Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 8 décembre 2022, N° f22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 23/00075 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6AY
S.A.S. IRIS 4
/
[X] [P]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 08 décembre 2022, enregistrée sous le n° f22/00029
Arrêt rendu ce VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. IRIS 4
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Mme [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2323/003436 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
Mr RUIN Président et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 22 Septembre 2025 , tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS IRIS 4 (RCS CUSSET 801 072 174) exploite une activité hôtelière et de restauration sous l’enseigne l’AUBERGE DE L’ORISSE sise à [Localité 9] (03).
Madame [X] [P], née le 17 octobre 1997, a été embauchée par la SAS IRIS 4 à compter du 1er mars 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine (catégorie employée, niveau 1, échelon 1, convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997).
A compter du 3 mai 2021, Madame [X] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Par courrier en date du 18 mai 2021, Madame [X] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par courrier en date du 4 juin 2021, la SAS IRIS 4 mettait en demeure Madame [X] [P] de justifier son absence à son poste de travail depuis le 20 mai précédent.
Par courrier en date du 2 juillet 2021, la SAS IRIS 4 a convoqué Madame [X] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 14 juillet suivant.
Par courrier en date du 21 juillet 2021, la SAS IRIS 4 a licencié Madame [X] [P] pour faute.
Le 6 avril 2022, Madame [G] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir condamner son employeur, la SAS IRIS 4, à lui payer un rappel de salaire au titre du temps de travail non rémunéré (outre congés payés afférents), juger que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé à son endroit et obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire correspondante, juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi.
Les parties ont été directement convoquées devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en son audience de plaidoiries du 19 mai 2022 (convocation notifiée au défendeur le 14 avril 2022).
Par jugement (RG 22/00029) rendu contradictoirement le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Constaté l’existence de rappel de salaire :
En conséquence,
— Condamné la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 1.793,75 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— Condamné la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de cette absence de délivrance de son bulletin de paie ;
— Débouté Madame [X] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— Condamné la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ;
— Dit que le licenciement de Madame [X] [P] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 574 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 57 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— Condamné la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire de référence de Madame [X] [P] à la somme brute mensuelle de 1.554,62 euros ;
— Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur ;
— Dit que les sommes nettes s’entendent -net- de toutes cotisations et contributions sociales ;
— Ordonné l’établissement et la remise par la SAS IRIS 4 à Madame [X] [P] :
* d’un certificat de travail ;
* d’un reçu pour solde de tout compte ;
* d’une attestation Pôle Emploi ;
* d’un bulletin de salaire pour la période de février 2021 ;
— Et ce conformément à la présente décision et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification de la présente décision;
— Dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS IRIS 4 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Madame [X] [P] de sa demande d’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’ensemble de la présente décision de l’exécution provisoire ;
— Condamné la SAS IRIS 4 aux dépens.
Le 12 janvier 2023, la SAS IRIS 4 a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 16 décembre 2022.
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par la SAS IRIS 4,
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2023 par Madame [X] [P],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS IRIS 4 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [X] [P] les sommes de :
* 1.793,75 euros brut à titre de rappel de salaire ;
* 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de délivrance du bulletin de paie ;
* 300 euros net pour non-respect du contrat de travail ;
* 574 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 57 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 100 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Statuant à nouveau,
— Débouter Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 574 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission après avoir donné à sa prise d’acte les effets d’une démission ;
— Condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La SAS IRIS 4, qui considère que Madame [X] [P] a été remplie de l’ensemble de ses droits en matière de rémunération, fait valoir que la salariée ne démontre pas que les périodes durant lesquelles elle a été en absence injustifiée, elle se serait en réalité maintenue à la disposition permanente de l’employeur. La SAS IRIS 4 relève par ailleurs l’absence de toute contestation et/ou réclamation soulevée par la salariée lorsqu’elle a été destinataire des bulletins de paie correspondants aux mois durant lesquels des périodes d’absence injustifiée n’ont pas donné lieu à rémunération. La SAS IRIS 4 estime de la sorte que Madame [X] [P] ne satisfait pas utilement à son obligation d’étaiement de sa demande de rappel de salaire.
