Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 févr. 2025, n° 21/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 novembre 2020, N° 2019001903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/00128
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXPQ
S.A.S. LE FROID NICOIS
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [R] [C]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 20 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019001903.
APPELANTE
S.A.S. LE FROID NICOIS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel FARAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [I] [K] exploite un débit de boissons et de restauration à l’enseigne de LOU LAMPARO.
Au mois de mars 2017, il a fait appel à la société LE FROID NICOIS pour entreprendre les travaux de rénovation de la cuisine de son établissement.
A cette fin, Monsieur [K] a accepté deux devis :
15 mars 2017 d’un montant de 12.233,52 euros TTC,
22 mars 2017 d’un montant de 2.060,40 euros TTC.
Il aurait été convenu que le chantier devait s’effectuer sur 3 jours. Or, le 22 avril 2017, celui-ci n’était toujours pas achevé.
Un procès-verbal en date du 9 mai 2017, a été établi par Maître [N], huissier de justice à [Localité 3], lequel a constaté l’inachèvement du chantier ainsi que l’existence de plusieurs malfaçons.
Par décision en date du 22 janvier 2018, le Président du Tribunal de commerce d’Antibes statuant en référé a désigné M [V] [Y], en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 30 juin 2018.
Par acte en date du 16 mai 2019, Monsieur [I] [K], exploitant à l’enseigne LOU LAMPARO, a fait assigner la société LE FROID NICOIS, devant le Tribunal de commerce d’ANTIBES, aux fins de voir reconnaître les manquements de cette société et d’obtenir l’indemnisation des préjudices en résultant.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le Tribunal de commerce d’ANTIBES :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat formalisé par l’acceptation des devis en date du 15 et 22 mars 2017 ;
CONDAMNE la société LE FROID NICOIS payer M. [K], exploitant à l’enseigne LOU LAMPARO, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de l’assignation :
Au titre des travaux de reprise préconisés par l’Expert
La somme de 4.224,00 euros
La somme de 24.120 euros
TOTAL : 28.344 euros
Au titre des travaux pris en charge par le maître de l’ouvrage
Facture CENICLIM : 50,00 euros
Facture ALGO BAY TRADTNG : 63,48 euros
Facture ECHR : 623,37 euros
TOTAL : 736,85 euros
CONDAMNE la société LE FROID NICOIS payer à M [K], exploitant l’enseigne LOU LAMPARO, la somme de 40.000, euros au titre du préjudice d’exploitation;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société LE FROID NICOIS à payer M [K], exploitant à l’enseigne LOU LAMPARO, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société LE FROID NICOIS aux entiers dépens et les frais irrépétibles, en ce compris des frais d’expertise d’un montant de 2.410,21 euros (Ordonnance du 9 juillet 2018), que les frais d’huissier d’un montant de 260 euros dans le cadre de l’établissement du constat établi par Maitre Michel FARAUD, membre de la SCP LEXARGOS, Avocat aux offres de droit ;
DIT les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 63.36 euros TTC, dont TVA 10.56 euros.
Par déclaration en date du 6 janvier 2021, la SAS LE FROID NICOIS a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [I] [K] toute ses dispositions.
***
Par ordonnance d’incident en date du 16 décembre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
DIT n’y avoir lieu à radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 2 avril 2021, la SAS LE FROID NICOIS demande à la Cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’ANTIBES le 20 novembre 2020.
VU le rapport d’expertise de Monsieur [V] [Y],
ECARTER des débats les devis homologués par le tribunal et non fournis à l’expert judiciaire.
DIRE ET JUGER, dans le prolongement du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux de réparation, ont été correctement évalués par l’expert judiciaire à la somme de 7.543,75€, outre la somme de 736,85 € au titre des travaux déjà pris en charge par le maître d’ouvrage.
DIRE ET JUGER que le compte des parties, après déduction des frais de réparation, est de 852,78 € en faveur de la société LE FROID NICOIS.
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société LE FROID NICOIS la somme de 852,78 € au titre du solde du marché de travaux.
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes demandes complémentaires au titre du préjudice matériel.
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande au titre du préjudice d’exploitation.
CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société LE FROID NICOIS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que selon les rapports d’expertise, la portée des malfaçons survenues dans le cadre du chantier permettait de commencer l’activité de restauration ; que l’indemnisation du dommage subi ne peut donc se faire que par une diminution du prix de l’ouvrage commandé ; elle reproche en conséquence au Tribunal de commerce d’avoir mal apprécié ces données du litige et conclut au rejet de toute demande formulée au titre du préjudice d’exploitation. Elle considère également que le préjudice contractuel de Monsieur [K] a été mal apprécié par le Tribunal et qu’il doit être limité à la somme de 8.279,60€.
