Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 10 déc. 2024, n° 22/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01603 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMH
Minute n° 24/00202
[I]
C/
[Y]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00371
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [I] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Rachel YVETTE NGO NDJIGUI, avocat du barreau de EVRY
INTIMÉE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par Mme [T] DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [Y], père de Mme [E] [Y] et mari de Mme [T] [I], est décédé le 26 décembre 2017.
Le 6 janvier 2018 Mme [E] [Y] et Mme [T] [I] se sont réciproquement donné mandat d’émettre pour la mandante et en son nom tous virements à partir des comptes ouverts à la Banque Populaire.
Le 15 mai 2018, Mme [I] a réalisé un virement de 100 000 euros et un virement de 31 865 euros à sa fille, Mme [Y].
Le 18 mai 2018, Mme [Y] a procédé à l’enregistrement auprès du service de publicité foncière et d’enregistrement d’une déclaration de don manuel et de somme d’argent pour la somme de 131 865 euros.
Du 02 février 2018 au 03 février 2021, le compte de Mme [I] a été débité de 38 virements mensuels de 500 euros au profit de Mme [Y]. Ces virements ont été effectués avec le motif « aide handicap maman ».
Entre le 26 octobre 2018 et le 24 décembre 2020, Mme [I] a réalisé des virements occasionnels de 5 000 euros sur le compte de Mme [Y].
Le 22 mai 2021, Mme [I] a adressé à Mme [Y] une lettre recommandée sollicitant la restitution de l’ensemble des fonds versés.
Par acte du 28 février 2022, Mme [I] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir :
— constater que les virements reçus par Mme [Y] le 15 mai 2018 des montants de 100 000 euros et 31 865 euros ne constituent pas des dons manuels ;
— constater que la somme de 44 062,60 euros a été indûment perçue par Mme [Y] ;
— condamner Mme [Y] à lui rembourser la somme totale de 175.927,60 euros ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Nassoy en application de l’article 699 du code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire rendu le 02 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 44 000,00 euros ;
— débouté Mme [I] de sa demande de restitution de dons manuels en date du 15 mai 2018, respectivement d’un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros ;
— condamné Mme [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Nassoy conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 16 juin 2022, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 juin 2022, Mme [I] a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 02 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [I] de sa demande de restitution de dons manuels en date du 15 mai 2018 respectivement d’un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros ;
— limité la condamnation de Mme [Y] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 131 865 euros ;
— rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 5 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a formé appel incident.
Par conclusions du 27 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
— « recevoir l’appel de Mme [I] veuve [Y], le dire bien fondé ;
— recevoir Mme [I] en ses demandes et prétentions ;
— les déclarer fondées ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme [I] de sa demande de restitution de dons manuels en date du 15 mai 2018, respectivement d’un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les virements en date du 15 mai 2018 respectivement d’un montant suivant : 100 000 euros et 31 865 euros au débit du compte de Mme [I] et au crédit de Mme [Y] : ces virements portant la mention « donation [E] [Y]/ article Mlle [E] [Y] » ne constituent pas des dons manuels ;
Par conséquence,
— annuler les dons manuels effectués par virement du 15 mai 2018 d’un montant suivant : 100 000 euros et 31 865 euros au débit du compte de Mme [I] et au crédit de Mme [Y] : ces virements portant la mention « donation [E] [Y]/ article Mlle [E] [Y] » ;
— annuler la déclaration de don manuel signée par Mme [Y] le 16 mai 2018 à [Localité 5] et enregistrée aux services des impôts le 18 mai 2018 ;
— condamner Mme [Y] à rembourser et donc à payer à Mme [I] veuve [Y] les sommes de : 131 865 euros.
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris la demande de dommages intérêts formulée par Mme [Y] ;
— rejeter l’appel incident de Mme [Y], le dire mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne Mme [Y] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 44 000 euros correspondant aux 38 virements mensuels d’un montant de 500 euros effectués au débit du compte de Mme [I] au crédit du compte sur livret de Mme [Y] du 2 février 2018 au 3 février 2021 et aux virements occasionnels de 5 000 euros ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] à verser à Mme [I] la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— condamner Mme [Y] à payer à Mme [I] veuve [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ».