La SAS IRIS 4 conteste que Madame [X] [P] ait commencé à travailler pour son compte dès le 25 février 2021, peu importe à cet égard que la déclaration préalable à l’embauche porte mention d’une date d’édition au 26 février 2021 et d’une embauche la veille dès lors que le contrat de travail de la salariée fait clairement mention d’une embauche au 1er mars suivant. Elle sollicite en conséquence que la salariée soit déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule de ce chef (remise d’un bulletin de paie, et dommages et intérêts).
Subséquemment, dès lors que l’ensemble des heures de travail réalisées par Madame [X] [P] lui ont été dûment rémunérées, l’employeur conteste s’être rendu coupable de travail dissimulé à l’endroit de cette salariée.
La SAS IRIS 4 expose ensuite avoir embauchée Madame [X] [P] en qualité de commis de cuisine, mais que ce poste de travail était en réalité un emploi polyvalent auquel la salariée ne s’est nullement opposée. Elle relève qu’en tout état de cause les tâches annexes, telles celles de nettoyage, qui lui ont été confiées l’ont été durant la période de fermeture du restaurant à raison des mesures gouvernementales en lien avec la crise sanitaire de la Covid 19 et étaient destinées à éviter son placement en chômage partiel.
La SAS IRIS 4 fait enfin valoir, eu égard à l’absence de bien fondé des griefs qui lui sont opposés par la salariée, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission.
Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [P] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Constaté l’existence d’un rappel de salaire ;
— Condamné la Société IRIS 4 à payer et porter à Madame [P] la somme de 1.793,75 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— Condamné la Société IRIS 4 à payer et porter à Madame [P] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de cette absence de délivrance de son bulletin de paie ;
— Condamné la Société IRIS 4 à payer et porter à Madame [P] la somme de 300 euros net à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du contrat de travail ;
— Dit que le licenciement de Madame [P] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Société IRIS 4 à payer et porter à Madame [P] la somme de 574 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 57 € brut à titre de congés payés y afférent ;
— Fixé le salaire de référence de Madame [P] à la somme brute mensuelle de 1.554,62 euros ;
— Ordonné l’établissement et la remise par la Société IRIS 4 à Madame [P], d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation Pôle emploi, et d’un bulletin de salaire pour la période de FEVRIER 2021 conformes au jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, dans le mois suivant la notification de la décision ;
— Condamné la Société IRIS 4 à payer et porter la somme de 800 euros à Madame [P] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Société IRIS 4 de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la Société IRIS 4 aux dépens’ ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'- Débouté Madame [X] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— Condamné la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Madame [X] [P] de sa demande d’article 37 de la loi du 10 juillet 1991" ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la Société IRIS 4 à lui payer et porter la somme de 9.327,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner la Société IRIS 4 à lui payer et porter la somme de 1.554,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamner la Société IRIS 4 à payer et porter à la SCP HILLAIRAUD-JAUVAT, conseil, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 JUILLET 1991 ;
Y ajoutant, condamner la Société IRIS 4 à payer et porter :
— A elle la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A la SCP HILLAIRAUD JAUVAT la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 JUILLET 1991 ;
— Condamner la Société IRIS 4 aux entiers dépens.
Madame [X] [P] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la SAS IRIS 4 dès le 25 février 2021, nonobstant une date d’embauche fixée dans son contrat de travail au 1er mars suivant. Elle précise ne pas avoir perçu la rémunération correspondante.
Madame [X] [P] ajoute que l’employeur lui a indûment décompté des journées de travail comme absence injustifiée alors même qu’elle a toujours travaillé pour le compte de l’entreprise et s’est maintenue constamment à sa disposition permanente, sauf lorsqu’il lui a été expressément demandé de ne pas prendre son poste de travail.
Madame [X] [P] sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant ainsi que les congés payés afférents, outre la délivrance d’un bulletin de paie pour la période d’emploi de février 2021.
