Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 13 juillet 2023, N° 22/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01856
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIEQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 13 Juillet 2023 – RG n° 22/00481
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Entreprise LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [C] a été embauchée à compter du 13 novembre 1995 par La Poste en qualité de guichetière.
Elle est devenue par la suite directrice de secteur (DS).
Elle a été en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2016.
Le 1er avril 2017 elle a sollicité et obtenu le bénéfice du dispositif d’appui au projet personne, dispositif qui permet une absence de trois années assortie d’une garantie de retour dans l’entreprise ainsi qu’une indemnité d’un an de rémunération, ce pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, période ensuite prorogée de deux années.
Le 1er janvier 2022, Mme [C] a sollicité sa réintégration.
Elle s’est vue proposer un poste de responsable espace commercial (REC) sur le secteur de [Localité 7] qu’elle a refusé en indiquant que la proposition ne respectait pas le dispositif qui stipulait que la réintégration se faisait sur le même poste avec le même salaire.
Le 7 mars 2022 lui a été faite une 'ultime proposition’ sur le poste de responsable espace commercial au sein du secteur de [Localité 13].
Le 31 mars 2022, elle a indiqué qu’elle estimait que le poste REC n’avait rien d’équivalent à celui de DS et que la rémunération n’était pas équivalente non plus, qu’elle n’avait jamais reçu de réponse sur les grilles de salaire REC et DS de sorte qu’elle ne pouvait se prononcer sur la proposition adressée, que l’attitude de La Poste constituait une exécution déloyale du contrat de travail et réitérait sa demande quant à une réintégration à son poste de DS avec rémunération et avantages identiques.
Le 5 avril 2022 La Poste a indiqué à Mme [C] qu’elle la considérait en absence injustifiée et l’a mise en demeure de justifier des motifs de son absence ou de reprendre son activité.
Le 8 avril 2022 Mme [C] a répondu qu’elle ne se considérait pas en absence injustifiée et mettait La Poste en demeure de la réintégrer sur un poste de DS.
Il a été indiqué en retour que la notion de poste équivalent s’entendait d’un poste où elle conserve sa qualification et sa rémunération ce qui était le cas des postes proposés quoique avec des tâches différentes pour lesquelles un accompagnement serait réalisé, engagement étant donné de lui donner un poste de DS quand un tel poste serait disponible, lui étant demandé de se positionner pour le 1er mai.
Mme [C] a fait savoir qu’elle n’acceptait pas cette réintégration dans un poste qui n’était pas similaire.
Le 10 juin 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement d’indemnités.
Le 8 juillet 2022, La Poste a adressé à Mme [C] une proposition de poste de DS à [Localité 12], en lui demandant de se positionner avant le 18 juillet, un délai jusqu’au 8 août lui étant donné par la suite.
Le 25 juillet 2022 Mme [C] a indiqué refuser cette proposition qu’elle considérait déloyale et vexatoire.
Parallèlement La Poste lui avait adressé des versements sans bulletin de salaire.
Le 9 août 2022, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 18 octobre 2022, elle a été licenciée pour faute grave pour manquement à ses obligations contractuelles en ne se présentant pas à sa prise de poste à [Localité 12] et en s’abstenant de se présenter à la visite médicale de reprise obligatoire.
Mme [C] a formé une demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse , elle a sollicité un rappel de salaire entre le 8 août et le 18 octobre 2022 et des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— fixé le salaire brut à 4 027,91 euros
— prononcé la résiliation du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné La Poste à payer à Mme [C] les sommes de :
— 12 083,73 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 208,37 euros à titre de congés payés afférents
— 44 307,01 euros à tire d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 76 530,29 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 1 000 euros du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
— 4 027,91 euros à titre de rappel de salaire du 8 août au 18 octobre 2022
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à La Poste de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte
— ordonné à La Poste de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à dans la limite de 6 mois d’indemnités
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes
— débouté La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné La Poste aux dépens.
La Poste a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé la salaire, prononcé la résiliation, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 juillet 2024 pour l’appelante et du 16 juillet 2024 pour l’intimée.
