Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 23/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 23 janvier 2023, N° 22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01698 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTLP
SAS [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 22/00164
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 2021, la SAS [7] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [Z] [W], salariée en tant qu’éboueuse, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 30 septembre 2021 ; Heure : 12h45 ;
Lieu de l’accident : France Poultry [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime se changeait dans les vestiaires avant la prise de poste ;
Nature de l’accident : la victime aurait ressenti une douleur au genou en se relevant ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 13h à 20h ;
Accident connu le 4 octobre 2021 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 4 octobre 2021, fait état d’une 'contusion genou gauche avec impotence fonctionnelle’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 8 octobre 2021.
Par décision du 28 décembre 2021, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 février 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 mai 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 29 juin 2022.
Par jugement du 23 janvier 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé l’opposabilité à la société de la décision du 28 décembre 2021 prise par la caisse de prendre en charge l’accident du 30 septembre 2021 de Mme [W] au titre du risque professionnel ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de prononcer dans ses rapports avec la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [W].
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que l’instruction menée par la caisse l’a été de manière parfaitement régulière et contradictoire à l’égard de la société ;
— constater que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 septembre 2021 à Mme [W] ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [W] à l’égard de la société ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du contradictoire par la caisse
La société soutient que la caisse, en prenant sa décision de prise en charge le 28 décembre 2021, le lendemain de la fin du délai de 10 jours pour consulter le dossier, n’a pas respecté le délai de consultation sans observations prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que la phase de consultation sans observations ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d’incidence sur la décision à venir ; que cette décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase ; qu’elle n’a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le 15 février 2021.
Sur ce :
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Ce texte fait ainsi obligation à la caisse de mettre le dossier d’instruction à la disposition de l’employeur qui doit bénéficier d’un délai de consultation d’au moins dix jours francs, durant lequel il peut présenter ses observations.
Il en résulte par ailleurs que l’employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d’observations.
Ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d’instruction reste consultable à l’issue du délai de dix jours francs et ce jusqu’à l’intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge. (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n°23-18.826)
En l’espèce, la caisse a, par courrier en date du 26 octobre 2021 (pièce n°3 de la société), invité celle-ci à compléter un questionnaire sous 20 jours en indiquant :
'Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 16 au 27 décembre 2021, directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 5 janvier 2022'.
La caisse produit l’avis de réception de ce courrier qui ne comporte aucune mention mais la société ne conteste pas l’avoir reçu.
Le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 461-9 pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations courait jusqu’au 27 décembre 2021, suivi d’un délai pendant lequel ils pouvaient encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 5 janvier 2022 ainsi que la caisse en a informé la société.
La décision de la caisse est intervenue le 28 décembre 2021.
Si la société n’a effectivement bénéficié d’aucun jour ouvré pour consulter le dossier au cours de la seconde phase de simple consultation, il demeure qu’aucun délai minimal n’est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l’issue de la phase de consultation/observations de dix jours francs.
Dès lors, c’est en vain que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 28 décembre 2021 sans respecter le délai de 'consultation passive’ de dix jours, étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 5 janvier 2022.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé ainsi que l’a jugé le tribunal.
2- Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident allégué par la salariée s’est produit le 30 septembre 2021 à 12h45. Elle se changeait dans les vestiaire avant sa prise de poste lorsqu’elle a ressenti une douleur au genou en se relevant.
Dans son questionnaire, Mme [W] a indiqué :
'J’étais au vestiaire, je venais de finir de me changer. Je me suis accroupie pour fermer et prendre mon sac qui était au sol. Au moment de me relever, mon genou gauche est resté bloqué. N’arrivant pas à me relever toute seule, j’ai demandé de l’aide. Deux collègues m’ont prise chacune d’un côté pour me soulever et mon genou a craqué au moment de l’extension.
Les responsables d’atelier ont été prévenus une heure environ après ma prise de poste car la douleur était de plus en plus forte et m’ont accompagnée jusqu’à l’infirmerie. L’infirmière m’a mis de la pommade, une atèle souple et un doliprane et voir l’évolution (sic). Alors je suis retournée à mon poste de travail'.
Elle a précisé que son médecin ne consultant pas le vendredi, elle a attendu de voir si le week-end de repos apaiserait la douleur.
Dans son questionnaire, l’employeur ne remet pas en cause la douleur ressentie par Mme [W] et confirme que celle-ci a été conduite à l’infirmerie puis a repris son poste de travail et terminé sa journée normalement. Il insiste sur l’absence d’événement brutal et soudain en lien avec l’activité professionnelle de la salariée, nécessaire selon lui pour qualifier un accident du travail.
Mme [W] a été examinée par son médecin traitant le 4 octobre 2021 lequel a constaté une 'contusion genou gauche avec impotence fonctionnelle'.
Force est de constater que les déclarations de M. [W] quant à la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion au niveau de son genou sont corroborées par des éléments objectifs, à savoir l’apparition soudaine d’une douleur au genou ayant nécessité l’aide de collègues, suivie d’un passage à l’infirmerie de la société, une information sans délai de l’employeur et une constatation médicale cohérente avec la douleur alléguée.
Le fait que la salariée ait poursuivi son travail le jour des faits ne permet pas d’écarter l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. L’intensification progressive de la douleur au cours du week-end suivant et la constatation médicale intervenue le lundi 4 octobre 2021 alors que son médecin traitant ne consulte pas le vendredi ne permettent pas de douter de la survenue de l’accident le 30 septembre 2021.
Il convient dans ces conditions, à l’instar des premiers juges, de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [W], et que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe dès lors à la société de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
En conséquence, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont déclaré opposable à la société de la décision de la caisse du 28 décembre 2021 de prendre en charge l’accident du 30 septembre 2021 de Mme [W] au titre de la législation professionnelle, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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