Madame [X] [P] estime par ailleurs que l’employeur a volontairement dissimulé une partie de son temps de travail et que la SAS IRIS 4 s’est en conséquence rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Elle réclame en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire correspondante.
Madame [X] [P] expose ensuite avoir été embauchée en qualité de commis de cuisine mais que l’employeur lui a néanmoins confié la réalisation de tâches parfaitement étrangères à son poste de travail, telles notamment des missions de nettoyage, jardinage. Elle considère en conséquence que l’employeur à modifier unilatéralement son contrat de travail et sollicite l’indemnisation du préjudice qui en résulte.
Madame [X] [P] explique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 18 mai 2021 au regard de l’ensemble des manquements commis par l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail (non paiement du salaire, travail dissimulé, modification unilatérale du contrat). Elle en déduit que la rupture est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en conséquence le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire -
Madame [X] [P] a été embauchée par la SAS IRIS 4 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (non signé par la salariée) mentionnant une embauche à compter du 1er mars 2021 en qualité de commis de cuisine (catégorie employée, niveau 1).
Dans le cadre de la présente demande de rappel de salaire, Madame [X] [P] distingue deux périodes principales, l’une antérieure au 1er mars 2021 (du 25 au 27 février), l’autre postérieure. Pour la première d’entre elles, la salariée prétend avoir commencé à travailler dès le 25 février 2021 pour le compte de la SAS IRIS 4 nonobstant une date d’embauche fixée dans le contrat de travail écrit au 1er mars suivant. Concernant la seconde période d’emploi, Madame [X] [P] fait observer que ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2021 font tous deux état de différentes déductions pour absences au poste de travail qui seraient selon elle totalement injustifiées puisque l’employeur l’aurait enjoint, aux dates considérées, de ne pas venir travailler.
Vu la dichotomie de situations, tenant notamment à l’accord des parties quant à l’existence d’une relation salariale pour la période postérieure au 1er mars 2021, là où elle est querellée pour celle antérieure au 1er mars 2021, et son incidence sur le régime probatoire applicable, chacune d’entre elles sera examinée séparément.
— Sur la période antérieure au 1er mars 2021 -
Aucun contrat de travail n’a été signé et conclu entre Madame [X] [P] et la SAS IRIS 4 pour la période antérieure au 1er mars 2021, alors que le contrat de travail à durée indéterminée produit aux débats par les parties mentionne une embauche le 1er mars 2021.
En soutenant avoir travaillé du 25 au 27 février 2021 pour le compte de l’appelante, la salariée demande en réalité à la cour d’apprécier l’existence d’une éventuelle relation salariale sur cette période qui l’aurait liée à la SAS IRIS 4.
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
— la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques, etc…), dans tous les secteurs professionnels ;
— la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
— la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à un service organisé, etc…) qui ne constituent que de simples indices en la matière.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
Madame [X] [P] communique la déclaration préalable à l’embauche ayant été effectuée par la SAS IRIS 4 auprès des services de l’URSSAF D’AUVERGNE. Ce document fait état d’une déclaration préalable à l’embauche réalisée par l’employeur le 26 février 2021 pour une embauche de Madame [X] [P] intervenue la veille, soit le 25 février 2021.
Il est de jurisprudence constante qu’une déclaration préalable à l’embauche vaut contrat de travail apparent, en sorte qu’il appartient alors à l’employeur qui en conteste l’existence, de rapporter la preuve de sa fictivité.
En conséquence, vu la déclaration préalable à l’embauche réalisée le 26 février 2021 par la SAS IRIS 4 mentionnant l’embauche de Madame [X] [P] dès le 25 février 2021, et la production d’un contrat de travail non signé par la salariée, il incombe à l’employeur de démontrer le caractère fictif, notamment du fait d’une erreur matérielle non créatrice de droits, de la relation de travail avant le 1er mars 2021.
La SAS IRIS 4 ne verse aucun élément de contradiction et se contente de critiquer la réalisation par Madame [X] [P] d’une prestation de travail avant le 1er mars 2021.