S’agissant des virements du 15 mai 2018 d’un montant total de 131 865 euros Mme [I] se prévaut des articles 894 et 931 du code civil. Elle fait valoir que son intention libérale n’est pas établie, qu’elle n’a jamais eu l’intention de donner une si forte somme d’argent à Mme [Y]. Mme [I] soutient avoir toujours sollicité la restitution des fonds versés à sa fille. Mme [I] ajoute et ne pas avoir signé la déclaration de don manuel et de somme d’argent enregistrée auprès de l’administration fiscale, et que ce document a été rempli et signé par Mme [E] [Y]. En outre, Mme [I] expose qu’il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Y] qu’elle connaissait ses fragilités psychologiques et l’a manipulée en vue d’obtenir les sommes de 100 000 euros et 31 865 euros, et a abusé de sa faiblesse à l’époque.
S’agissant des virements intitulés « aide handicap maman », Mme [I] fait valoir que Mme [Y] a imaginé un procédé pour la spolier. Elle affirme que Mme [Y] n’a jamais pris la responsabilité de s’occuper d’elle au décès de son mari de sorte que les 500 euros mensuels n’ont jamais constitué un « geste de remerciement ». Mme [I] soutient qu’en l’espèce, Mme [Y] se rendait chez elle, où elle était domiciliée, pour avoir le gîte et le couvert. Elle indique que Mme [Y] n’avait aucun frais, qu’elle avait accès à l’ensemble des comptes de son grand-père paternel qu’elle utilisait pour le carburant et le péage. Elle précise que lorsque Mme [Y] utilisait sa voiture personnelle, elle était remboursée au co-voiturage par le profil créé au nom de sa mère. Mme [I] affirme que Mme [Y] ne l’a jamais secondée dans ses tâches ménagères. Enfin elle souligne qu’au cours de son hospitalisation en novembre 2020, Mme [Y] continuait de percevoir ces virements mensuels.
S’agissant des virements occasionnels de 5 000 euros, Mme [I] soutient qu’ils ont été effectués par Mme [Y] elle-même, celle-ci bénéficiant d’une procuration sur son compte bancaire. Mme [I] ajoute que les intitulés des virements sont le fruit de l’imagination de Mme [Y].
Mme [I] fait valoir que Mme [Y] est incapable de justifier d’un préjudice. Mme [I] indique subir un préjudice moral et financier, et qu’elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions du 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
— « rejeter l’appel de Mme [I] et le dire bien fondé ;
— recevoir au contraire Mme [Y] en son appel incident et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 44 000 euros et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter Mme [I] de sa demande de restitution des dons manuels d’un montant total de 44 000 euros correspondant aux 38 virements mensuels d’un montant de 500 euros qu’a effectués Mme [I] au profit de Mme [Y] du 2 février 2018 au 3 février 2021 et aux virements occasionnels de 5 000 euros qu’elle lui a consentis pour un montant total de 25 000 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Vu l’acharnement dont a fait preuve Mme [I],
— condamner Mme [I] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [I] à payer à Mme [Y] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] indique avoir convenu d’un commun accord avec Mme [I] que l’intégralité de la succession de M. [Y] reviendrait à cette dernière. Mme [Y] ajoute qu’elles s’étaient accordées sur le fait que Mme [I] lui consente une donation dans les limites légales de 100 000 euros et de 31 865 euros en application des articles 779 et 790 G du code général des impôts. Mme [Y] indique que ces virements ont donné lieu à une déclaration de don manuel et de somme d’argent auprès de l’administration fiscale. Elle soutient que Mme [I] a avoué devant le tribunal avoir initié ces virements et ne prouve pas l’existence d’un vice du consentement.
En tout état de cause, Mme [Y] affirme n’avoir jamais abusé de Mme [I]. Elle soutient que les facultés mentales de Mme [I] n’étaient pas altérées en mai 2018 mais, qu’a contrario, sa demande de remboursement intervenue en juillet 2020 coïncide avec une période trouble de sa vie marquée par une profonde dépression pour laquelle elle a été internée dans un hôpital psychiatrique. Mme [Y] ajoute avoir révoqué la procuration de sa mère sur ses comptes car elle envisageait de les vider ainsi que ses comptes personnels pour tout donner à l’association Saint Vincent de Paul. Elle observe qu’il résulte du certificat médical produit aux débats par Mme [I] qu’elle « présente toutes les capacités physiques, intellectuelles et psychologiques pour signer un acte authentique » au 30 juin 2021.
