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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 janv. 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VACANCEOLE c/ S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01223
S.A.S. VACANCEOLE
S.A.S. VACANCEOLE [Adresse 2]
Représentées par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 19709
Assistées de Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
C/
Monsieur [S] [G]
Madame [F] [P] épouse [G]
Représentés par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 22287
Assistés de Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS
Le JEUDI DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 18 Décembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Suivant acte sous signature privée du 9 octobre 2012, M. [S] [G] et Mme [P] épouse [G] ont donné à bail commercial à la société Village center gestion une villa meublée située dans la résidence [Adresse 2] à [Localité 1].
Le 2 décembre 2016, le fonds de commerce du preneur a été cédé à la société Vacanceole [Adresse 2].
Le 22 mars 2021, les bailleurs ont signifié au preneur leur refus de renouveler le bail pour motif grave.
Le 23 avril suivant, les bailleurs ont délivré un congé au preneur.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux, sur assignation délivrée le 20 décembre 2022 par les bailleurs, a :
— déclaré recevables les dernières conclusions des sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] communiquées le 15 mai 2023,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par ces sociétés,
— déclaré recevables les exceptions et demandes de nullité formées par ces dernières,
— rejeté l’intégralité des exceptions et demandes de nullité formées par les sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2],
— rejeté toutes les demandes formées par celles-ci,
— constaté la régularité du congé délivré le 23 avril 2022 aux sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2],
— dit qu’aucune indemnité d’éviction n’est due par les bailleurs,
— ordonné l’expulsion des sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] et de tout occupant de leur chef de la villa et du parking situés au sein de la résidence [Adresse 2], lieudit [Localité 3], [Adresse 4],
ordonné aux sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] de remettre les lieux loués dans l’état dans lequel est intervenu le contrat de bail commercial,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel et condamné in solidum les sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] à payer aux époux [G] ladite indemnité,
— condamné les sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] à payer aux époux [G] la somme de 2.120,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002, au titre des loyers et indemnités d’occupation dus,
— condamné in solidum les mêmes sociétés à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux dépens avec distraction au profit de Me Morin,
— débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été signifié le 3 juin 2024.
Par déclaration du 15 mai 2024, les sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] avaient interjeté appel de cette décision.
Le 25 juillet 2024 a été établi un procès-verbal de difficultés d’exécution, les occupants des lieux ayant refusé de remettre les clefs.
Par conclusions du 10 octobre 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner in solidum les appelantes à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Selon dernières conclusions du 25 novembre 2024, ils maintiennent l’ensemble de ses demandes
Suivant dernières conclusions du 16 décembre 2024, les appelantes demandent au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce.
Le requérant soutient que les appelantes n’ont pas exécuté le jugement dont appel et qu’elles ne justifient pas que leur situation financière les empêche d’exécuter cette décision, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et régulièrement notifiée.
Les sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] font valoir qu’elles contestent le bien-fondé de leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, que l’exécution du jugement entrepris les priverait de leur droit à indemnité d’éviction et de l’exploitation dans l’attente du paiement de cette indemnité, que les lieux sont actuellement occupés en raison de réservations effectuées il y a plusieurs mois et que les intimés poursuivent la condamnation d’une société liquidée.
Cependant, les sociétés Vacanceole et Vacanceole [Adresse 2] ne produisent aucune pièce de nature à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En effet, l’occupation des lieux ne persiste qu’en raison de la poursuite par les appelantes de l’activité d’hébergement touristique postérieurement au jugement constatant la résiliation de leur bail commercial et ordonnant leur expulsion.
D’autre part, la société Vacanceole [Adresse 2] a décidé sa dissolution sans liquidation judiciaire le 28 février 2020 avec transmission de tous ses droits et obligations à la société Vacanceole, cette dernière est toujours en activité et ne justifie aucunement de sa situation financière.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire n°24/1223 ;
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l’exécution complète du jugement entrepris ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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