Par conclusions en date du 2 juillet 2021, Monsieur [I] [K] demande à la Cour de :
VU le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 20 novembre 2020
VU l’appel interjeté par la SAS LE FROID NICOIS,
VU les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1231-2 du Code Civil,
VU le procès-verbal de constat de Me [N], Huissier de justice, du 9 mai 2017
VU l’ordonnance de référé du 22 janvier 2018,
VU le rapport d’expertise déposé le 30 juin 2018,
VU l’ordonnance de taxation des honoraires de l’Expert judiciaire du 9 juillet 2018,
DEBOUTER l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes,
CONDAMNER la SAS LE FROID NICOIS en outre au paiement d’une somme de 4.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [K] invoque le caractère défectueux des travaux réalisés par la société LE FROID NICOIS et conclut à la confirmation de la responsabilité de cette dernière. Il fait valoir que son préjudice s’est concrétisé dans la nécessité de procéder à des réparations dont le coût s’est élevé à 28.344€ et dans un préjudice d’exploitation occasionné par l’impossibilité d’utiliser la cuisine conformément à l’objectif visé, préjudice évalué par l’expert à 40.000€. Il considère que le Tribunal de commerce a justifié sa décision et qu’il convient en conséquence de confirmer cette décision en toutes ses dispositions.
**
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2024, Monsieur [I] [K] demande au Conseiller de la mise en état de :
VU l’article 386 du Code de Procédure Civile,
VU la date du dernier acte de procédure soit le 16 décembre 2021,
CONSTATER la péremption de l’instance d’appel du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce d’Antibes,
DIRE ET JUGER la Cour dessaisie de la présente procédure,
CONDAMNER la Société LE FROID NIÇOIS au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier en date du 12 avril 2024 adressé à la Cour, le conseil de Monsieur [K] a indiqué qu’en l’état de la dernière jurisprudence adoptée par la Cour de cassation sur la péremption d’instance, il ne maintenait pas sa demande d’incident.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 décembre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur la responsabilité de la société LE FROID NICOIS dans la rupture du contrat :
Le litige porte donc sur les conditions d’exécution de travaux prévus par deux devis du 15 et du 22 mars 2017 établis par LE FROID NICOIS pour la société LOU LAMPARO. Les montants respectifs de ces devis étaient de 12.233,52€ TTC et 2.060€ TTC.
Il n’est pas contesté que des difficultés sont survenues dans la réalisation de ces travaux. A la demande de Monsieur [K], un procès-verbal de constat a été établi le 9 mai 2017 par Me [N], Huissier de justice. Y sont notamment relevés des inachèvements et malfaçons relatifs à la hotte du système d’extraction des fumées, à une insuffisance de l’aspiration, à une fuite du tuyau d’alimentation en eau.
Il ressort des écritures de la société LE FROID NICOIS que celle-ci ne nie pas la réalité des désordres consécutifs aux travaux. En effet, elle conteste la portée des « inachèvements et malfaçons effectivement constatés au sujet du contrat de louage d’ouvrage exécuté entre les parties ». Elle remet donc en cause ces inachèvements et malfaçons dans leur portée mais pas dans le principe de leur existence.
L’existence de ces désordres a de surcroît été objectivée par le rapport d’expertise de Monsieur [Y] qui a constaté :
Que la hotte du système d’extraction des fumées a été livrée incomplète (absence d’une grille),
Que l’habillage de la hotte a été mal terminé,
Une absence de puissance d’extraction,
Que le néon d’éclairage faisant partie de la hotte ne fonctionne pas, et que la fuite du tuyau d’alimentation en eau a été réparée de manière non conforme aux règles de l’art,
Une liaison entre les deux bacs d’évier qui n’est pas étanche, le mitigeur et la gaine de ventilation étant inadaptés,
Que des assemblages sont réalisés de façon grossière et que la gaine est dépourvue de trappe de visite.
Outre ces défauts de finition et de conformité, l’expert relève également un non-respect des délais d’exécution et un défaut de conseil relatif à ces prestations.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la responsabilité de la société LE FROID NICOIS a été justement retenue par le premier juge par application des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il n’est demandé aucune remise en état des parties dans la situation antérieure à la réalisation des travaux litigieux, la résiliation du contrat a donc été justement prononcée.