La Poste demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [C]
— réformer le jugement
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire irrecevables la contestation du licenciement et toutes les demandes afférentes
— à titre subsidiaire fixer l’ancienneté à 21 ans et 11 mois et la moyenne des salaires à 3 573,37 euros, limiter l’indemnité de licenciement à 32 160,33 euros, limiter l’indemnité de préavis à 10 720,11 euros, réduire les dommages et intérêts dans de plus amples proportions, dire les dommages et intérêts en brut, lui laisser un temos suffisant pour remettre les documents.
Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et le débouté des autres demandes et réformer le jugement sur ces points
— condamner La Poste à lui payer les sommes de 9 485,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période entre le 8 août et le 18 octobre 2022, 948,51 euros à titre de congés payés afférents et 10 000 euros pour manquement à l’obligation de reclassement
— condamner La Poste à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2024.
SUR CE
1) Sur la recevabilité de l’appel incident
En sollicitant, aux termes de ses premières conclusions, de 'confirmer le jugement sauf en ce qu’il a …', Mme [C] a bien saisi la cour d’un appel incident sur les trois chefs ensuite énumérés.
2) Sur les manquements de l’employeur
Mme [C] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de la réintégrer, a imposé une modification unilatérale du contrat de travail, a manqué à son obligation de fournir du travail et de rémunérer sa salariée et à son obligation de la faire bénéficier d’un régime de prévoyance, ce qui se présente comme les facettes d’un unique manquement éventuel : ne pas l’avoir réintégrée dans son poste ou un poste similaire.
Il est constant que la note régissant le dispositif d’appui au projet personnel énonce que si le postier manifeste sa volonté de reprendre ses fonctions avant le terme de son congé 'il sera réintégré sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente', référence n’étant pas faite au fait de retrouver son précédent emploi et un emploi similaire seulement à défaut.
La Poste indique sans être contestée que le poste de DS sur le secteur de [Localité 11] que Mme [C] occupait avant son départ n’existait plus, ce secteur ayant été intégré à celui de [Localité 8].
Les deux premières propositions de poste faites les 1er et 7 mars 2020 portaient sur des postes de REC.
La première indiquait qu’était proposé un poste de REC de niveau groupe A avec renvoi à une fiche de description d’activités.
La seconde indiquait qu’était proposé un poste de REC de niveau groupe A, référence étant faite à la même fiche de poste.
Aucune des ces propositions ne faisait mention de la rémunération prévue.
Mme [C] produit une fiche de poste de DS et soutient que les postes de REC et DS sont sensiblement différents, que les fonctions sont différentes, que le niveau de responsabilité plus encore puisque le REC est placé sous l’autorité du DS et qu’il est donc son adjoint.
La Poste dans une correspondance du 22 avril 2022 adressée par son conseil à celui de Mme [C] indiquait que 'les tâches étaient bien entendu différentes’ et indiquait en outre que le salaire de base de Mme [C] serait de 3 508,51 euros brut outre 30 euros brut de prime PCTI.
Dans le cadre de l’instance, elle indique que les deux postes relèvent du même niveau de fonction (cadre de nivceau A) mais ne s’explique en rien sur le caractère 'similaire’ des postes notamment quant à la valorisation des fonctions et aux responsabilités.
Des fiches sont produites que la Poste n’analyse pas et qui ne sont pas précises quant au niveau de responsabilité et à la place dans une hiérarchie mais il convient de relever que certaines des missions du REC consistent à assurer la maîtrise des risques et la conformité dans les domaines 'délégués par le DS’ et la pièce 25 produite par la Poste intitulée 'territoires et secteurs’ contient des organigrammes sur lesquels le poste de DS figure en haut avec une photo plus grande tandis que le REC figure sur une ligne située en dessous avec une photo plus petite, tous éléments allant dans le sens de postes non similaires.
La proposition du 8 juillet portait sur un poste de DS niveau groupe A au sein du secteur de [Localité 12] et comportait en annexe une fiche de poste.