Pour sa part, Madame [X] [P] communique aux débats des impressions de relevés de géolocalisation sur lesquels apparaissent notamment la matérialisation en surbrillance d’un trajet automobile, avec l’heure de départ, l’heure d’arrivée et le temps passé sur site.
Il s’infère plus spécialement de ces documents que :
— le jeudi 25 février 2021, Madame [X] [P] a quitté son domicile ([Adresse 4]) à 14h26, qu’elle est parvenue à l’AUBERGE DE L’ORISSE à 14h31 et en est repartie à 14h39 (soit un temps sur place de 8 minutes) pour ensuite regagner son domicile à 14h43 ;
— le vendredi 26 février 2021, Madame [X] [P] est partie de [Localité 8] à 15h33, qu’elle est parvenue à l’AUBERGE DE L’ORISSE à 16h47 et en est repartie à 18h10 (soit un temps sur place de 1 heure et 23 minutes) pour ensuite regagner son domicile à 18h15.
Il est donc démontré que Madame [X] [P] s’est rendue sur le site de son employeur dès le 25 février 2021, une telle circonstance corroborant la date d’embauche mentionnée au sein de la déclaration préalable à l’embauche établie le 26 février 2021 par la SAS IRIS 4.
La SAS IRIS 4 échoue donc établir que le contrat de travail apparent l’ayant liée à Madame [X] [P] dès le 25 février 2021 aurait en réalité été fictif, en tout cas pour la période antérieure au 1er mars 2021, et que la salariée n’aurait pas accompli de prestation de travail pour son compte avant le 1er mars.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour retient, comme le premier juge, que la SAS IRIS 4 a embauché Madame [X] [P] à compter du 25 février 2021.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
— Sur la période postérieure au 1er mars 2021 -
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l’article L. 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l’employeur. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L’employeur peut demander au salarié d’effectuer lui-même ce décompte mais sans s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n’est prescrite pour le décompte individuel, il peut s’agir d’un cahier, d’un registre, d’une fiche, d’un listing, d’un système de badge. En cas de recours à un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures de travail non rémunérées, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la salariée et la société IRIS 4 prévoit une durée du travail pour Madame [X] [P] de 35 heures par semaine (151,67 heures mensuelles), avec la précision selon laquelle la durée du travail de la salariée serait répartie selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Il n’est pas contesté que la SAS IRIS 4 a décompté à Madame [X] [P] des absences non rémunérées sur sa rémunération des mois de mars et avril 2021. Ressortent plus spécialement des bulletins de paie de la salariée, les déductions salariales suivantes :
— bulletin de paie du mois de mars 2021 : 'absence entrée 010321", base 7 heures, pour un montant de 71,75 euros ;
— bulletin de paie du mois d’avril 2021 :
* absences non rémunérées 050321, base 7 heures, pour un montant salarial de 71,75 euros ;
* absence non rémunérée 070321, base 7 heures, pour un montant salarial de 71,75 euros ;
* absence non rémunérée 090321, base 7 heures, pour un montant salarial de 71,75 euros ;
* absences non rémunérées 120321-130321, base 14 heures, pour un montant salarial de 143,50 euros ;
* absences non rémunérées 180321-200321, base 14 heures, pour un montant salarial de 215,25 ;
* absence non rémunérée 220321, base 7 heures, pour un montant salarial de 71,75 euros ;
* absences non rémunérées 250321-260321, base 14 heures, pour un montant salarial de 143,50 heures ;
* absences non rémunérées 290321-310321, base 21 heures, pour un montant salarial de 215,25 euros ;
* absences non rémunérées 010421-120421, base 56 heures, pour un montant salarial de 574 euros.