Sur le préjudice de Monsieur [K] :
La société LE FROID NICOIS soutient en premier lieu que l’activité de Monsieur [K] n’a pas été affectée par le litige dès lors qu’il exerçait initialement une activité de débit de boisson à laquelle il a souhaité adjoindre une activité de restauration, raison pour laquelle il a sollicité l’installation d’une cuisine ; elle fait valoir que cette impossibilité d’évaluer un préjudice en lien avec l’activité de restauration a été relevée par l’expert. Concernant l’impossibilité d’exploitation, elle conclut également que l’installation litigieuse pouvait malgré tout fonctionner alors qu’elle n’avait pas été payée dans son intégralité par Monsieur [K].
Elle reproche également au Tribunal de commerce d’avoir alloué des sommes qui ne correspondent pas aux évaluations faites par l’expert et en tenant compte de devis qui n’avaient pas été soumis à ce dernier.
Monsieur [K] oppose que son préjudice était de deux ordres ; qu’il tenait d’une part aux réparations induites par la mauvaise exécution ou la non-exécution des prestations de la société LE FROID NICOIS. D’autre part, qu’il résultait du préjudice d’exploitation par manque à gagner du fait de l’impossibilité d’utiliser la cuisine conformément à l’objectif de restauration ; il expose en effet qu’il n’a pas pu utiliser sa cuisine en raison des malfaçons constatées.
S’agissant des travaux de reprise : aux termes de son expertise, l’expert a chiffré le coût des travaux de réparation à 7.543,75€ TTC en tenant compte des devis produits relatifs à l’évier et sa douchette, l’éclairage de la hotte et la reprise du système d’extraction. Il a également retenu des frais engagés par Monsieur [K] à hauteur de 735,85€ TTC, soit des frais totaux de reprise s’élevant à 8.279,60€ TTC.
Selon la société LE FROID NICOIS, cette évaluation a lieu d’être entérinée ; elle soutient cependant que Monsieur [K] reste redevable à son égard de la somme de 9.132,38€ ; qu’en conséquence, la réparation du préjudice contractuel de Monsieur [K] ne peut se concevoir que par une diminution du prix de l’ouvrage qu’il a commandé, et qu’il convient d’opérer une compensation entre leurs créances réciproques de sorte que lui reste due la somme de 852,78€ (9.132,98€ – 8.279,60€).
Monsieur [K] conteste l’évaluation faite par l’expert de son préjudice et soutient que selon les devis qu’il produit, le montant des travaux de reprise s’élevait bien à 28.344€, somme qu’il considère justement allouée par le Tribunal de commerce. Il expose à ce sujet avoir fait faire des devis par un « certain nombre d’entreprises ». La société LE FROID NICOIS verse aux débats les devis pris en compte par le Tribunal de commerce et dont elle conteste la pertinence :
Un devis de la société ECHR en date du 21 décembre 2018 d’un montant de 4.224€ TTC (bac inox, étagère barreaudée, douchette de prélavage et frais de livraison et installation),
Un devis de la société AVIPUR d’un montant de 24.120€ TTC émis le 1er octobre 2018.
Ainsi, il est constant d’une part que ces éléments ne constituent que de simples devis sans qu’il soit démontré que les travaux correspondants aient été engagés et que ces sommes aient été effectivement acquittées par Monsieur [K]. D’autre part, que ces devis ont été émis postérieurement à la réalisation des opérations d’expertise, le rapport ayant été déposé le 30 juin 2018. En conséquence, leur pertinence eu égard aux travaux de reprise nécessaires à l’achèvement de la prestation due par LE FROID NICOIS n’est pas démontrée.
A ce titre, il convient de préciser que le fait que ces devis n’aient pas été soumis à l’expert judiciaire n’implique pas qu’ils soient écartés des débats comme le demande la société LE FROID NICOIS. Il y a lieu cependant de considérer qu’ils ne disposent pas d’une valeur probante suffisante pour remettre en cause les conclusions de l’expert. Le premier juge ne pouvait donc pas se fonder sur de tels éléments pour condamner cette société au paiement de la somme de 28.344€.
Le préjudice de Monsieur [K] sera donc fixé à 8.279,60€ TTC, montant des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire.
En application du principe de l’indemnisation sans perte ni profit, la condamnation de la société LE FROID NICOIS à indemniser Monsieur [K] des frais nécessaires à l’achèvement des travaux prévus au contrat passé entre eux fonde, en retour, la demande de cette société à se voir payer du solde de ses factures.