S’agissant des 38 virements mensuels de 500 euros, Mme [Y] indique qu’ils ont été effectués avec le motif « aide handicap maman ». Mme [Y] soutient avoir pris la responsabilité de s’occuper de sa mère à la suite du décès de son père et que la somme mensuelle de 500 euros lui était versée pour compenser une partie de ses frais. Mme [Y] soutient également que sa procuration sur les comptes de Mme [I] se limitait à la possibilité de poser des questions à la conseillère alors qu’elle n’avait aucun accès matériel à son compte bancaire ni la possibilité d’effectuer des transactions et virements. En outre, Mme [Y] fait valoir que Mme [I] avait mis en place un virement automatique qui avait lieu le 3 de chaque mois. Elle ajoute que Mme [I] vérifiait quotidiennement ses comptes en pointant chaque opération et n’a pourtant jamais contesté ces opérations de sorte que l’intention libérale ne peut être sérieusement contestée et que ces virements constituent bien des dons manuels.
S’agissant des virements occasionnels de 5 000 euros, Mme [Y] fait valoir que les ordres de virement ont été établis de la main même de Mme [I] et comportent sa signature. Elle ajoute que Mme [I] a pris le soin d’identifier l’objet de ces virements de sorte qu’il est incontestable selon elle que Mme [I] est l’auteur de ces virements et que son intention libérale est établie.
Mme [Y] soutient que sa mère la traîne dans la boue en affirmant être victime d’escroquerie ou d’abus de faiblesse de sa part, indique en souffrir, et précise également subir un stress et des angoisses permanentes en raison de cette procédure initiée depuis plus de 2 ans et demi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond :
Sur la demande tendant à dire que les deux virements du 15 mai 2018 totalisant 131 865 euros ne sont pas des dons manuels :
Selon l’article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Par ailleurs selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
En vertu de l’article 1353 du code civil, alinéa 1er, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe à Mme [T] [Y], qui soutient que Mme [E] [Y] s’est engagée à lui restituer la somme de 131 865 euros, d’en rapporter la preuve.
Il est constant que le 15 mai 2018 deux virements totalisant 131 865 euros ont été opérés au débit du compte de Mme [T] [Y] et au profit d’un compte détenu par sa fille.
Le courrier du 22 mai 2021, dans lequel Mme [T] [Y] réclame à sa fille la restitution de sommes d’argent « que je t’ai versé en don manuel » en indiquant avoir été convaincue par celle-ci d’effectuer des virements, notamment ceux totalisant 131 865 euros, de même que le courrier du 18 octobre 2021 de son conseil, démentent les allégations de l’appelante selon lesquelles l’intimée aurait elle-même établi les ordres de virement du 15 mai 2018 à son profit grâce à la procuration sur ses comptes (pièces 4 et 6 de l’appelante).
Les virements de 100 000 euros et 31 865 euros en date du 15 mai 2018 indiquent chacun le motif "donation [E] [Y]", qui a été mentionné par la mère dans les ordres de virement qu’elle a effectués elle-même auprès de la banque (pièce 2 de l’appelante).
Il ressort d’un échange de courriels du 16 avril 2018 que Mme [E] [Y] avait, un mois avant ces virements, informé sa mère de la possibilité de lui faire un don total de 131 865 euros tous les quinze ans, exonéré d’impôts, dont le montant correspond exactement au montant total qui a été viré le 15 mai 2018. Le premier mail du 16 avril 2018 de Mme [E] [Y] fait référence à une pièce jointe contenant un « formulaire à remplir pour la donation » qu’elle invitait sa mère à regarder, et précise qu’elle devrait envoyer ce formulaire dans le mois du virement (pièce 5 de l’intimée). De plus il est établi par un mail du 16 mai 2018 que Mme [E] [Y] a transmis à sa mère le lendemain des virements la déclaration de donation qu’elle envoyait au service des impôts (pièce 5 de l’intimée et 31 de l’appelante). Enfin Mme [T] [Y] verse aux débats la copie de la déclaration de dons manuels et de sommes d’argent ainsi adressée par sa fille à l’administration, portant sur un total de 131 865 euros, qui a été enregistrée au service de publicité foncière et d’enregistrement le 18 mai 2018 (pièce 1 de l’appelante).
Il ressort de ces éléments sérieux et concordants que Mme [T] [Y] a procédé à ces deux virements en toute connaissance de cause en les considérant comme des donations, puisque les termes de donation et de don sont expressément employés à la fois dans les échanges de courriels du 16 avril 2018 et du 16 mai 2018, dans les motifs des ordres de virements qu’elle a adressés à sa banque avant que les fonds ne soient débités de son compte, et dans la déclaration de dons manuels et de sommes d’argent dont elle a reçu une copie. Mme [T] [Y] ne pouvait pas se méprendre sur le caractère irrévocable du don qui est exprimé dans une expression populaire connue de tous, et notamment des enfants. En outre l’envoi de la déclaration de dons manuels et de sommes d’argent à l’administration fiscale par la fille, qui était annoncée par celle-ci dès les échanges de mail du 18 avril 2018, matérialisait la dépossession irrévocable. Le fait que la fille ait elle-même signé cette déclaration est sans incidence sur la solution du litige, puisqu’il était convenu entre les parties que cette déclaration serait envoyée à l’administration fiscale.
