Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 23/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03406 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7PE
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
27 septembre 2023
RG :21/00165
[13]
C/
[F]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— la [11]
— M. [F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Septembre 2023, N°21/00165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2018, M. [C] [F], employé par la SARL [16] en qualité d’apprenti carrossier, a été victime d’un accident de circulation pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de trajet le 16 mai 2018, laquelle mentionnait 'accident de trajet en moto'.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 par le docteur [P] [R] mentionne 'fracture avant-bras droit'.
Le 18 juillet 2018, la [6] ([11]) de [Localité 17] a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [C] [F] en rapport avec cet accident de trajet a été déclaré consolidé au 09 juin 2020.
Par décision du 30 juillet 2020, la [12] [Localité 17] a attribué à M. [C] [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% (sic) en raison de 'séquelles d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit dominant ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie : limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans avec perte de force globale de la main droite'.
Contestant le taux d’IPP retenu, par courrier du 14 janvier 2021, M. [C] [F] a saisi la [10] ([7]) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse, laquelle par lettre du 25 février 2021, a déclaré irrecevable son recours car hors délai.
Par requête reçue le 3 mars 2021, M. [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel par ordonnance du 21 juin 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Dr [O] [Y] avec pour mission de :
' * décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident de travail en date du 15/05/2018,
* décrire, les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident de travail susvisé,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle,
* dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident de travail susvisé a une incidence professionnelle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige'.
Le Dr [O] [Y] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2023.
Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— infirmé la décision de la [14] de la [13] (sic) prise à l’égard de M. [C] [F] fixant à 9% le taux d’IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident de trajet dont il a été victime en date du 15 mai 2018,
— fixé à 20% le taux d’IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident de trajet dont M. [C] [F] a été victime en date du 15 mai 2018,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [13] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation médicale.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 octobre 2023, la [13] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 octobre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la présente cour a :
— avant dire droit, rouvert les débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par M. [C] [F],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 février 2025 à 14h,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de renvoi,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 10 avril 2025, la présente cour a :
— avant dire droit, rouvert les débats,
— invité la [13] à faire citer M. [C] [F] pour l’audience du 18 juin 2025 à 14 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— dire qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour concernant la recevabilité du recours de M. [F],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 septembre 2023,
— avant dire droit, nommer un expert médical judiciaire, dont la mission pourrait être la suivante : déterminer le taux d’IPP dont M. [C] [F] est atteint des suites de son accident de trajet du 15 mai 2018 à la date impartie, soit le 09/06/2020, date de consolidation des séquelles.
L’organisme soutient que :
— la notification de rente mentionne une erreur de plume concernant le taux d’IPP à 9%, en réalité le taux d’IPP fixé par le médecin conseil est à hauteur de 11%,
— son médecin conseil a évalué, à juste titre et en conformité avec le barème indicatif d’invalidité, le taux d’IPP à 11% en raison de l’absence de blocage du poignet,
— les divergences médicales qui subsistent dans ce dossier justifient que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
A l’audience, M. [C] [F] a demandé à la cour de confirmer le jugement et a indiqué ne pas s’opposer à une expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article L.142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat'.
L’article R. 142-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.'
L’article R142-1-A, III du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que ' S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'.
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, 'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.'
En l’espèce, par décision du 30 juillet 2020, la [13] a attribué à M. [C] [F] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 11% en raison de 'séquelles d’une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit dominant ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie : limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans avec perte de force globale de la main droite'.
Cette décision était accompagnée d’une notice mentionnant les voies et délais de recours en cas de contestation : 'en cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous devez adresser votre réclamation par courrier à la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse figure sur la notification) dans un délai de deux mois à compter de cette notification'.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, reçu le 22 janvier 2021, M. [C] [F] a saisi la [Adresse 8] aux fins de contester le taux d’IPP qui lui avait été attribué.
Par courrier du 25 février 2021, la [9] a déclaré le recours de M. [C] [F] irrecevable au motif suivant :
'À la lecture de votre requête, il apparaît que vous contestez une décision datée du 30/07/2020; comme indiqué sur les voies de recours figurant sur cette décision, votre délai pour agir est de deux mois. Votre date limite était donc au 30/09/2020. Nous constatons, à la date de votre courrier (14/01/2021), que ce délai est dépassé.'
La cour constate cependant que le courrier de notification adressé à M. [C] [F] a été retourné à la [13] avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ et qu’aucun des éléments transmis par la [13] ne permet de connaître précisément la date de notification de la décision contestée.
Le recours formé par M. [C] [F] doit par conséquent être déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le barème indicatif des invalidités prévoit, au chapitre 1.1.2, relatif aux 'atteintes des fonctions articulaires’ du poignet : mobilité normale : flexion 80; extension active : 45 ; passive : 70 à 80. Abduction (inclinaison radiale) : 15; adduction (inclinaison cubitale) : 40.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Dominant
Non dominant
Blocage du poignet :
— En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
— En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident de trajet dont a été victime M. [C] [F] le 15 mai 2018 est une fracture avant-bras droit.