Mme [C] soutient que c’était un secteur beaucoup plus petit que celui qu’elle occupait, impliquant des responsabilités moins grandes, dans un autre secteur géographique éloigné de son domicile et que de surcroît le poste n’existait pas réellement car il dépendait du secteur d'[Localité 6].
Cependant, elle ne fournit aucun élément allant dans le sens de l’existence d’un secteur plus petit, la Poste produisant quant à elle une liste présentant [Localité 11] et [Localité 12] comme classés tous les deux '1 enjeux’ .
Le contrat de travail initial n’est pas produit et pas davantage d’autres éléments desquels il résulterait que le lieu de travail avait été contractualisé.
Il ne résulte d’aucun élément avancé par la salariée que le poste proposé n’existait pas et au contraire les éléments de La poste tendent à établir que ce secteur existe mais qu’il n’était pas pourvu d’un DS puisqu’en mai 2021 la lettre de mission de M. [F] avait été prorogée jusqu’au 31 août 2021 en l’absence de DS sur le site.
Le fait que la proposition de poste à [Localité 12] était accompagnée d’un coupon sur lequel il fallait cocher la case 'j’accepte la proposition de poste’ ou la case 'je refuse’ n’est pas l’indice que l’employeur entendait proposer une 'modification’ du contrat de travail.
Si d’autres postes de DS apparaissaient disponibles puisqu’en mai 2022 La Poste publiait des offres de DS junior à [Localité 5] et à [Localité 9], nommait le 1er juillet 2022 M. [F] DS à [Localité 10] et le 1er juillet 2022 M. [R] DS à [Localité 6], dans le cadre de mobilités, Mme [C] ne peut sans se contredire reprocher que ces postes ne lui aient pas été proposés alors qu’elle soutient par ailleurs n’avoir pas à accepter des postes éloignés de son domicile.
Il résulte en conséquence de ce qui vient d’être exposé que les deux premières propositions de poste de REC ne portaient pas sur un poste similaire à celui occupé auparavant et que jusqu’au 22 avril aucun montant de salaire n’avait été indiqué, que pour autant la Poste n’a pas rémunéré Mme [C] attendant la saisine du conseil de prud’hommes pour régulariser le paiement du salaire, que cependant, la proposition du 8 juillet portait quant à elle sur un poste de DS existant, dont il n’est pas démontré qu’il était sous dimensionné par rapport à celui de Ouistreham et qu’il s’agissait donc d’une proposition conforme aux obligations de la Poste quand bien même elle n’avait pas été faite plus tôt.
En cet état, est caractérisé un manquement de la Poste à son obligation de réintégrer Mme [C] dans un poste similaire pour la période allant jusqu’au 8 juillet, ce manquement ayant toutefois cessé à la date à laquelle le conseil de prud’hommes s’est prononcé puisqu’un poste similaire avait été proposé, la Poste se conformant à compter de ce moment à ses obligations.
Il en résulte, d’une part que ce manquement a causé un préjudice qui doit être réparé et le sera par l’octroi d’une somme de 10 000 euros, d’autre part que le manquement ayant ensuite cessé par l’offre d’un poste similaire la demande de résiliation n’est pas fondée et Mme [C] en sera déboutée.
3) Sur la demande de rappel de salaire
Une proposition de poste conforme ayant été faite à compter du 8 juillet avec un délai laissé jusqu’au 8 août pour se prononcer, Mme [C], qui a refusé de se tenir à disposition, n’est pas fondée en sa demande de paiement d’un salaire.
4) Sur la contestation du licenciement
Tendant aux mêmes fins que la demande de prononcé de résiliation qui avait pour objet de voir juger qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la contestation du licenciement est recevable.
Cependant, elle n’est pas fondée dès lors que Mme [C] ayant refusé de manière réitérée de se présenter au poste qui lui avait été proposé sans modification de son contrat de travail, elle a commis une faute qui justifiait un licenciement sans préavis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne La Poste à payer à Mme [C] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de réintégration
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [C] de toutes ses autres demandes.
Condamne La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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