Au regard de ce qui précède l’intention libérale est démontrée, de même que la conscience et la réalité d’une dépossession irrévocable.
Face aux éléments de preuve concordants précités établissant l’existence de dons, Mme [T] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [E] [Y] se serait engagée à lui restituer les fonds. Les demandes de restitutions faites par Mme [T] [Y] plusieurs années après les virements ne constituent pas la preuve d’une obligation de restituer qui aurait été convenue entre les parties avant ou au moment des virements du 15 mai 2018. De même si dans un courriel en date du 5 juillet 2021 Mme [E] [Y] interroge le notaire au sujet du sort de l’abattement fiscal parce que sa mère souhaitait « reprendre l’agent qu’elle (lui avait) donné », elle faisait suite à la demande en restitution qui lui avait été adressée par celle-ci en recommandé au mois de mai 2021, plusieurs années après les virements (pièces 4 et 12 de l’appelante), de sorte que cela ne révèle rien de la commune intention des parties à la date des actes du 15 mai 2018. L’existence d’un engagement de restituer nécessaire au contrat de dépôt n’est pas établie par Mme [T] [Y].
Au contraire, alors que Mme [T] [Y] a effectué en toute connaissance de cause des dons totalisant 131 865 euros le 15 mai 2018, le fait de détenir depuis le 6 janvier 2018 un mandat global sur les comptes détenus par Mme [E] [Y] à la Banque Populaire Rives de [Localité 6] n’avait pas pour conséquence de les priver d’effet. Il résulte des articles 1984 et 1993 du code civil que la procuration donne au mandataire le pouvoir de faire des opérations sur le compte du mandant pour celui-ci et en son nom, et que le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant, de sorte qu’après avoir fait des dons Mme [T] [Y] n’était pas en droit ensuite d’utiliser ce mandat pour récupérer sans l’accord de sa fille les fonds qu’elle avait donnés. La condition de dépossession irrévocable est également remplie en raison de la nature du don.
Certes l’article 931 du code civil prévoit que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire à peine de nullité. Pour autant il ressort des échanges de courriels et du formulaire Cerfa de « déclaration de don manuel et de sommes d’argent » rempli par Mme [E] [Y] et conservé par l’appelante, que les deux parties ont convenu que les donations prendraient la forme de dons manuels qui sont admis l’administration fiscale, et qui constituent une exception au formalisme prévu par la loi.
La connaissance par Mme [T] [Y] du formulaire de déclaration de don manuel que sa fille entendait adresser aux services fiscaux, et la réception d’une copie de cette déclaration après son enregistrement par l’administration, sans contestation de sa part à l’époque, a conféré à ses actes de donation une certaine solennité, et lui a permis de prendre conscience de leur importance. En outre il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] [Y] a pu réfléchir aux conséquences des actes qu’elle envisageait durant une période d’un mois avant de procéder aux virements du 15 mai 2018.
Au regard de tout ce qui précède la demande tendant à dire que les deux virements litigieux ne sont pas des dons manuels est rejetée.
Sur la demande d’annulation des dons manuels d’un montant de 131 865 euros et la demande d’annulation de la déclaration de don manuels signée par Mme [E] [Y] et enregistrée aux services des impôts le 18 mai 2018 :
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
L’article 1129 du code civil précise que conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. L’article 414-1 du code civil alinéa 2 rappelle que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Enfin selon l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à Mme [T] [Y], qui allègue la nullité de l’acte de donation, de démontrer l’existence d’une cause de nullité de cet acte.
S’il est certain qu’à la date des dons du 15 mai 2018 Mme [T] [Y] était affectivement très affectée par le décès de son conjoint survenu quelques mois plus tôt le 26 décembre 2017, en revanche il n’est pas démontré qu’elle était alors atteinte d’un trouble mental.
Dans un certificat médical du 9 décembre 2021 le Dr [S] [D], praticien hospitalier, certifie que Mme [T] [Y] est suivie « depuis quelques années pour une psychose dysthymique avec des phases de décompensation aigüe et des phases de rémission et de reprise d’autonomie psychique et physique » (pièce 20). Dans un précédant certificat médical du 30 juin 2021, annexé à la pièce 20, évoqué par l’intimée en page 8 de ses conclusions, le Docteur [A], psychiatre hospitalier indique que Mme [T] [Y] présentait ce jour-là toutes les capacités physiques, intellectuelles et psychologiques pour signer un acte authentique de mandat de protection future.
