Infirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°492
N° RG 23/00902 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY5J
[N]
[J]
C/
SAS MA 85 SUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00902 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GY5J
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 mars 2023 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [R] [N]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 11] (GEORGIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [J] épouse [N]
née le 11 Avril 1991 à [Localité 11] (GEORGIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me BODIN, av ocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SAS MA 85 SUD
[Adresse 4]
[Localité 6].
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant que la construction de leur maison individuelle confiée à la société MA 85 SUD présenterait de nombreux désordres, M. [R] [N] et Mme [I] [J] épouse [N] ont fait assigner la SAS MA 85 SUD devant la présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 23 décembre 2022. Ils sollicitaient en outre le bénéfice d’une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] et Mme [N] ont maintenu à l’audience leurs prétentions en expliquant qu’en cours de chantier, ils ont constaté de nombreuses malfaçons et ont sollicité la suspension des travaux le 09 novembre 2021 le temps de la réalisation d’une expertise amiable. Ils indiquaient avoir obtenu tardivement la réalisation d’une expertise amiable qui atteste de la réalité des désordres grevant la construction. Ils arguaient qu’il ne leur est pas opposable la fin du chantier pour dénoncer les problèmes techniques de celui-ci. Ils concluaient au rejet de la demande reconventionnelle au regard des contestations sérieuses soulevées.
La SAS MA 85 SUD concluait au débouté des demandeurs et à leur condamnation au paiement solidaire ou in solidum de la somme de 21.252,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 1er octobre 2021, avec anatocisme des intérêts, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 17/04/2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
' DÉBOUTONS M. [N] [R] et Mme [N] [I] en toutes leurs demandes,
CONDAMNONS M. [N] [R] et Mme [N] [I] à verser à la SAS MA 85 la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [N] [R] et Mme [N] [I] aux entiers dépens de l’instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. et Mme [N] ne justifient pas de l’existence de désordres vraisemblables au soutien d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.
— le seul compte-rendu de la SAS ABR Experts du 25/11/2022, se contente d’affirmations non étayées par des constatations précises et concrètes, notamment en ce qui concerne la protection sismique. S’agissant d’une affirmation, aucun élément ne tend à démontrer que le professionnel a pris connaissance des éléments contractuels du contrat de construction pour connaître des engagements et des normes applicables à la construction.
— les autres désordres énoncés résultent de travaux non terminés, ce qui ne permet pas de les qualifier de désordres.
— il s’ensuit qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
— sur la demande reconventionnelle, le juge des référés ne peut qu’allouer des provisions et non prononcer des condamnations définitives à paiement. La SAS MA 85 SUD sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17/04/2023 interjeté par M. [R] [N] et Mme [I] [J] épouse [N]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 04/05/2023, M. [R] [N] et Mme [I] [J] épouse [N] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Réformer l’ordonnance du Juge des référés de La Roche sur Yon du 7 mars 2023, et statuant à nouveau :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert en construction qu’il plaira à la Cour, avec la mission suivante :
— Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tout sachant ;
— Se faire remettre tous documents utiles ;
— Décrire les travaux litigieux ;
— Dire s’ils présentent des désordres, malfaçons, non-façons ou des non-conformités au contrat ou aux règles de l’art, les énumérer, en rechercher l’origine ;
— Dire si, selon lui, les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer ;
— Donner à la Juridiction tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Si une quelconque demande d’indemnité provisionnelle devait être sollicitée par la société MA 85, la déclarer irrecevable ou en tout état de cause mal fondée ;
Condamner la société MA 85 SUD à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux dépens.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de leurs prétentions, M. [R] [N] et Mme [I] [J] épouse [N] soutiennent notamment que :
— les maîtres d’ouvrage ont constaté en cours de chantier différents désordres, malfaçons ou non-conformités dont ils ont avisé leur constructeur.
Ce dernier n’y a répondu que par une mise en demeure de payer.
