Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/017
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 16 Janvier 2025
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSF3
Appelants
M. [P] [H],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C74042-2024-000714 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Mme [O] [X] épouse [H],
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C74042-2024-000713 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
contre
Intimé
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EDELWEISS DES NEIGES sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société AIR IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 16 Janvier 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré :
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 27 juin 2024 par lequel il a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à l’encontre de M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H],
Vu l’appel interjeté par M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H], contre ce jugement selon déclaration du 18 septembre 2024,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 17 octobre 2024,
Vu l’avis de renvoi en conférence présidentielle sur saisine d’office en irrecevabilité de l’appel pour non respect des dispositions des articles 906-3 et 919 du code de procédure civile, et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, en date du 17 octobre 2024,
Vu les conclusions de désistement notifiées par les appelants le 11 décembre 2024,
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d’appel des époux [H] est parfait comme intervenu avant toute constitution de l’intimé. Il emporte acquiescement au jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce il n’est justifié d’aucune convention contraire. Les appelants supporteront en conséquence les dépens de l’appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons que M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H], se désistent de l’appel formé contre le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 27 juin 2024,
Disons que ce désistement est parfait,
Rappelons que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [P] [H] et Mme [O] [X], épouse [H], aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
16/01/2025
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