Le certificat médical du 9 décembre 2021 n’indique pas qu’à la date du 15 mai 2018, soit 3 ans et demi auparavant, Mme [T] [Y] était déjà atteinte d’une psychose dysthymique, ni, si tel était le cas, qu’elle était alors dans une phase de décompensation aigüe plutôt que dans une phase d’autonomie.
Le certificat médical du Dr [F] en date du 25 juin 2022, indiquant que Mme [T] [Y] « présente » un état de santé fragilisé par des épisodes répétitifs de dépression, n’évoque pas sa situation de santé à la date des dons du 15 mai 2018 (pièce 16 de l’appelante). Il en est de même du courriel du 16 novembre 2020 de Mme [E] [Y] craignant alors que sa mère se fasse manipuler et qu’elle retombe en dépression/paranoïa, ce mail n’évoquant pas la période du mois de mai 2018.
La cause de l’hospitalisation de Mme [T] [Y] du 15 juin 2017 au 19 juillet 2017 et de l’arrêt de travail du 19 juillet 2017 n’est pas mentionnée sur les documents produits (pièce 33). Par ailleurs il ressort de l’arrêt de travail prescrit du 6 novembre 2017 au 18 décembre 2017 qu’elle a été arrêtée pour une suture du ligament du poignet droit, sans lien avec son état de santé mental (34). En tout état de cause ces deux évènements médicaux sont trop éloignés de la date des dons du 15 mai 2018 pour révéler son état de santé à cette date.
Ainsi il n’est pas démontré que Mme [T] [Y] n’était pas saine d’esprit à la date du 15 mai 2018.
Par ailleurs l’existence d’un vice du consentement, au sens des articles 1130 et suivants du code civil, n’est pas démontrée par Mme [T] [Y]. Aucune pièce contemporaine des dons du 15 mai 2018 ne démontre une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due par Mme [T] [Y], ou sur celles de Mme [E] [Y], ni des man’uvres ou mensonges de la part de celle-ci ou la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante du consentement de sa mère. Enfin la licéité des actes de donation et la certitude de leur objet ne sont pas mises en doute.
La demande d’annulation des donations est rejetée. La demande en annulation des déclarations de dons manuels est en conséquence également rejetée.
Sur la demande en remboursement de la somme de 131 865 euros :
Selon l’article 894 du code civil la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] [Y] a consenti une donation de 131 865 euros à Mme [E] [Y] qui l’a acceptée, et qu’aucune cause de nullité n’est établie.
En l’absence d’obligation de restituer les fonds Mme [T] [Y] n’est pas fondée à solliciter le remboursement des fonds donnés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en restitution des dons manuels en date du 15 mai 2018.
Sur la demande de condamnation à rembourser 44 000 euros :
— Sur la demande en condamnation à restituer 38 virements mensuels de 500 euros opérés au motif « aide handicap maman » :
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Il est constant que Mme [T] [Y] détenait une procuration sur les comptes de sa fille depuis le 6 janvier 2018. Un virement permanent automatique de 500 euros par mois, au débit du compte de la mère et au profit du compte sur livret de la fille a été mis en place sur la période du 3 février 2018 jusqu’au 3 février 2021. Le premier virement date du 3 février 2018, ce qui indique que le virement permanent a été décidé à une date très proche de la signature du mandat du 6 janvier 2018.
Le motif « aide handicap maman » des virements, qui apparaît tant sur les relevés de comptes courant de la mère que sur les relevés de compte sur livret de la fille, évoque soit la contrepartie par Mme [T] [Y] d’une aide personnelle le cas échéant apportée par Mme [E] [Y], soit la volonté de réaliser une épargne destinée à aider la mère en cas de handicap / pour son handicap, soit un motif fallacieux destiné à induire en erreur l’administration fiscale pour éviter que la fille ne paie des impôts sur des libéralités.
Mme [E] [Y] ne démontre pas que la mise en place du virement mensuel automatique procédait d’une intention libérale de sa mère. Elle ne démontre pas non plus qu’elle a été décidée en raison d’une aide effective apportée à Mme [T] [Y]. Au contraire il ressort des pièces n° 52 à 53 de Mme [T] [Y] qu’elle a déclaré à l’administration fiscale l’emploi d’un salarié à domicile de 2016 à 2022 soit déjà antérieurement à la mise en place des virements, et notamment qu’elle a embauché Mme [C] [U] qui est intervenue 2 h par semaine pour réaliser l’entretien du domicile, la vaisselle, ainsi que des courses d’août 2019 à juillet 2020.