— la décision entreprise laisse les parties sans la moindre solution, alors que le chantier est bloqué.
— les graves problèmes constructifs soulevés par les concluants auxquels ce dernier n’a jamais apporté de réponse convaincante, et qui ont justifié l’arrêt du chantier au stade hors d’eau/hors d’air, et si on en croit le constructeur, après l’achèvement des cloisons.
— si les époux [N] ont perdu du temps à tenter d’obtenir de leur assurance une expertise amiable, alors qu’ils n’ont pu finalement bénéficier d’une protection juridique, il n’en demeure pas moins que le rapport de l’expert M. [D], cabinet ABR, confirme bien les sérieux problèmes dont il avait été fait part au constructeur.
— cela au moins pour les problèmes constatables depuis l’extérieur de la maison, puisque l’expert [D] n’a pu y pénétrer.
— le rapport de M. [D] est en effet largement suffisant pour convaincre la juridiction de référé de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction .
— le respect des règles qui s’imposent en matière de protection sismique n’est pas assuré, et la production tardive d’une étude béton ne signifie pas que ladite étude est pertinente, ni qu’elle a été respectée
— M. [Z] [T], ingénieur structure à [Localité 10] a été sollicité pour donner son avis et il a conseillé diverses investigations.
— les regards d’eaux pluviales ne sont pas étanches ni raccordés entre eux et il ne s’agit pas de simples finitions mais d’ouvrages à reprendre purement et simplement pour permettre d’évacuer les eaux pluviales.
— les tuiles ne sont pas fixées comme l’impose la réglementation
— l’écran sous toiture n’est pas fixé correctement, et pour y remédier, il faudra déposer au moins une partie de la couverture.
— la planéité de la chappe n’est pas correcte, ce qu’admet le constructeur qui prétend qu’il faut la poncer, ce qui semble surprenant, alors qu’au contraire, la chappe est auto nivelante et prévue pour que le carrelage puisse ensuite être posé.
— il n’a pas été posé de polyane sous le dallage béton pour empêcher les remontées d’humidité dans la maison.
Le constructeur prétend qu’il a substitué à ce procédé habituel la mise en place d’un hydrofuge dans le béton.
— en l’espèce, les éléments versés aux débats sont amplement suffisants pour caractériser un motif légitime.
Il n’est pas nécessaire de démontrer à ce stade des désordres comme semble l’exiger l’ordonnance frappée d’appel, alors que l’existence de non-conformités ou de malfaçons suffisent à rendre nécessaire l’expertise in futurum.
— le juge des référés doit simplement caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
— il n’est pas davantage admissible de prétendre que les maîtres d’ouvrage devraient attendre la réception pour dénoncer les problèmes techniques, alors que certains doivent impérativement être repris avant la poursuite du chantier.
— la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et serait nouvelle devant la cour et irrecevable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/05/2023, la société SAS MA 85 SUD (MAISONS ALYSIA) a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en ce qu’elle a :
— débouté M. [R] [N] et Mme [I] [N] de leur
demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [R] [N] et Mme [I] [N] à régler une
indemnité de 1.000,00 € à la société MA 85 SUD par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [N] et Mme [I] [N] aux dépens
de première instance.
Infirmer et réformer l’ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en ce qu’elle a débouté la société MA 85 SUD de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau de ce chef, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [R] [N] et Mme [I] [N] à régler à la société MA 85 SUD, à titre provisionnel, la somme de 21.252,21 €, augmentée de 1% par mois à compter du 1er octobre 2021.
Y additant, condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [R] [N] et Mme [I] [N] à régler à la société MA 85 SUD la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Débouter M. [N] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS MA 85 SUD (MAISONS ALYSIA) soutient notamment que :
— le 10 septembre 2021, la société MA 85 SUD a adressé aux époux [N] l’appel de fonds n°5 « achèvement des cloisons » (15% soit 21.252,21 €) qui n’a pas été réglé.
