Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 février 2023, N° F20/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00998 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZOY
AFFAIRE :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
C/
[E] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F20/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine DE FRESNOYE de
la SELEURL CABINET MALESHERBES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [G]
né le 28 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2009, M.[E] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personne, par la société Sessur.
Le 1er janvier 2013, le contrat de M.[E] [G] a été repris par la société Vigilia sécurité privée qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M.[E] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2019. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a, par avis du 18 septembre 2019, conclu à l’inaptitude de M.[E] [G] en cochant la case portant dispense de l’obligation de reclassement au motif que ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoqué le 1er octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 octobre suivant, M.[E] [G] a été licencié par courrier du 7 novembre 2019 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 14 octobre 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 18 septembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail précisant que ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de la présente lettre. Vous n’effectuerez pas de préavis et celui-ci ne vous sera pas payé, votre inaptitude étant d’origine professionnelle [..]'.
Le 17 janvier 2020, M.[E] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin de solliciter la nullité du licenciement, invoquant des faits de harcèlement moral et l’octroi des indemnités afférentes, ce à quoi la société Vigilia sécurité privée s’est opposée.
Par jugement rendu le 16 février 2023, notifié le 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
juge que le licenciement de M.[E] [G] n’est pas nul
condamne la société Vigilia sécurité privée à payer à M.[E] [G] la somme de 8 460 euros au titre du complément de salaire dû en cas de maladie
condamne la société Vigilia sécurité privée à payer à M.[E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
déboute M.[E] [G] du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2023, la SARL Vigilia sécurité privée a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, la société Vigilia sécurité privée demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M.[E] [G] la somme de 8 460 euros à titre de complément de salaire dû en cas de maladie
réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Vigilia Sécurité Privée à payer à M.[E] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement pour le surplus
débouter M.[E] [G] de l’ensemble de ses demandes et ce compris au titre de son appel incident
condamner M.[E] [G] à payer à la société Vigilia la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M.[E] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, M.[E] [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a condamné la société Vigilia Sécurité Service à lui payer la somme de 8 460 euros au titre du complément de salaire dû en cas de maladie et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
condamner la société Vigilia Sécurité Service à payer à M.[E] [G] la somme de 46 522,80 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement
subsidiairement, condamner la société Vigilia Sécurité Service à payer à M.[E] [G] la somme de 19 384 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
en toute hypothèse, condamner la société Vigilia Sécurité Service à payer à M.[E] [G] son préavis à hauteur de 3 876,90 euros outre la somme de 387,69 euros à titre de congés payés y afférents
condamner enfin la société Vigilia Sécurité Service à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, la présidente a adressé aux parties le soit-transmis suivant: ' Maître Isabelle Morin, le dispositif de vos conclusions ne portant nulle demande d’infirmation, vous voudrez bien me faire retour de vos observations sur les conséquences juridiques en découlant dans une note en délibéré au plus tard le 30 janvier 2025. Maître De Fresnoye peut formuler ses observations dans les mêmes conditions de temps et d’objet'.
Le 29 janvier 2025, le conseil de la SARL Vigilia sécurité privée a formulé des observations suivantes: 'Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux visas des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l’intimé qui forme un appel incident, doit énoncer dans le dispositif de ses conclusions une prétention tendant à l’infirmation du jugement (Cass. Civ 2ème 1er juillet 2021 n°20-10694 ; Cass. Soc 19 avril 2023 n°21-19878 ; Cass. Civ 2ème 28 novembre 2024 n°22-23643). A défaut d’une telle prétention, la cour n’est pas valablement saisie et ne peut donc que confirmer le jugement. Tel est le cas des conclusions de Monsieur [G], qui ne contiennent dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes'.
M.[G] [E] n’a communiqué aucune observation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Selon l’article 542 du code de procédure civile, ' L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, ' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En l’espèce, si M.[G] [E] écrit dans ses motifs qu’il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement n’était pas nul, il n’a formulé dans son dispositif aucune demande d’infirmation s’agissant du licenciement, de sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement sous cet aspect.
Sur la demande au titre du complément de salaire en cas de maladie
La SARL Vigilia sécurité privée rappelle que M.[G] [E] a été licencié le 7 novembre 2019 et qu’il ne peut obtenir de complément de salaire au delà de cette date. Par ailleurs, elle soutient que c’est au salarié de justifier auprès de l’employeur de ses relevés d’indemnité journalière de sécurité sociale pour permettre à ce dernier de calculer et de verser le complément via l’institut de prévoyance. Or, le salarié malgré ses relances ne lui a communiqué ses relevés d’indemnités journalières que le 22 décembre 2019 soit postérieurement à son licenciement, de sorte qu’il appartient au salarié de saisir directement la société AG2R.
Selon l’article 14.3 B 'Garantie incapacité temporaire de travail’ de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985, 'Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Les salariés n’ayant pas, au premier jour de l’arrêt de travail, l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l’ancienneté professionnelle telle qu’elle est définie à l’article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d’arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l’assurance chômage…) ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
— lors de la reprise du travail ;
— à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— au décès du salarié ;
— lors de la mise en invalidité ;
— à la date de liquidation de la pension de vieillesse'.
Selon la notice d’information de l’organisme de prévoyance AG2R (pièce 16), ' les indemnités journalières complémentaires sont versées, après réception des éléments justificatifs de la sécurité sociale, à l’employeur pour le compte du participant tant que son contrat de travail est en vigueur, directement à l’assuré après la rupture de son contrat de travail'.
M.[G] [E] communique un courrier du 15 octobre 2019 (pièce 23) du service social de la caisse primaire d’assurance maladie Ile-de-France par lequel l’assistante sociale informe l’employeur du versement d’indemnités journalières et lui indique joindre un relevé de paiement des indemnités journalières pour lui permettre de faire le nécessaire auprès de la caisse de prévoyance pour le complément des indemnités journalières sécurité sociale. Il produit la photocopie de la carte professionnelle de l’assistante sociale sur laquelle celle-ci écrit qu’elle a communiqué ce courrier en recommandé à son employeur'.
Néanmoins, l’employeur conteste avoir reçu ce courrier et relève que M.[G] [E] ne produit pas le relevé dont il est fait état dans ce courrier ni de justificatif d’envoi et de réception de ce courrier. M.[G] [E] ne démontrant pas avoir communiqué à son employeur le justificatif de paiement d’indemnités journalières à compter du 2 avril 2019 et en application de la convention collective, il appartient à M.[G] [E] de saisir directement l’organisme de prévoyance, de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande à l’encontre de la SARL Vigilia sécurité privée par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[G] [E] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 16 février 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SARL Vigilia sécurité privée à payer à M.[G] [E] la somme de 8460 euros au titre du complément de salaire dû en cas de maladie;
Statuant à nouveau;
Déboute M.[G] [E] de sa demande en paiement au titre du complément de salaire;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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