses proches malades.
Il soutient ainsi que ces éléments doivent être pris en considération comme facteur d’aggravation du préjudice moral subi. Il sollicite à ce titre une somme de 193.500 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures. Il soutient que le juge d’instruction a autorisé la réalisation de l’ensemble des examens prescrits par son médecin. La mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique qui interdisait le requérant d’entrer en contact avec ses proches ne peut être pris en compte dès lors que la mesure d’éloignement a été imposée dans le cadre du contrôle judiciaire et ne saurait être examinée à l’occasion de la présente procédure engagée sur le fondement des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale. C’est ainsi que l’AJE propose l’allocation d’une somme de 28 600 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public n’a pas conclu sur cette demande.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [U] [X] avait 63 ans, était marié et père de deux filles. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Le choc carcéral initial a été important et notamment en raison de l’âge avancé du requérant.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que l’établissement pénitentiaire de [Localité 3] faisait l’objet d’une vague de suicides durant l’année 2018. De plus le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté faisait état d’une surpopulation carcérale de 149% pour la période du 5 au 16 novembre 2018. M. [U] [X] présente également une attestation de suivi psychologique hebdomadaire depuis décembre 2018. Ces éléments constituent donc un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [U] [X] entretenait des bonnes relations avec les membres de sa famille et l’éloignement d’avec cette dernière durant sa période d’incarcération constitue également un facteur d’aggravation du choc carcéral.
Concernant l’état de santé physique et la prise en charge en détention de M. [U] [X], ce dernier ne démontre pas en quoi la privation de liberté a été préjudiciable à son état de santé. En effet il ressort des pièces produites aux débats que le requérant a pu bénéficier d’une autorisation de la part du juge d’instruction afin de réaliser l’ensemble des examens prescrits par son médecin.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué à M. [U] [X] une somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
1- Le requérant sollicite le remboursement des frais de transports entre la France et le Portugal. Il soutient que durant son incarcération son épouse a pris l’avion à plusieurs reprises afin de lui rendre visite. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 1 600 euros à ce titre correspondant à 8 trajets à 200 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande en l’absence de justificatifs de ces trajets et dans la mesure où ça n’est pas le requérant qui a lui-même payé ces frais de transport.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun justificatif de ces 8 trajets entre la France et le Portugal, ni du fait qu’ils seraient en lien avec le placement en détention provisoire du requérant ni que ce serait ce dernier qui les aurait réglés.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée. demande.
2- M. [U] [X] sollicite également la somme de 4500 euros au titre des honoraires d’avocat liés aux diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire..
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [U] [X] présente deux notes d’honoraires de 4.500 et de 3.000 euros, dont les diligences de l’avocat sont libellées comme suit pour la période juin 2018 à août 2020 : allers-retours en détention ; 3DML ; demande d’enquête de faisabilité ; Référé-suspension du 19 juin 2019/ audiences devant la chambre de l’instruction ; demande de mainlevée de l’ARSE. Concernant la période de juin 2019 à août 2020 : allers-retours en détention ; 1DML ; Demande d’enquête de faisabilité ; audience prolongation devant la chambre de l’instruction ; demande de mainlevée de l’ARSE.
Il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce les factures présentées ne sont pas signées par l’avocat, ne comportent pas le taux de TVA avec les montants hors taxes. De plus la deuxième facture est corrigée avec un stylo.
De plus, aucune des deux factures présentées par le requérant ne détaillent pas les différentes prestations en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et le coût que cela a représenté. Il est juste précisé pour chacune des factures une somme totale de 4 500 euros pour la première et de 3 000 euros pour la seconde. Or, il n’appartient pas au premier président de ventiler lui-même ces sommes en fonction de la nature des diligences accomplies.
Dans ces conditions, la demande en ce sens sera rejetée.
Aucune somme ne sera donc allouée à M. [U] [X] en réparation de son préjudice matériel.
M. [U] [X] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [W] [Y] [U] [X] recevable pour une détention de 409 jours ;
Allouons à M. [W] [Y] [U] [X] les sommes suivantes :
35.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [W] [Y] [U] [X] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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