Madame [X] [P], qui conteste avoir été en absence injustifiée produit, aux fins d’étaiement de sa demande de rappel de salaire, des impressions d’écran issues d’un système de géolocalisation et desquelles s’infèrent les indications suivantes :
— le 13 mars 2021, Madame [X] [P] a quitté son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 10] à 9h13, pour parvenir à l’Auberge de l’ORISSE à 9h19 et y demeurer jusqu’à 10h38, avant de regagner son domicile ;
— le 18 mars 2021, Madame [X] [P] a quitté son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 10] à 16h52, pour parvenir à l’Auberge de l’ORISSE à 16h58 et y demeurer jusqu’à 20h45, avant de regagner son domicile ;
— le 19 mars 2021, Madame [X] [P] a quitté son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 10] à 16h49, pour parvenir à l’Auberge de l’ORISSE à 16h53 et y demeurer jusqu’à 20h20, avant de regagner son domicile ;
— le 20 mars 2021, Madame [X] [P] a quitté son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 10] à 16h41, pour parvenir à l’Auberge de l’ORISSE à 16h47 et y demeurer jusqu’à 20h29, avant de regagner son domicile ;
— le 22 mars 2021, Madame [X] [P] a quitté son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 10] à 16h43, pour parvenir à l’Auberge de l’ORISSE à 16h49 et y demeurer jusqu’à 20h24, avant de regagner son domicile.
Le seul jour d’absence non rémunérée décompté du bulletin de paie du mois de mars 2021 de Madame [X] [P] concerne la journée du 1er mars ('absence entrée 010321"), et non celles pour lesquelles des extraits de géolocalisation du véhicule automobile de la salariée sont produits. Le document auxquels renvoie Madame [X] [P] concernent donc des journées de travail pour lesquelles aucune critique et/ou contestation ne sont développées.
La cour ne retrouve aucun autre élément dans le dossier de la salariée susceptible d’établir ne serait-ce que sa présence sur son lieu de travail, et durant ses horaires de travail, lors des journées ayant donné lieu à des déductions de rémunération pour absence injustifiée.
Madame [X] [P], qui se contente de produire des extraits de géolocalisation relatifs à des temps de travail non querellés ne peut être considérée comme étayant utilement sa demande de rappel de salaire en l’absence de présentation de tout élément de fait suffisamment précis pour permettre à l’employeur, la SAS ISIS 4, d’ y répondre ensuite.
Vu l’ensemble des attendus qui précèdent (rappels de salaire ante et post 1er mars 2021), il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Madame [X] [P] à hauteur de 215,25 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance d’un bulletin de paie pour le mois de février 2021 -
Si la cour a déjà jugé que Madame [X] [P] avait commencé à travailler pour le compte de la SAS IRIS 4 dès le 25 février 2021 sans contrat de travail écrit et sans remise du bulletin de paie correspondant, la salariée sollicite la condamnation à somme de l’employeur en invoquant l’existence d’un préjudice dont elle ne précise ni la nature exacte, ni même son étendue. Elle ne verse d’ailleurs aucune pièce susceptible de le matérialiser.
En l’absence de tout préjudice nécessairement causé à la salariée du simple fait de l’absence de délivrance d’un bulletin de paie pour la période d’emploi considérée, la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [P] sera rejetée et le jugement déféré réformé de ce chef.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la SAS IRIS 4 a, vu les mentions de la déclaration préalable à l’embauche réalisée le 26 février 2021 concernant l’emploi de Madame [X] [P], clairement embauché cette salariée dès le 25 février 2021 sans qu’un contrat de travail ne soit formalisé entre les parties, et en s’abstenant de rémunérer son temps de travail et de lui remettre le bulletin de paie correspondant.
Dans de telles circonstances, la cour considère que la SAS IRIS 4 a intentionnellement dissimulé l’emploi salarié de Madame [X] [P] pour la période du 25 au 27 février 2021.
Le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé son emploi a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Réformant, condamne la SAS IRIS 4 à verser à Madame [X] [P] la somme de 9.327,72 euros (six mois de salaire) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail -
Madame [X] [P] reproche principalement à la SAS IRIS 4 de l’avoir contrainte d’effectuer des tâches non contractuellement prévues, et étrangères à ses fonctions de commis de cuisine, durant les périodes de fermeture de l’établissement.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut faire évoluer les tâches effectuées par le salarié et la circonstance que la tâche donnée à l’intéressé serait différente de celle qu’il effectuait antérieurement ne caractérise pas, en principe, une modification du contrat de travail, dès l’instant où elle correspond à sa qualification. En revanche, il ne peut en être ainsi si ces nouvelles tâches modifient profondément la fonction du salarié.