En tout état de cause les virements faits à un compte de la fille sur lequel la mère avait procuration ne réalisaient pas en eux-mêmes une dépossession irrévocable.
Mme [E] [Y] ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que Mme [T] [Y] entendait se déposséder irrévocablement de ces fonds pour quelque raison que ce soit.
En l’absence de preuve d’une intention libérale de la mère, et/ou d’une conscience d’une dépossession irrévocable de sa part, ces virements effectués à un compte sur lequel Mme [T] [Y] avait procuration résultent d’un dépôt.
Il incombe à Mme [E] [Y] de les restituer. Il n’est pas contesté que les fonds ainsi versés représentent 19 000 euros. Dès lors le tribunal a ordonné à juste titre la restitution de ces fonds.
Sur la demande en condamnation à restituer divers virements occasionnels de 5 000 euros :
Dans sa lettre du 22 mai 2021 la mère indique à sa fille qu’elle lui a versé 5 000 euros occasionnellement en 2018 et 2019 avec le motif joyeux anniversaire, joyeux Noël, et en demande restitution.
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile la cour doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par Mme [T] [Y]. Selon l’article 6 du code de procédure civile il incombe à Mme [T] [Y] d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions. Elle est ainsi tenue de désigner précisément les virements dont elle demande restitution, afin que Mme [E] [Y] puisse se défendre utilement sur ces demandes. En vertu de l’article 954 du même code les moyens de fait formulés par Mme [T] [Y] à l’appui de sa demande en restitution d’une somme globale de 25 000 euros sont à rechercher dans la partie discussion de ses conclusions.
Il se déduit des pages 18 et 19 des dernières conclusions de l’appelante, partie discussion, qu’elle demande la restitution de 6 virements occasionnels totalisant 25 000 euros :
— un virement de 5 000 euros en date du 30 novembre 2018,
— un virement de 5 000 euros du 21 décembre 2018 (*),
— un virement de 5 000 euros du 30 novembre 2019,
— un virement de 5 000 euros du 24 décembre 2019 (*),
— ainsi que de deux virements de 500 euros et 4 500 euros du 26 octobre 2018.
(*) Si Mme [T] [Y] indique la date du 21 décembre 2019 en page 19 de ses conclusions, elle se réfère au feuillet 27 de sa pièce n° 11, soit au feuillet correspondant à la page 1 du relevé du 7 janvier 2019, qui indique un virement de 5 000 euros du 21 décembre 2018 au profit de sa fille avec le motif « Joyeux Noël Maman ». En outre le virement de 5 000 euros opéré pour Noël l’année suivante date du 24 décembre 2019 et non pas du 21 décembre 2019. Il s’agit donc d’une simple erreur matérielle de sa part, Mme [T] [Y] ayant manifestement entendu solliciter restitution du virement de 5 000 euros en du 21 décembre 2018 visé dans sa pièce n° 11, feuillet 27.
De même, si Mme [T] [Y] indique une date de virement du 24 décembre 2020 avec le motif « Joyeux Noel » en bas de page 18 de ses conclusions, elle se réfère pour cela en page suivante au feuillet n° 16 de sa pièce 11. Ledit feuillet n° 16 est constitué de la page 2 du relevé du 6 janvier 2020 faisant apparaître deux virements antérieurs, du 24 décembre 2019, ayant le motif « Joyeux Noël ». Il est manifeste que Mme [T] [Y] a commis une simple erreur matérielle et a entendu obtenir restitution du virement du 24 décembre 2019 correspondant à la pièce qu’elle vise expressément.
Au regard des articles 5, 6, 16 et 954 du code de procédure civile la cour ne doit statuer que sur les virements ainsi déterminés dont la restitution est réclamée par Mme [T] [Y].
— concernant les virements du 30 novembre 2018, 21 décembre 2018 et du 24 décembre 2019 :
Mme [E] [Y] rapporte la preuve de ce que Mme [T] [Y] a donné l’ordre à leur banque commune de procéder à deux virements en interne à son profit le 30 novembre 2018, puisqu’elle produit d’une part un mail de la mère adressé en ce sens à Mme [X] de la banque populaire, mettant la fille en copie, et d’autre part un ordre de virement de 5000 euros rempli et signé par la mère avec le motif « joyeux anniversaire, maman » (pièce 1 de l’intimée). Le relevé de compte chèque de l’appelante au 5 décembre 2018 démontre que les deux virements ainsi ordonnés, l’un de 300 euros et l’autre de 5 000 euros, débités du compte le 30 novembre 2018, avaient chacun le motif « Joyeux anniversaire, maman ».