En effet, Monsieur [K], ne saurait à la fois s’opposer au paiement desdites factures correspondant à l’exécution du contrat et réclamer simultanément la condamnation de la société LE FROID NICOIS au paiement des frais exposés pour reprendre les malfaçons et inachèvement qui sont imputés à celle-ci. Une telle solution conduirait, au terme de la mise en conformité de l’installation litigieuse, à l’enrichissement injustifié de Monsieur [K] qui, de fait, obtiendrait en partie une réalisation gratuite des travaux qui sont à l’origine du litige.
Selon le rapport d’expertise, ce solde était de 9.132,38€. Il sera fait droit à cette demande et Monsieur [K] sera condamné à payer cette somme à la société LE FROID NICOIS.
Par compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [K] à payer à la société LE FROID NICOIS une somme de 852,78€.
S’agissant de la perte d’exploitation : la somme de 40.000€ a été allouée à Monsieur [K] au titre de ce poste de préjudice. Ce montant correspond à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire qui a indiqué : « il est très difficile d’évaluer le préjudice de trouble de jouissance de Monsieur [K] car la création de la cuisine litigieuse était un supplément de prestation de son activité. Dans son dire en date du 29 juin 2018, Monsieur le Bâtonnier [R] [C] aux intérêts de Monsieur [I] [K], enseigne « LOU LAMPARO » estime ce préjudice à plus de 40 000€ ».
Le rapport d’expertise met également en évidence que les inachèvements et malfaçons imputables à la société LE FROID NICOIS ont donné lieu à une non-conformité aux normes sanitaires. Monsieur [K] se prévaut notamment de cette non-conformité pour soutenir qu’il n’a pas pu proposer des fritures et plats grillés à sa clientèle alors que son établissement se situe en bord de mer, où la clientèle apprécie ce type de cuisine.
La Cour relève toutefois que dans ses réponses aux dires, en p.19 de son rapport, faisant suite au dire adressé par Me [C] estimant la perte d’exploitation commerciale à plus de 40.000€, l’expert indique :
« Nous ne savons pas au jour d’aujourd’hui quelle est la quote-part que représente la partie restauration par rapport à l’exploitation totale de cet établissement.
Nous avons également pu constater que les éléments de cuisine présentaient des non-conformités, des non-finitions ou étaient insuffisamment dimensionnés, mais leur fonctionnalité somme toute relative était présente et permettait, certes avec quelques désagréments (dégagements de fumée, graisses, fuites sous évier etc.) de cuisiner quand même des plats à base de graisse ».
Ces éléments ne permettent d’admettre l’existence d’une perte d’exploitation qui aurait été subie par Monsieur [K] ni dans son principe, ni dans son montant. Le seul fait d’évoquer dans le cadre d’un dire à l’expert une telle perte de façon forfaitaire alors que celle-ci n’est corroborée par aucun document comptable et qu’elle va par ailleurs à l’encontre des conclusions de l’expert qui relève une fonctionnalité « relative » des éléments de cuisine ne permettait manifestement pas d’accueillir une telle prétention.
La décision du Tribunal de commerce sera en conséquence infirmée dans l’évaluation qu’il a fait des préjudices de Monsieur [K].
Statuant à nouveau, en considération des éléments retenus ci-dessus, il sera dit que :
La société LE FROID NICOIS est redevable de la somme de 8.279,60€ TTC à l’égard de Monsieur [K] au titre des travaux de reprise ;
Monsieur [K] est redevable de la somme de 9.132,38€ TTC à l’égard de la société LE FROID NICOIS au titre du solde des travaux ;
Monsieur [K] devra payer à la société LE FROID NICOIS une somme de 852,78€ par compensation de ces créances réciproques.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient également d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a condamné la société LE FROID NICOIS à payer à Monsieur [K] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au vu du compte fait entre les parties, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant des dépens, compte tenu du fait que les malfaçons avérées commises par la société LE FROID NICOIS sont à l’origine du litige, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et la solution du Tribunal de commerce sera confirmée quant au sort des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 20 novembre 2020 sauf en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat formalisé par l’acceptation des devis en date du 15 et 22 mars 2017 et en ce qu’il condamné la société LE FROID NICOIS aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS LE FROID NICOIS est redevable de la somme de 8.279,60€ TTC à l’égard de [I] [K] au titre des travaux de reprise ;
Dit que [I] [K] est redevable de la somme de 9.132,38€ TTC à l’égard de la SAS LE FROID NICOIS au titre du solde des travaux ;
Condamne en conséquence [I] [K] à payer à la SAS LE FROID NICOIS une somme de 852,78€ TTC ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS LE FROID NICOIS aux dépens de l’instance d’appel ;
Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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