Il est constant en l’espèce qu’à l’époque considérée, l’épidémie de Covid-19 à laquelle était confrontée notamment la France métropolitaine a induit la mise en place de diverses mesures sanitaires et restrictions gouvernementales destinées, si ce n’est à endiguer à court terme le virus, à contenir au maximum sa propagation.
Dans ce cadre, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (J.O. du 30 octobre), est venu prescrire diverses mesures générales relevant de l’état d’urgence sanitaire. L’article 40 de ce texte dispose notamment que : 'I. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;
2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ;
4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
II. – Pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.
III. – Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement'.
L’AUBERGE DE L’ORISSE, exploitée par la SAS IRIS 4, et établissement au sein duquel était employée Madame [X] [P] relevait du type O, 'Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. Il en résulte que la SAS IRIS 4, si elle n’était plus en mesure au printemps 2021 de poursuivre son activité de restauration en salle, ce sur quoi s’accordent les parties, pouvait en revanche offrir à sa clientèle hôtelière le bénéfice d’une prestation de restauration réalisée en chambre.
Le contrat de travail à durée déterminée de Madame [X] [P] fait état d’une embauche en qualité de commis de cuisine, catégorie professionnelle 'employée', niveau 1. Aucune description précise des tâches confiées à la salariée n’y est mentionnée. Les bulletins de paie de Madame [X] [P] font également état d’un poste de commis de cuisine, qualification employée.
L’article 34 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants dispose notamment que : 'Les entreprises visées par le présent accord relevant d’un des secteurs économiques le plus représentatif de l’image de marque de la France, la qualité de l’accueil et du service à la clientèle appliquée selon les normes et procédure en vigueur dans établissement doit être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent.
Courtoisie et disponibilité doivent conduire le comportement de chacun.
L’organisation du travail tient compte de la nécessité d’emplois utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés.
Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, l’activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s’adapter aux besoins du client.
La profession met en oeuvre des denrées hautement périssables. En conséquence, constituent également une préoccupation permanente :
— l’hygiène et la propreté du matériel, des locaux et des personnes. Tous les postes sont entretenus par chacun ;
— les exigences de la sécurité assurée par tous.
Tous les salariés, quel que soit leur niveau de classification, exécutent les tâches qui leur sont confiées avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de l’exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est confié'.
L’article 34 de la convention collective institue ensuite le système de classification suivant : 'La diversité des entreprises visées par la présente convention collective a créé l’obligation pour les parties de trouver un système de classification adaptable à tous les types d’entreprises concernées et à toutes les fonctions.
La méthode des critères classants a été retenue. Elle s’appuie sur l’analyse des fonctions à l’intérieur de l’entreprise, eu égard au contenu et caractéristique professionnelles de chacun des emplois qui y existent. La classification ainsi opérée est indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation professionnelle. La pluriaptitude étant un facteur important dans l’activité HCR, cette notion sera retenue pour le classement de l’emploi, selon :
— que le salarié exerce un métier correspondant à une activité principale avec des travaux occasionnels : c’est le métier qui déterminera le classement dans la grille ;
— que le salarié non qualifié exerce de façon permanente plusieurs activités : la prise en compte de ses diverses activités sera réalisée par l’application du critère 'type d’activités’ pouvant conférer un échelon supplémentaire''.
Le poste de commis de cuisine occupé par Madame [X] [P] est conventionnellement défini (fiche métier HCR) comme celui impliquant la réalisation des missions suivantes :
— assistance des cuisiniers et/ou chefs de partie et/ou le chef de cuisine dans la préparation des produits alimentaires avant la fabrication des plats, par exemple l’épluchage et la préparation des fonds ;
— réception et rangement des marchandises ;
— nettoyage du poste de travail est des locaux de la cuisine.