Mme [E] [Y] démontre également que Mme [T] [Y] a donné l’ordre à leur banque commune de procéder à deux virements en interne à son profit le 21 décembre 2018, dont l’un de 5 000 euros avec le motif « Joyeux Noel / Maman » (cf sa pièce 2). Le relevé de compte chèques de Mme [T] [Y] confirme le double virement de 300 euros et 5000 euros et les motifs ainsi annoncés en date du 21 décembre 2018. Enfin Mme [E] [Y] justifie par sa pièce n° 3 de deux feuillets que Mme [T] [Y] a également donné par mail les deux ordres de virement de 300 euros et 5 000 euros du 24 décembre 2019, et a rempli et signé celui de 5 000 euros en indiquant le motif « Joyeux Noel ». Le relevé de compte chèques de Mme [T] [Y] confirme le double virement de 300 euros et 5000 euros et les motifs ainsi annoncés en date du 24 décembre 2019.
Il est ainsi démontré que Mme [E] [Y] n’a pas elle-même donné l’ordre des trois virements d’un montant de 5 000 euros chacun, et que ceux-ci ont été ordonnés par sa mère.
Les photocopies des trois ordres de virement de 5 000 euros produites par Mme [E] [Y] permettent de constater que la signature du donneur d’ordre est conforme aux différents exemplaires de signature de Mme [T] [Y] produits aux débats.
Les motifs de virement mentionnés par la mère dans les trois ordres de virement précités, et la date des virements litigieux, soit la veille de l’anniversaire de Mme [E] [Y], née le 1er décembre, soit à la période de Noël, démontrent que Mme [T] [Y] avait pour chacun de ces trois virements l’intention de faire un cadeau à sa fille, destiné à être utilisé exclusivement par celle-ci. De plus en écrivant de sa main le montant de la somme à virer, 5000 euros, le motif du virement : « Joyeux anniversaire, maman », ou « Joyeux Noël », et en signant l’ordre de virement, Mme [T] [Y] a pris conscience de l’importance de chacun de ces actes de donation, et de leur caractère irrévocable.
Le seul fait que deux virements aient été opérés à chaque fois le même jour, l’un de 300 euros, et l’autre de 5 000 euros ne conduit pas à invalider les dons, et peut révéler au contraire une intention de faire admettre à l’administration fiscale la notion de présent d’usage exonéré d’impôts sur les libéralités pour au moins l’un des deux versements.
L’intention libérale, de même que l’intention d’une dépossession irrévocable, sont démontrées.
Alors que Mme [T] [Y] a effectué en toute connaissance de cause ces cadeaux caractérisant des dons totalisant 15 000 euros, le fait de détenir depuis le 6 janvier 2018 un mandat global sur les comptes détenus par Mme [E] [Y] à la Banque Populaire Rives de [Localité 6] n’avait pas pour conséquence de les priver d’effet. Il résulte des articles 1984 et 1993 du code civil que la procuration donne au mandataire le pouvoir de faire des opérations sur le compte du mandant pour celui-ci et en son nom, et que le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant, de sorte qu’après avoir fait des dons Mme [T] [Y] n’était pas en droit ensuite d’utiliser ce mandat pour récupérer sans l’accord de sa fille les fonds qu’elle avait donnés. La condition de dépossession irrévocable est remplie.
La demande en restitution de ces trois virements est rejetée.
— concernant le virement allégué par Mme [T] [Y] en date du 30 novembre 2019 :
En page 19 de ses conclusions Mme [T] [Y] évoque deux virements qui dateraient du « 30 novembre 2019 », l’un de 300 euros et l’autre de 5000 euros, au motif « Joyeux anniversaire ». Elle ne se réfère à aucune pièce justificative à cet égard, et ne produit pas d’ordre de virement datant du 30 novembre 2019.
Le relevé de compte qu’elle produit en pièce 11 n’indique aucun virement d’un montant de 5 000 euros ni de 300 euros à la date du 30 novembre 2019. En revanche un virement de 5 000 euros a été opéré le 4 décembre 2019 avec le motif « Joyeux anniversaire », mais aucun virement de 300 euros à cette date. Les moyens formulés par Mme [T] [Y] en page 19 de ses conclusions ne permettent pas de rattacher sa demande à ce virement du 4 décembre 2019.
