Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 22/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 décembre 2022, N° F20/03873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01301 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03873
APPELANTE
S.A.S. ARCADEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 431 346 030 00031
Représentée par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0187
INTIME
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012580 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, Conseiller de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Arcadem a pour activité l’exécution de chantiers de désamiantage. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du bâtiment et des travaux publics (ouvriers).
M. [F] [T] a été embauché par la société Arcadem, suivant contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2007, en qualité d’opérateur de désamiantage et de démolition, moyennant une rémunération mensuelle de 1.976 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois).
Des congés annuels puis sans solde lui ont été accordés à compter du 17 février 2020 avec un retour au poste prévu le 16 mars 2020.
Le 19 mars 2020, la société Arcadem a sollicité des explications de la part du salarié quant à son absence à son poste à compter du 16 mars 2020.
Par courrier du 30 mai 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2020, la société Arcadem a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave aux motifs d’une absence injustifiée du 16 au 20 mars 2020 avec un retour seulement le 23 mars et d’une agressivité envers la directrice administrative et financière le 28 mai 2020.
Contestant la mesure de licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 14 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation paritaire a :
— Condamné la SAS Acradem à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 946 euros au titre de l’indemnité de trajet ;
* 3.958 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 395 euros au titre de congés payés y afférents ;
* 6.916 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 19.760 au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rappelé que :
Les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit au 14 décembre 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— Débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Arcadem de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Arcadem aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 14 janvier 2022, la société Arcadem a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mai 2024, la société Arcadem demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— Juger le licenciement de M. [T] parfaitement justifié ;
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [T] à payer à la société Arcadem la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société considère que les pièces produites établissent les faits reprochés qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, celui-ci ayant déjà fait l’objet de sanctions.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 mai 2024, M. [T] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement allouées,
— Confirmer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en réformer le montant,
— Confirmer l’allocation de l’indemnité de trajet,
Par conséquent,
— Condamner la société Arcadem à lui verser les sommes suivantes :
* Indemnité de trajet : 946 euros
* Indemnité compensatrice de préavis : 3.958 euros
* Congés-payés afférents : 395 euros
* Indemnité de licenciement : 6.916 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.496 euros
— Condamner la société Arcadem à payer à Me Lowy la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— La condamner à régler les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Il considère que la société Arcadem n’apporte pas la preuve de la réalité et du sérieux des motifs invoqués et il fait état de ses 13 ans d’ancienneté au moment de son licenciement et de son âge de 51 ans.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée le 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché deux fautes au salarié.
Sur l’absence injustifiée
La lettre de licenciement est rédigée comme suit : « En premier lieu, et malgré nos sollicitations répétées et les nombreuses opportunités que nous vous avons concédées (la dernière étant le délai supplémentaire de 24 heures accordé lors de notre entrevue du 28 mai 2020 pour vous permettre de nous fournir un document justificatif, de la compagnie aérienne ou autre), vous n’avez pas su justifier votre absence du 16 au 20 mars 2020. Le 16 mars 2020 étant la date prévue pour votre retour de congés, conformément au formulaire de demande de congés que vous avez signé le 7 février 2020 et que nous avons produit lors de cet entretien.
Nous vous rappelons qu’à l’occasion de cette demande de congés, nous avions concédé, à titre exceptionnel, un congé sans soldes de 2 semaines, que vous aviez validé en signant le document.
En ne rentrant que le 23 mars 2020, vous n’avez donc pas respecté votre engagement et retardé d’une semaine votre retour, alors même que votre présence était requise car nous devions, en extrême urgence, procéder à la sécurisation et à la fermeture de l’ensemble de nos chantiers dans le cadre du confinement général décrété par les pouvoirs publics suite à la pandémie de Covid-19. Circonstance aggravante : à aucun moment avant le 23 mars vous n’avez cherché à nous contacter pour nous avertir d’un éventuel problème ni de votre décision de prolonger indûment vos congés ».
Les dates de congés mentionnées dans la lettre ne sont pas contestées (4 semaines à compter du 17 février 2020), comme l’absence du salarié à son poste le jour prévu pour sa reprise le 16 mars 2020.
Comme le fait valoir l’employeur, le confinement a débuté le 17 mars 2020 et les vols depuis Bamako étaient maintenus sans restriction jusqu’au 23 mars 2020.
Si M. [T] soutient avoir prévenu son employeur de son absence du 17 au 20 mars par texto depuis un téléphone malien, il n’en justifie pas et ne produit pas plus de pièce établissant que son vol retour aurait été annulé.
Enfin, il importe peu que la société n’établisse pas de préjudice à la suite de son absence injustifiée qui caractérise une faute du salarié.
Sur l’insubordination
La lettre de licenciement poursuit en ces termes : « En second lieu, vous avez une nouvelle fois, lors de l’entretien informel du 28 mai, manqué de respect à Madame [M] [R], Directrice administrative et financière en lui enjoignant à de multiples reprises et sur un ton menaçant de se taire, lui ordonnant de quitter le bureau, lui disant que « vous étiez chez vous, que c’était votre boite et pas la sienne », usant envers elle, de surcroît, d’un tutoiement parfaitement inapproprié. Cette scène, parfaitement inacceptable, a été vue et entendue par plusieurs témoins.