Il échet premièrement de relever que la SAS IRIS 4 ne conteste pas expressément que des tâches étrangères à la 'cuisine’ aient pu être confiées à Madame [X] [P]. Elle objecte d’ailleurs à cet égard de la polyvalence du poste de travail de cette salariée.
Si le contrat de travail de Madame [X] [P], contrairement à ce que prétend l’employeur, ne fait nullement mention d’une telle polyvalence du poste de travail, reste que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants consacre déjà la plurivalence et pluriaptitude de l’ensemble des salariés de la branche de part la spécificité même des activités qui en relèvent.
S’agissant du poste de commis de cuisine de Madame [X] [P], vu la nature hautement périssable des denrées utilisées et les exigences sanitaires et de propreté inhérentes aux prestations de restauration, il est manifeste que la réalisation par cette salariée de tâches de nettoyage, dont elle ne précise pas si elles étaient réalisées en cuisine ou dans un lieu autre, n’est pas totalement décorrelée de sa fonction principale de commis de cuisine. Bien au contraire, le nettoyage participe même à sa réalisation effective et selon un niveau de qualité raisonnablement attendu, la salariée ne pouvant à cet égard sérieusement y déceler une modification unilatérale de son contrat de travail par la SAS IRIS 4.
Ensuite, si Madame [X] [P] excipe de la réalisation de tâches de jardinage, d’arrachage de mauvaises herbes, ou encore de montage de salon de jardin, reste que la cour ne retrouve aucun élément dans son dossier de plaidoirie susceptible de corroborer ses allégations.
Dans de telles circonstances, il n’est justifié par Madame [X] [P] d’aucun ordre ni aucune demande de l’employeur de réalisation de tâches et/ou missions de travail sans lien aucun avec son poste de commis de cuisine et qui auraient excédé le pouvoir de direction de la SAS IRIS 4 pour in fine matérialiser une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée.
Surabondamment, la cour constate que Madame [X] [P] se contente très lapidairement d’exciper d’un préjudice qui résiderait dans la 'contrariété’ ou 'l’insatisfaction’ qu’elle aurait ressenties lors de la réalisation de tâches étrangères à son poste de travail, tout en prenant le soin de s’abstenir de produire de quelconques éléments objectifs de nature à étayer tant le principe que le quantum du préjudice dont elle allègue.
Vu l’ensemble des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour considère, contrairement au premier juge, que Madame [X] [P] ne démontre pas avoir exercé, si ce n’est des fonctions de nettoyage dont il n’est pas établi qu’elles auraient été sans lien aucun avec son poste de commis de cuisine, des tâches et/ou missions totalement étrangères à celui-ci. Aucune modification unilatérale par l’employeur du contrat de travail n’est rapportée, ni même en tout état de cause l’existence d’un préjudice.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il jugé que la SAS IRIS 4 n’avait pas respecté les termes du contrat de travail de Madame [X] [P] et statuant à nouveau, la demande de dommages et intérêts soutenue par la salariée sera rejetée.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. La prise d’acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d’essai. Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure de l’employeur, elle doit toutefois être adressé directement à l’employeur. Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis. C’est au jour de la prise d’acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d’acte de la rupture n’est soumise à aucun formalisme, sous réserve d’être directement notifiée à l’employeur, c’est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d’envoi du courrier de prise d’acte à l’employeur.
La rupture du contrat de travail qu’entraîne immédiatement la prise d’acte libère non seulement le salarié de l’obligation de fournir une prestation de travail, mais également l’employeur de toutes les obligations liées à l’exécution de la relation contractuelle. L’employeur n’est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d’acte, au versement d’une rémunération ou à une quelconque forme d’indemnisation, y compris l’indemnité complémentaire pour maladie.
La rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu’il ignorait au moment de la rupture.
C’est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
En l’espèce, par courrier daté du 18 mai 2021 (expédié le 20 mai 2021), Madame [X] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la SAS IRIS 4, en invoquant les manquements suivants :
— mention d’une date erronée d’embauche sur son contrat de travail (1er mars au lieu du 25 février 2021) ;
— non-respect de ses fonctions de commis de cuisine et affectation à la réalisation de tâches étrangères à son poste de travail ;
— retenues sur rémunération injustifiées (bulletins de paie de mars et avril 2021).