La demande en restitution d’un virement inexistant de 5 000 euros en date du 30 novembre 2019 est mal fondée.
— concernant les virements du 26 octobre 2018 :
Trois virements du 26 octobre 2018 de 400 euros, 500 euros, et de 5 000 euros ayant chacun le motif « félicitations diplôme d’avocat » apparaissent sur les relevés de compte de la mère (cf pièce 11 de l’appelante). Les ordres de virement correspondants ne sont pas produits. Il n’est pas établi par l’intimée que Mme [T] [Y] les a tous remplis de sa main et signés, et les circonstances dans lesquelles ces ordres ont été communiqués à la banque ne sont pas connues. Il n’est pas démontré d’intention libérale de la part de la mère ni de volonté de dépossession définitive de sa part s’agissant des deux virements litigieux de 500 euros et 4 500 euros. Dans ces circonstances, sachant que Mme [T] [Y] détenait une procuration sur le compte de Mme [E] [Y], ces virements totalisant 5 000 euros s’analysent en dépôt, de sorte que l’intimée doit les restituer.
Au regard de tout ce qui précède le jugement est infirmé en ce qu’il condamne Mme [E] [Y] à rembourser la somme de 44 000 euros. La demande en restitution n’est fondée qu’à hauteur de 19 000 + 5 000 = 24 000 euros.
Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [T] [Y] :
Il ressort de la page 27 des conclusions de l’appelante qu’elle sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Mme [T] [Y], qui après avoir fait don à sa fille d’une somme globale de 151 865 euros courant 2018 et 2019, a sollicité en vain à compter du 22 mai 2021 la restitution de sommes reçues par cette dernière dans le cadre du virement automatique de 500 euros par mois, alors qu’elle expliquait que sa situation financière et médicale avait évolué. Après cette demande, puis la mise en demeure par avocat en date du 18 octobre 2021 lui indiquant que sa mère était désormais dans une situation difficile, Mme [E] [Y] a conservé indûment les fonds totalisant 19 000 euros versés sur son compte par Mme [T] [Y] qui détenait une procuration.
Ce refus de restitution est fautif et a engendré un préjudice moral pour la mère d’autant plus important que les pièces médicales qu’elle produit démontrent que depuis l’année 2021 au moins son état de santé mentale est fragile. Au vu des pièces produites ce préjudice moral est évalué à 1 000 euros et il y a lieu de condamner Mme [E] [Y] à payer une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé à sa mère.
Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [E] [Y] :
Les allégations d’escroquerie ou d’abus de faiblesse figurant dans les conclusions de l’appelante ne dépassent pas les limites de l’argumentation en justice, et sont d’autant moins fautives de la part de Mme [T] [Y] que celle-ci est atteinte d’une psychose dysthymique. La demande en dommages-intérêts formulée par la fille est rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions en appel. Il y a lieu de les condamner à payer chacune la moitié des dépens, et de rejeter leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [I] veuve [Y] de sa demande en restitution de dons manuels en date du 15 mai 2018, d’un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne Mme [E] [Y] à payer à Mme [T] [I] veuve [Y] la somme de 19 000 euros au titre de la restitution des 38 virements mensuels de 500 euros de la période du 2 février 2018 au 3 février 2021 ;
Condamne Mme [E] [Y] à payer à Mme [T] [I] veuve [Y] la somme de 5 000 euros, au titre de la restitution des virements de 500 euros et de 4 500 euros en date du 26 octobre 2018 ;
Condamne Mme [E] [Y] à supporter la moitié des dépens de première instance et Mme [T] [I] veuve [Y] à en supporter l’autre moitié ;
Rejette les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [T] [I] veuve [Y] tendant à dire que les virements en date du 15 mai 2018 respectivement d’un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros ne constituent pas des dons manuels ;
Rejette les demandes de Mme [T] [I] veuve [Y] tendant à annuler les dons manuels effectués par virement du 15 mai 2018 d’un montant de 100 000 euros et de 31 865 euros au débit du compte de Mme [I] et au crédit de Mme [Y], et tendant à annuler la déclaration de don manuel enregistrée aux services des impôts le 18 mai 2018 ;
Condamne Mme [E] [Y] à payer à Mme [T] [I] veuve [Y] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Mme [E] [Y] ;
Condamne Mme [E] [Y] à supporter la moitié des dépens d’appel et Mme [T] [I] veuve [Y] à en supporter l’autre moitié ;
Rejette les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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