De tels comportements démontrent que vous ne respectez plus la hiérarchie de l’Entreprise, refusant et niant ainsi tout lien de subordination, ce qui a pour conséquence d’anéantir le contrat de travail.
De même, vous ne vous souciez pas du bon fonctionnement de l’entreprise, en n’hésitant pas à privilégier votre seul bon-vouloir au dépend de l’intérêt collectif ».
Au soutien de ce grief, la société produit l’attestation de M. [H], directeur des affaires, qui affirme que le 28 mai 2020 alors qu’il se trouvait dans son bureau donnant sur le couloir et le bureau de Mme [R], il a été témoin du conflit opposant cette dernière à M. [T] qui « a clairement dit, en utilisant systématiquement le tutoiement, que Mme [R] n’était pas sa directrice, qu’elle devait partir, qu’il était chez lui et que la société lui appartenait, le tout sur un ton menaçant ».
Si le salarié conteste avoir manqué de respect à la directrice administrative et financière lors de l’entretien informel du 28 mai, il ressort de l’attestation précise susvisée l’emploi de termes inappropriés par le salarié vis à vis d’un membre de la direction de l’entreprise.
Le second grief est donc également établi.
Enfin, étant rappelé que suivant l’article L. 1332-5 du code du travail, « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction », la société justifie de la notification :
— Par lettre recommandée le 27 octobre 2017 d’une mise à pied disciplinaire pour retard dans la prise de poste et insubordination,
— Par lettre recommandée le 3 novembre 2017 d’un avertissement pour avoir quitté son poste avant l’heure prévue,
— Par lettre remise en mains propres le 8 novembre 2019 d’une mise à pied disciplinaire pour avoir enfreint à deux reprises des règles de sécurité.
Il découle de ces observations que les faits reprochés sont établis et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendant pas pour autant impossible le maintien de la relation contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué les sommes suivantes, compte tenu de l’ancienneté et de la rémunération de M. [T] :
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 3.958 euros bruts, soit l’équivalent de deux mois de salaire et 395 euros bruts au titre des congés-payés afférents,
— Au titre de l’indemnité légale de licenciement la somme de 6.916 euros (1.976 euros / 4 x 10 années + 1976/3 x 3 ans = 4940 +1976).
En revanche, la demande d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Sur l’indemnité de trajet
La société, qui conteste devoir une somme à ce titre, considère la demande sans fondement, ni justificatif, le conseil s’étant satisfait des seules déclarations du salarié.
Le salarié fait valoir que la société Arcadem ne lui a jamais réglé d’indemnité de trajet alors qu’il a travaillé sur un certain nombre de chantiers. Il cite des chantiers à [Localité 6] 92 du 1er octobre jusqu’au 31 mars 2018 : 132 jours x 2,50 euros (trajet de 3,1 km entre le chantier et le siège) = 330 euros ; à [Localité 5] 92 du 1er avril au 30 mai 2018 : 44 jours x 3,75 euros (trajet de 25,3 km entre le chantier et le siège) = 165 euros ; à [Localité 8] 78 du 3 janvier au 20 février 2019 : 35 jours (cf nombre de jours de panier repas) x 6,20 euros (trajet de 61 km entre le chantier et le siège) = 217 euros et à [Localité 7] du 21 mars au 31 mai 2019 : 52 jours (cf nombre de jours de panier repas) x 4,50 euros (trajet de 34 km entre le chantier et le siège) = 234 euros. Il sollicite la confirmation de la condamnation pour la somme de 946 euros.
L’article 8.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics définit les bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (de transport, de repas et de trajet) comme suit :
« Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de Travaux Publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des Travaux Publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise ».
Les articles suivants précisent les conditions et mode de calcul de ces indemnités et notamment l’article 7 dispose que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail ; qu’elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier (moins de 1,5 km par le chemin le plus direct) ; qu’elle est toujours fonction de la distance entre le siège de l’entreprise, l’agence ou l’établissement et le chantier et enfin que compte tenu de son objet, l’indemnité de trajet est due même si l’ouvrier est transporté par l’employeur.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. [T] exerçait ses missions sur les chantiers de clients de son employeur et la société ne conteste pas plus les interventions précisément énumérées par le salarié dans ses conclusions et ne produit aucune pièce afférente aux déplacements de ce dernier.
Les fiches de paie produites ne mentionnant aucune indemnité de trajet, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme au salarié, conforme à son calcul détaillé.
Sur les demandes accessoires
La condamnation aux intérêts est confirmée et il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’intimé bénéficiant d’une aide juridictionnelle en appel, il sera fait application de l’article 700 2° du code de procédure civile, la société étant condamnée à payer à Maître [K] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Arcadem à verser à M. [F] [T] les sommes suivantes :
* 946 euros au titre de l’indemnité de trajet ;
* 6.916 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3.958 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 395 euros au titre des congés payés afférents ;
* sauf à préciser que ces deux dernières sommes sont exprimées en brut ;
— Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine, soit au 14 décembre 2020 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— Débouté la société Arcadem de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Arcadem aux entiers dépens de l’instance,
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
REJETTE la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société Arcadem à payer à Maître [I] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arcadem aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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