Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 23/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 mai 2023, N° 21/04695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04364 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2A
Jugement (N° 21/04695)
rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 28 août 1983 à [Localité 4] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 5] (Belgique)
représenté par Me Valentine Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
né le 17 octobre 1965 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 novembre 2019, M.[O] [V] a acquis auprès de M. [E], exploitant sous l’enseigne commerciale Wapicar, moyennant un prix de 15 590 euros, un véhicule d’occasion de marque Nissan, modèle Xtrail 1,6 DCI automatique, affichant un kilométrage de 87 709 kilomètres.
Fin décembre 2019, M. [V] a fait part au vendeur de difficultés affectant le véhicule du fait du dysfonctionnement de l’aiguille compte-tours.
Après un contrôle effectué sur la proposition de M. [E] auprès d’un autre concessionnaire Nissan, M. [V] lui a signalé le 30 janvier 2020 la persistance du dysfonctionnement et une baisse anormale du niveau d’huile moteur.
Le 24 février 2020, le concessionnaire Nissan Sand a procédé à un nouvel examen du véhicule et a préconisé le remplacement de la boîte de vitesse pour un coût total de 9 043,37 euros.
M. [V] a demandé au vendeur l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés par courrier du 24 février 2020, puis par l’intermédiaire de son conseil le 13 mars 2020.
M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, qui, par ordonnance du 6 octobre 2020, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2021, M. [V] a assigné M. [E], exploitant sous l’enseigne commerciale Wapicar, devant le tribunal judiciaire de Lille en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que les juridictions françaises, et plus spécifiquement le tribunal judiciaire de Lille, sont compétentes pour connaître du litige,
— dit que la loi belge est applicable au litige,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2022,
— ordonné la réouverture des débats,
— fait injonction à M. [O] [V] d’avoir à conclure, avant le 31 juillet 2023, sur le fondement de la loi belge,
— fait injonction à M. [N] [E] d’avoir à conclure, avant le 31 septembre 2023, sur le fondement de la loi belge,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 octobre 2023 pour envisager la clôture,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 septembre 2023, M. [E] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
— juger recevable son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 février 2023 sans caractériser de cause grave révélée depuis son prononcé ;
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lille afin que celui-ci statue sur les demandes et moyens invoqués par les parties aux termes de leurs dernières conclusions signifiées antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, en application de l’article 803 du code de procédure civile, la cause de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture doit s’être révélée postérieurement à la clôture et que la décision de révocation soit motivée et caractérise une cause grave de révocation, qu’en l’espèce le tribunal n’a pas caractérisé la cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2022, le fait que le demandeur ait fondé ses demandes sur le droit français et non sur le droit belge applicable au litige ne constituant pas une cause grave et n’étant pas postérieur au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
— l’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats, ce pouvoir du président est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours,
— l’article 803 du code de procédure civile fait une distinction selon que l’ordonnance de clôture a été révoquée par le juge de la mise en état ou par décision du tribunal après l’ouverture des débats, celui-ci n’étant pas tenu dans un tel cas de motiver sa décision,
— les articles 1641 du code civil belge et français sont identiques de même que l’article 1644, qui fondent l’action et que le fait que le demandeur n’ait pas spécifié que le code civil visé était le code civil belge et non français est sans effet puisqu’il s’agit des mêmes articles de droit applicables dans une terminologie identique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 442 du code de procédure civile prévoit : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
L’article 444 du même code dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
L’article 445 du code de procédure civile énonce : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
La Cour de cassation censure en conséquence les décisions qui, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, relèvent d’office un moyen de droit (ex :2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n°13-11.808 ; 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.782) ou de fait.
Il a été jugé que la réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture lorsque les juges du fond invitent les parties à s’expliquer sur un moyen relevé d’office ou sur une question précise (Com. 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-15042 ; 2e Civ. , 10 mars 2004, pourvoi n° 02-14971 ; 2eCiv. 2, 9 novembre 2000, pourvoi n° 98-22865, publié) ou une question posée par la juridiction (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-18.410). La Cour de cassation a retenu que lorsqu’après réouverture, les débats n’ont porté que sur le moyen relevé d’office par la cour d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture, qui n’avait pas à être prononcée dès lors que la réouverture des débats était ordonnée en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, est restée sans effet. (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-26.603).
Il a par ailleurs été jugé que lorsqu’une juridiction ordonne la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur le moyen pris du caractère erroné du fondement juridique de l’action, le demandeur est en droit de modifier le fondement initialement invoqué (1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 16-16.548, 16-16.870, publié).
En l’espèce, le tribunal a statué sur la question de la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige, compétence qui était contestée, puis il s’est prononcé sur la loi applicable au litige, pour retenir que la loi belge s’applique. Le tribunal a indiqué que M. [V] n’ayant fondé ses demandes que sur la loi française, il y avait lieu d’ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de fonder ses demandes sur la loi belge.
Le tribunal a donc réouvert les débats, en application des dispositions de l’article 444 du code civil, uniquement afin de permettre à M. [V] de rectifier le fondement juridique de ses demandes et à M. [E] de présenter d’éventuelles observations sur cette seule question. Les débats après la réouverture ne pouvaient porter que sur la question du fondement juridique des demandes de M. [V]. Le tribunal n’était donc pas tenu de motiver sa décision de révocation de l’ordonnance de clôture au regard des exigences de l’article 803 du code de procédure civile et notamment de l’existence d’une cause grave, dès lors que la réouverture des débats n’emportait pas la révocation de l’ordonnance de clôture puisqu’elle était ordonnée en application des dispositions de l’ article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur la question posée de l’application de la loi belge.
Le jugement sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
M. [E], qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens d’appel et condamné à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [E] à payer à M.[O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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