— par courrier du 9 novembre 2021, les époux [N] ont demandé à la société MA 85 SUD de suspendre le chantier, sans préciser les problèmes auxquels ils faisaient référence.
— la société MA 85 SUD s’est pliée aux exigences de ses clients et a donc suspendu l’exécution du contrat.
— par courrier recommandé du 19 octobre 2022, la société a mis en demeure M. et Mme [N] de régler l’acompte impayé et de l’autoriser à reprendre le chantier, dès lors qu’ils ne l’informaient pas des conclusions de leur expert.
Faute de réponse et alors que la société MA 85 SUD s’apprêtait à résilier le contrat aux torts de ses clients comme prévu au contrat, les époux [N] ont introduit la présente action en référé.
— les époux [N] produisaient une note de deux pages qu’ils ont fait établir, de façon non contradictoire, par un cabinet d’expertise amiable (ABR EXPERTS) le 22 novembre 2022, soit plus d’une année après avoir annoncé faire le nécessaire en ce sens.
— il ne s’agit pas d’exiger du demandeur à l’expertise qu’il rapporte la preuve de l’existence d’un désordre.
Néanmoins, il lui incombe, au moins, d’établir que le ou les désordres dont il se prévaut sont susceptibles d’exister. Il lui faut rapporter la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations. Un désordre hypothétique ne suffit pas.
— en outre, il n’y a pas de motif légitime à demander une
expertise judiciaire lorsqu’il est d’ores et déjà acquis que la prétention que le demandeur se propose d’introduire ensuite au fond est manifestement vouée à l’échec.
— en l’espèce, il est acquis que les travaux ne sont pas achevés, les maîtres de l’ouvrage ayant pris la décision d’interrompre le chantier en novembre 2021.
— le cabinet ABR EXPERTS n’a rien constaté d’autre, lors de cette visite de novembre 2022, que l’état d’un chantier inachevé qu’il reste donc à terminer.
— il en est ainsi des regards d’eau pluviales qui sont inachevés.
— sur la fixation des tuiles, il n’y a eu aucun désordre, et si le chantier se poursuit, ses ouvrages seront vérifiés, et au besoin repris, avant la livraison si le pointage devait par endroit être défaillant.
— sur la planéité de la chappe, celle-ci doit encore être poncée, ce qui est indispensable avant pose du carrelage, cette intervention étant prévue. C’est une finition à faire et non un constat de désordre.
— le cabinet ABR EXPERTS ne livre pas le résultat de constatations qu’il aurait effectuées : il prend pour acquis les informations erronées que lui ont données ses mandants puis il en tire des conséquences qui sont, de facto, erronées.
— notamment il y a bien eu, en réalité, une étude béton parasismique.
— M. [T], intervenant pour les maîtres de l’ouvrage, n’indique avoir relevé un quelconque élément qui lui ferait penser à un éventuel non-respect des règles parasismiques par la construction. Il ne conclut rien de particulier sur l’étude parasysmique réalisée pour la société. Rien ne vient accréditer la crainte de M. Et Mme [N] que les règles parasysmiques n’auraient pas été respectées.
L’étude géotechnique et l’étude charpente sont versées aux débats.
— sur la présence d’un film polyane, a été ajouté dans le béton composant la dalle un adjuvant [F] (cf. pièce MA n°10) qui est un hydrofuge de masse spécial toupie qui imperméabilise le béton dans lequel il est incorporé. Il se substitue au film polyane, conformément au DTU.
Les époux [N] indiquent que cet adjuvant a pu, possiblement, ne pas être ajouté mais, là encore, rien ne vient appuyer cette crainte car le bon de livraison du béton mentionne l’ajout de l’adjuvant, alors que la facture d’achat de cet adjuvant par le maçon est versée.
Il n’y a pas de film sous-toiture, non obligatoire, et non prévu au contrat.