La cour a jugé précédemment que le seul grief matériellement établi était l’embauche de la salariée dès le 25 février 2021 en l’absence de toute formalisation expresse et de rémunération du temps de travail correspondant (3 jours de salaire). Les griefs relatifs à la modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur à raison de l’affectation à de prétendues tâches étrangères aux fonctions de commis de cuisine et retenues sur salaire ont en revanche été rejetés.
Il s’ensuit que le seul manquement imputable à la SAS IRIS 4 concerne les seuls premiers jours de la relation de travail, Madame [X] [P] ayant par la suite travaillé jusqu’à son courrier de prise d’acte sans jamais émettre la moindre critique ou réserve.
Ce seul grief n’est pas suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite par Madame [X] [P] de son contrat de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [X] [P] notifiée à l’employeur le 20 mai 2021 constitue en conséquence une démission.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail intervenue en date du 20 mai 2021 est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, la cour juge que la rupture du contrat produit les effets d’une démission au 20 mai 2021 et déboute Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes afférentes (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice de perte d’emploi injustifiée).
— Sur la demande de remboursement du préavis -
Lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le salarié est redevable à l’endroit de l’employeur de l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit en son article 30.2 que la durée du préavis concernant un employé justifiant de moins de six mois d’ancienneté continue au sein du même employeur est de 8 jours.
Madame [X] [P] sera en conséquence condamnée à verser à la SAS IRIS 4 la somme de 414,56 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
— Sur la remise de documents -
La SAS IRIS 4 devra remettre à Madame [X] [P] un bulletin de paie pour le mois de février 2021, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
Le jugement sera réformé de ce chef.
— Sur les intérêts :
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et, lorsqu’il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l’espèce aux sommes alloués à titre de rappel de salaire et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 14 avril 2022.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SAS IRIS 4 sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridique.
Madame [X] [P], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, la SAS IRIS 4 sera condamnée à verser à Maître Antoine JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS et conseil de la salariée, la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 1.200 euros en cause d’appel, à charge pour celui-ci de renoncer dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de règlement effectif de cette indemnité, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle il pourrait sinon prétendre dans le cadre de cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Madame [X] [P] à la somme brute mensuelle de 1.554,62 euros ;
Statuant à nouveau,
— Dit que Madame [X] [P] a été embauchée dès le 25 février 2021 par la SAS IRIS 4 ;
— Condamne la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 215,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 27 février 2021 ;
— Condamne la SAS IRIS 4 à payer à Madame [X] [P] la somme de 9.327,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [X] [P] produit les effets d’une démission à la date du 20 mai 2021 ;
— Déboute Madame [X] [P] de l’ensemble des autres demandes qu’elle formule au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail ;
— Condamne Madame [X] [P] à payer à la SAS IRIS 4 la somme de 414,56 euros au titre du préavis non exécuté ;
— Dit que la SAS IRIS 4 devra remettre à Madame [X] [P] un bulletin de paie pour le mois de février 2021, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi (France Travail) conformes aux dispositions du présent arrêt, et que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Condamne la SAS IRIS 4 à verser à Maître Antoine JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, à charge pour cet avocat de renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de règlement effectif de cette indemnité, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle il pourrait prétendre ;
— Condamne la SAS IRIS 4 aux dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridique ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS IRIS 4 à verser à Maître Antoine JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS, la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, à charge pourcet avocat de renoncer, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas de règlement effectif de cette indemnité, à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle à laquelle il pourrait prétendre ;
— Condamne la SAS IRIS 4 aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridique ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vis ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Chauffage ·
- Construction ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Sociétés
- Ambulance ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Santé ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Associations ·
- Modification des délais ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Répertoire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Route ·
- Employeur ·
- Harcèlement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Malfaçon ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Expert judiciaire ·
- Extraction ·
- Rapport d'expertise ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Fracture ·
- Notification ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Blocage
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Client ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Trésor public ·
- Psychologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.