Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 avr. 2026, n° 26/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00652 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYQN
Copie conforme
délivrée le 21 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 18 Avril 2026 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
non-comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Me SAAD Noha, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Johann LE MAREC avocat au barreau de’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 à 14h07,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 15 avril 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 03 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 avril 2026 à 08h59;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Avril 2026 à 08h01 par Monsieur [Z] [U] ;
Monsieur [Z] [U] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur le défaut de la consultation du FAED: une accréditation spécifique doit être contrôlé par le magistrat de sa propre initiative ou de la part de la personne concernée. Cela constitue une ingérence dans la vie privée et familiale. Il doit y avoir des garanties institutionnelles au regard de ce droit fondamentale.
La préfecture produit le FAED date du 20/10/2023 or dans le dossier il n’y a pas l’existence de la personne qui a consulté le dossier.
La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et sur l’harmonisation des pratiques au CRA, il est mentionné que la mise à l’écart est nécessaire aux fins de pouvoir assurer la sécurité des étrangers. Il faut y avoir la date de début et de fins ainsi que la motivation.
Monsieur n’a pas pu se nourrir des suites sa mise à l’écart. Il ya une fin de non recevoir flagrante. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation cela est nécessaire pour la régularité de la procédure.
Sur le défaut de diligences: la préfecture doit effectuer toutes les mesures nécessaires aux fins de retour dans son pays. La reconnaissance ne figure pas dans les mails, sauf celles antérieures à son placement au CRA.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur l’absence d’habilitation du FAED, ce n’est pas sur son fondement que le placement a eu lieu mais sur les nombreuses condamnations. Monsieur constitue donc une menace à l’ordre public.
Sur l’isolement, il s’agit d’une réglementation et circulaire quant au bon fonctionnement du CRA mais cela n’est pas une irrégularité de procédure. L’isolement est dûe à la demande de monsieur et il n’est pas privé de ses droits.
Sur les diligences: une demande de laisser-passez a été faite le 13 avril dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 – Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
M. [Z] [U] demande à la juridiction de céans de déclarer la procédure irrégulière en ce que le préfet produit une consultation du FAED datée du 20.10.2023 sans aucun acte portant habilitation versé en procédure démontrant que la personne qui procède à cette consultation est bien habilitée à le faire et désignée à cette fin, ni même mention de cet acte.
La juridiction de céans ne peut que constater que M. [Z] [U] ne rapporte pas la preuve que la mesure de placement en rétention a été prise sur le fondement de la consultation ici mise en cause.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2 – Sur registre non actualisé et le défaut de production de pièces utiles
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est
produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la
détention, de la copie du registre.'
En l’espèce, M. [Z] [U] fait valoir que:
— le registre ne comporte aucune mention afférente à son placement en isolement le 14 avril entre 11 et 18 heures.
— l’avis au procureur de la république et l’avis du médecin du centre de rétention n’ont
pas été produit en procédure;
— le registre ne mentionne ni la circulaire n°NOR IMIM1000105C du 14 juin 2010 sur l’harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l’exécution des escortes, ni l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre précisant bien que le motif du placement à l’isolement doit être mentionné.
La juridiction de céans relève d’abord que l’absence de la mention portant sur son isolement n’est pas de nature à faire obstacle à l’exercice de ses droits par l’intéressé.
Ensuite, M. [Z] [U] ne justifie pas en quoi l’absence des mentions portant sur divers textes réglementaires serait de nature à faire obstacle à une appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit.
Il s’ensuit que la requête en prolongation de la rétention est recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
3 – Sur l’insuffisance de diligences
L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. '
En l’espèce, M. [Z] [U] fait valoir que la Préfecture des Bouches du Rhône a adressé au consulat algérien un courrier demandant la délivrance d’un laissez-passer le 13 avril 2024; que le préfet ne rappelle pas qu’une précédente saisine a eu lieu en juillet 2024, ni qu’il n’a pas remis la reconnaissance SCOPOL d’octobre 2024 qui est un élément essentiel afin de faciliter l’identification; que ces éléments n’ont été produits qu’antérieurement à son placement en rétention.
La juridiction de céans relève que les éléments dont fait état M. [Z] [U] sont insuffisants à caractériser l’insuffisance de diligences alléguée, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la préfecture des Bouches du Rhône a adressé au consulat algérien un courrier pour solliciter la délivrance d’un laissez-passer à l’égard de M. [Z] [U].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [U]
né le 18 Novembre 2003 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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