— M. et Mme [N] inventent des défauts de réalisation et/ou des non-conformités pour tenter de justifier leur interruption de chantier depuis 15 mois et leur défaut de paiement depuis septembre 2021.
— l’obligation de résultat et ce résultat ne s’apprécie qu’à la date de la livraison, sans égard aux moyens mis en oeuvre en cours de chantier pour y parvenir
Tant que le chantier n’est pas terminé et que la livraison n’est pas proposée, le constructeur est à même de terminer ses ouvrages, ce que la société MA 85 SUD souhaite faire mais ce à quoi les époux [N] s’opposent.
A ce jour, l’expertise sollicitée n’est donc pas légitime ni utile. Avant livraison, l’action en responsabilité civile contractuelle n’est pas ouverte.
— les époux [N] ne peuvent pas, par le biais détourné d’une demande
d’expertise, demander qu’une sorte d’assistant à maîtrise d’ouvrage ou contrôleur ou Maître d’oeuvre extérieure soit imposée à la société MA 85 SUD, ce qui n’est pas prévu au contrat de CCMI.
— une demande d’expertise générale de l’immeuble est irrecevable, car la mission doit être définie et circonscrite à une liste précise de désordres.
— sur la demande reconventionnelle, c’est bien une demande de provision qui était présentée au premier juge, au visa expressément de l’article 835 du code de procédure civile. Les époux [N] avaient eux-même conclu dans leurs écritures de première instance au débouté de 'la demande reconventionnelle de versement de l’indemnité provisionnelle'.
En outre, même si elle était considérée comme nouvelle devant la cour, cette demande est recevable en cause d’appel par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
— tant que cette somme n’a pas été réglée, les travaux ne peuvent reprendre et les délais d’exécution sont suspendus de plein droit en cas de retard de paiement du maître d’ouvrage et la résiliation est encourue.
— afin de ne pas pénaliser ses clients, la société MA 85 SUD préférerait achever ce chantier, plutôt que de le voir résilier, avec obligation pour ses clients non seulement de lui régler une indemnisation mais aussi de la faire terminer par un autre constructeur
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise de M. et Mme [N] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il n’est pas requis du demandeur à la mesure in futurum de démontrer à ce stade le bien fondé d’une éventuelle demande au fond ultérieure (Com. 10.02.2015 P n°14-11909 – Com. 04.02.2014).
La mesure peut être légitimement demandée, et ordonnée, pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande (Civ 1° 04.05.1994 P n°92-17911).
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il indique dès à présent s’il engagera un procès et d’énoncer précisément le fondement juridique de celui-ci (Cass. Com.28.01.1992 P n°90-16748 ou Civ. 2° 08.06.2000 P n°97-13962).
Il ne peut être requis du demandeur à la mesure d’expertise in futurum qu’il rapporte la preuve des faits que la mesure a précisément pour objet de rapporter, alors que l’article 145 du code de procédure civile édicte que la mesure vise à conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige (Cass. Com. 10.02.2015 P n°14-11909 – Civ. 3° 22.03.2005 P n°04-10070)
En l’espèce, M. et Mme [N] soutiennent leur demande d’expertise au regard des conclusions de l’expertise amiable de la SAS ABR EXPERTS qu’ils ont fait réaliser, ce document relevant que 'la maison est affectée de non conformités que l’on peut attribuer au constricteur’ et qu’il 'est important que le maître de l’ouvrage obtienne réparations de ses désordres'.
Il est indiqué ainsi : 'nous avons pu constater que la protection sismique n’est pas assurée. A défaut d’étude béton, le constructeur doit appliques les règles PSMI…
Les regards des eaux pluviales ne sont pas étanches et pas raccordés entre eux.
Les tuiles de la couverture ne sont pas fixées et le film sous toiture ne peut pas acheminer l’eau à la gouttière car il y a un ressaut.
La planéité de la chappe n’est pas correcte et le maître de l’ouvrage ne pourra pas poser le carrelage.
