Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 2 février 2023, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00119
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 02 Février 2023
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Joumanas FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [T], salarié de la société [4] ( la société) en qualité de mécanicien industriel graisseur a mis fin à ses jours à son domicile le 1er septembre 2020.
Son épouse, Mme [D] [T], a adressé le 11 juin 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ( la caisse) une déclaration d’accident du travail établie le 1er juin 2021.
Le certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 par le docteur [P] indiquait que M. [T] était décédé le 1er septembre 2020 par suicide.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse, par décision du 6 septembre 2021, a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision dans le délai de 2 mois, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux.
La CRA a, par décision du 28 juillet 2022, rejeté le recours de la société.
Par jugement du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a:
— débouté la société de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [G] [T] survenu le 1er septembre 2020,
— confirmé la décision de la caisse en date du 6 septembre 2021 et la décision de la CRA du 28 juillet 2022 ayant pris en charge l’accident du 1er septembre 2020 de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 6 février 2023. Elle en a relevé appel le 24 février 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [G] [T].
Au soutien de ses demandes, la société, après avoir rappelé que le décès de M. [T] étant survenu en dehors du temps et du lieu de travail, il ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, conteste tout lien entre ce décès et les conditions de travail.
Elle précise que M. [T] a toujours été déclaré apte par le médecin du travail, qu’il n’a été confronté à aucune surcharge de travail, qu’il a bénéficié d’une progression salariale régulière, qu’il n’a pas fait état d’un événement en lien avec le travail dans les jours précédant son décès qui pourrait l’expliquer, qu’il n’a laissé aucune lettre mettant en cause ses conditions de travail.
L’appelante conteste l’existence d’un quelconque projet de suppression du service de maintenance et du poste de M. [T].
La société considère que l’enquête diligentée par la caisse ne repose que les seules déclarations de l’épouse du défunt et de ses proches, extérieurs à l’entreprise, et qu’elles ne sont objectivées par aucune pièce.
Par conclusions remises le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit quant aux dépens.
La caisse indique qu’il ressort de l’enquête diligentée qu’à deux reprises, le 5 décembre 2018 et le 7 janvier 2019, le Samu est intervenu sur le lieu de travail de M. [T] en raison de malaises de ce dernier dans un contexte de stress et de surmenage. Elle précise que quelques jours avant le passage à l’acte de M. [T], le 17 juillet 2020, ce dernier avait consulté son médecin qui a indiqué qu’il présentait des angoisses en lien avec son activité professionnelle et qui lui avait prescrit un traitement pour des manifestations anxieuses sévères.
En outre, la caisse produit aux débats les témoignages de l’épouse de M. [T], de membres de son entourage attestant de l’existence d’un stress chez le défunt en lien avec une surcharge de travail et une inquiétude quant à son avenir au sein de l’entreprise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Un fait accidentel survenu sans conteste dans ces conditions bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail .
Un accident qui se produit à un moment où le salarié n’est plus sous la subordination de son employeur peut constituer un accident du travail s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail .
S’agissant en l’espèce d’un suicide du salarié à son domicile, il appartient à la caisse, qui l’a pris en charge comme accident du travail , de démontrer le lien de causalité entre cet événement et l’activité professionnelle du défunt.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse qu’à deux reprises le 5 décembre 2018 et le 7 janvier 2019, M. [T] a été victime de malaises sur son lieu de travail nécessitant l’intervention du Samu.
Cependant, la cour constate que depuis le 7 janvier 2019, soit pendant près de 18 mois, aucune difficulté n’a été relevée par le salarié sur son lieu de travail.
Il est établi que le 17 juillet 2020, M. [T] a consulté son médecin traitant pour des angoisses en lien avec son activité professionnelle et qu’il a bénéficié d’un traitement.
Il résulte des attestations des proches du défunt que ce dernier apparaissait, avant son décès, préoccupé par son travail, estimant notamment qu’on lui en demandait toujours plus avec des objectifs de plus en plus exigeants.
Il ressort de ces mêmes témoignages que peu avant son décès le salarié avait évoqué ses craintes d’une fermeture du service maintenance, d’une réorganisation du service auquel il appartenait.
Il ressort cependant de l’audition de M. [B], directeur des ressources humaines de la société, qu’aucun projet de réorganisation de la société n’était envisagé ; qu’aucun événement anormal dans la situation de travail de M. [T] n’avait été constatée dans la période précédant son décès.
La société verse aux débats le témoignage de l’infirmière de l’entreprise qui indique que M. [T] était passé 14 fois à l’infirmerie entre le 10 décembre 2017 et le 4 octobre 2019 mais qu’après cette date, il n’avait sollicité aucun entretien, précisant qu’il n’avait jamais consulté le psychologue du travail.
Il résulte des éléments recueillis au cours de l’enquête administrative que le salarié a bénéficié de 4 augmentations individuelles de salaire sur la période 2013/2020, la dernière ayant été accordée au cours de l’année 2020 et qu’il a bénéficié sur la même période de 4 promotions entraînant parallèlement des augmentations de sa rémunération. La dernière promotion a consisté en un passage en 2020 du statut d’ouvrier à celui de technicien.
Il ne ressort pas des éléments produits que le salarié ait été confronté à une surcharge de travail en ce qu’il effectuait peu d’heures supplémentaires (30 minutes d’heures supplémentaires non récupérées mais rémunérées en août 2020 ).
La société établit que le salarié posait ses congés et ses RTT régulièrement, conformément à ses droits.
Il résulte de l’audition de Mme [H] épouse [I], amie du défunt, que M. [T] était confronté à des difficultés personnelles en ce qu’il avait dû faire face au cours des dernières années au diagnostic de trouble autistique de son fils aîné, [R]. Mme [I] précise cependant que M. [T] n’avait jamais 'baissé les bras’ et s’était 'battu aux côtés de son épouse pour le bien-être de son fils'.
La qualification d’ accident du travail, ainsi que cela a été dit supra, suppose que l’accident soit causé par le travail ou survenu à l’occasion de celui-ci.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, il n’est pas possible, nonobstant la concomitance de l’acte de M. [T] avec l’expression d’angoisses, d’imputer avec certitude le suicide de ce dernier à son travail, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse reconnaissant ce suicide comme un accident du travail.
La caisse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens et être déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 2 février 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure reconnaissant le suicide de M. [G] [T] comme accident du travail ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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