La date de consolidation a été fixée au 09 juin 2020. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par M. [C] [F].
Le médecin-conseil de la [13] a fixé ce taux d’IPP à 11% en raison d’ 'une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit dominant ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie: limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans avec perte de force globale de la main droite'.
Sur contestation de M. [C] [F], une consultation médicale a été ordonnée sur l’audience par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Le rapport de consultation médicale établi le 21 juin 2023 par le docteur [O] [Y], expert désigné par le tribunal, mentionne :
'Âge : 26 ans, mécanique automobile '', accident de trajet 15/05/2018, radios '' et post-opératoires vues en expertise, mises en place de 'plaques’ qui ont été enlevées en juin 2020, examen droitier, cicatrices avant bras droit dissimulées par un tatouage.
— l’examen du 21/07/2020 est le reflet exact de la réalité ;
— son poignet droit conserve une ankylose douloureuse importante suite à une algodystrophie dans tous les plans de l’espace ;
I.M. L :
— raideur importante du poignet droit séquellaire chez un droitier ;
— a fait beaucoup de batterie d’où l’absence probable d’amyotrophie du bras droit ;
— a dû modifier son orientation professionnelle. Ne peux plus exercer le métier de carrossier.
Conclusion : taux proposé 20% + [15] évaluable à 5%. Il compense le poignet droit déficitaire par une utilisation importante du coude et de l’épaule droite'.
Le 28 juin 2023, le médecin-conseil de la [13] a formulé les observations suivantes : ' le docteur [Y] reconnaît que l’examen médical du médecin conseil en date du 21/07/2020 est le reflet de la réalité au moment de sa consultation médicale du 21/06/2023. L’expert justifie l’augmentation du taux médical à 20% 'pour raideur importante du poignet dominant en rapport avec le guide barème des accidents du travail'. Si l’on se réfère au barème indicatif de l’invalidité (accident de travail), le calcul des séquelles a été correctement évalué par le médecin soit une IP à 11% qui figure dans le corps du rapport médical mais une erreur matérielle mentionne 'un taux à 9%', ce dont l’expert n’a pas mentionné. D’autre part, le docteur [Y] propose un taux [15] qui ne relève pas de sa mission mais de la compétence de la [11]. En conclusion : l’indemnisation des séquelles du membre dominant, pour une fracture diaphysaire des deux os de l’avant-bras droit ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie : limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans et perte de force globale de la main, doit être évaluée à 11% soit 2 ans après le fait accidentel'.
En réponse au dire du médecin-conseil, le 17 juillet 2023, le docteur [O] [Y] a conclu au maintien à 20% du taux d’IPP 'pour raideur importante du poignet dominant en rapport avec le guide barème des accidents du travail'.
Les premiers juges ont retenu le taux d’IPP de 20% fixé par l’expert et ont indiqué que 'contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la [11], s’agissant d’un membre dominant, le blocage du poignet de M. [F] dans tous les plans ne saurait être évalué à 11%, ce pourcentage correspondant à un membre non dominant.'
Il convient de relever que les conclusions du docteur [O] [Y] sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
Pour remettre en cause ces conclusions et solliciter une expertise médicale judiciaire, la [13] produit aux débats un avis médical de son médecin-conseil en date du 20 octobre 2023 qui mentionne :
'Motif d’appel :
1° l’examen en passif est en faveur d’une discordance anatomique clinique.
2° absence de bilan de fin de prise en charge par le kinésithérapeute en raison de la non poursuite des soins par le requérant.
3° concernant le barème invalidité 'accident de travail’ : l’expert va au-delà du taux de 15% pour blocage du poignet sans atteinte de la prono-supination sans avoir apporté de plus-value médicale à la date du 10/06/2020. Or il n’y a pas de blocage du poignet d’où l’estimation du taux à 11%. Pour rappel, le requérant peut demander la révision de son taux d’IP pour aggravation par certificat médical de son médecin traitant'.
L’argumentaire médical du médecin-conseil de la [13] n’est pas de nature à démontrer que le taux d’IPP de 20% fixé par le docteur [O] [Y] est surévalué dans la mesure où cet avis ne repose sur aucun élément médical objectif.
Si le barème prévoit un taux d’IPP de 15% pour un membre dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, il convient de prendre en considération, comme l’a indiqué l’expert, que M. [C] [F], qui est droitier, conserve à son poignet droit une ankylose douloureuse importante dans tous les plans de l’espace. Ce fait, qui n’est pas contesté sérieusement par la [13], justifie un taux d’IPP de 20%.
Force est de constater que la [13] ne produit aucun élément justifiant la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction.
Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Juge le recours formé par M. [C] [F] recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Y ajoutant,
Renvoie M. [C] [F] devant la [13] pour la liquidation de ses droits,
Déboute la [13] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [13] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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