Le maître de l’ouvrage nous assure qu’il n’y a pas de polyane sous la dalle avec les risques de remontée d’humidité, il faut trouver une solution de réparation.
Cette liste n’est pas exhaustive, nous n’avons pas pu rentrer dans la maison'.
En réponse, la société SAS MA 85 SUD soutient que sa défaillance ne serait pas établie, alors que le chantier a été interrompu à la demande des maîtres de l’ouvrage avant sa réception, que les travaux demeuraient en cours et étaient susceptibles de reprise avant leur livraison.
Néanmoins, et bien qu’il soit relevé que le propos de M. [Z] [T], ingénieur structure, consistent avant toute chose à des questionnements, M. et Mme [N], maîtres de l’ouvrage,justifient suffisamment par la production de ce rapport amiable être légitimes, avant toute procédure au fond, à solliciter à leurs frais avancés l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement du constat amiable auquel ils ont fait procéder, afin d’établir la preuve des désordres qu’ils invoquent.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en conséquence et une mesure d’expertise judiciaire ordonnée, portant sur le respect des normes anti-sysmiques, la pose de la couverture et du film sous-toiture, l’isolation hydrique de la dalle et la pose de la chappe, et la collecte des eaux pluviales.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
La demande en paiement formulée à titre reconventionnel par la société MA 85 l’était déjà devant le premier juge, et n’est donc pas nouvelle en cause d’appel.
Le premier juge n’a pas statué dans le dispositif de sa décision sur cette prétention, qu’il rejette dans ses motifs parce qu’il n’entrerait pas dans ses pouvoirs de statuer au fond, alors que la demande était expressément fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et qu’elle constituait donc une demande de provision, d’ailleurs tenue pour telle par les époux M [N], dans leur argumentation pour s’y opposer.
La cour statue sur cette prétention, omise.
En l’espèce, au vu des énonciations du rapport du Cabinet ABR relativement au respect des règles de construction anti-sismiques, du défaut de planéité de la chappe, et compte tenu de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire des travaux menées par la société SAS MA 85 SUD, il existe une contestation sérieuse quant aux sommes pouvant être mises à la charge de M. et Mme [N], alors que les travaux ne sont pas achevés.
Cette demande provisionnelle sera écartée en conséquence.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Les dépens de première instance doivent rester à la charge provisoire des époux [N], demandeurs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à une mesure d’expertise à laquelle ils ont seuls intérêt, et sur la charge définitive de laquelle peut être amenée à statuer la juridiction qui serait éventuellement ultérieurement saisie sur le fond d’un litige.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SAS MA 85 SUD qui s’oppose à cette mesure ordonnée par la cour.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux [N] à verser à la SA MA 85 SUD une indemnité de procédure.
En première instance il n’y avait pas lieu à application de ce texte.
En cause d’appel, il est équitable de condamner la société SAS MA 85 SUD à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [J] épouse [N], ensemble, la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9];
o Se faire communiquer les pièces,
o Dire si des désordres ou non conformités existent sur le chantier en cours au regard du respect des normes anti-sysmiques, de la pose de la couverture et du film sous-toiture, de l’isolation hydrique de la dalle, de la pose de la chappe, et de la collecte des eaux pluviales. Dans l’affimative les décrire.
o Rechercher leurs causes techniques,
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, en chiffrant leur coût et en précisant leur durée,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices éventuellement subis ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces questions dans son rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— le cas échéant les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que M. [R] [N] et Mme [I] [J] épouse [N] feront l’avance des frais d’expertise qu’ils sollicitent et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 3000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15/01/2024, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
DÉBOUTE la société SAS MA 85 SUD de sa demande de provision.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que la charge provisoire des dépens de première instance incombe aux époux [N]
CONDAMNE la société SAS MA 85 SUD aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société SAS MA 85 SUD à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [J] épouse [N]la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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