Infirmation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 31 mars 2023, n° 20/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°173
N° RG 20/00874
N° Portalis DBVL-V-B7E-QOT3
M. [X] [J]
Mme [M] [H] ÉPOUSE [J]
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DUMONT
— Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [H] ÉPOUSE [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 juillet 2006, M. [X] [J] et Mme [M] [J] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire :
— Un prêt immobilier d’un montant de 170 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 3,60 % l’an et au TEG de 5,34 % l’an ;
— Un prêt immobilier d’un montant de 258 931 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4 % l’an et au TEG de 5,09 % l’an.
Par avenant conclu le 20 mars 2013, le taux d’intérêt de ce second prêt a été ramené à 3,09 % l’an.
Considérant que les offres de prêt n’étaient pas conformes aux dispositions du Code de la Consommation, s’agissant de la fixation du taux des intérêts les époux [J] ont par acte du 2 février 2017 fait citer la Caisse d’Epargne devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui par jugement du 26 novembre 2019 a :
Déclaré recevables les demandes de M. [X] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] ;
Prononcé la nullité de la clause d’intérêts de l’avenant du 20 mars 2013 au contrat de prêt de 258 931,00 euros du 8 juillet 2006 ;
Ordonné la substitution du taux conventionnel de 4,00 % l’an du contrat initial au taux de 3,09 % l’an de l’avenant pour toute la durée du prêt ;
Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de l’instance;
Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [X] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
M. et Mme [J] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2020, ils demandent de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nantes le 26 novembre 2019 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de la clause d’intérêts de l’avenant du 20 mars 2013 au contrat de prêt de 258 931 euros du 8 juillet 2006 ;
— Condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Réformer le jugement de 1ère instance pour le surplus
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité des clauses d’intérêts des contrats de prêts du 8 juillet 2006
— Ordonner pour les 2 prêts du 8 juillets 2006 et pour l’avenant du 20 mars 2013 la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal tant pour le passé que pour l’avenir
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à rembourser aux époux [J] l’excédent d’intérêts indus
— Débouter la Caisse d’Epargne de sa demande tendant à voir condamner les époux [J] au versement d’une amende civile de 5 000 euros
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à verser aux époux [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire demande de :
Juger irrecevable les contestations relatives au TEG, en raison de l’appel limité interjeté,
A défaut,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable les contestations au titre de la contestation du TEG des prêts visés,
— juger prescrite la demande de nullité et la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts,
— juger inopposable le rapport Humania Consultants
A défaut,
Le dire dénué de toute force probante,
En conséquence,
Constater la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve de la prétendue erreur, et de l’éventuel préjudice subi,
Débouter purement et simplement M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement prononcer une déchéance partielle dans la seule mesure de l’éventuel préjudice subi,
Très subsidiairement, dire et juger que les intérêts remboursés seront imputés sur le capital restant dû pour le prêt PH PRIMOLIS 2 PALIERS.
Condamner M. et Mme [J] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. et Mme [J] en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel et limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’appel est indivisible.
En l’espèce, il sera constaté que la déclaration d’appel déposée par M. et Mme [J] énonce qu’elle porte sur le jugement en ce qu’il a :
'Prononcé la nullité de la clause d’intérêts de l’avenant du 20 mars 2013 au contrat de prêt de 258 931,00 euros du 8 juillet 2006 ;
Ordonné la substitution du taux conventionnel de 4,00 % l’an du contrat initial au taux de 3,09 % l’an de l’avenant pour toute la durée du prêt '
Il sera constaté que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a 'débouté les parties de leurs autres demandes’ et notamment les contestations formées par les époux [J] à l’encontre de la banque et tendant à voir constater que le taux effectif global et le coût total du crédit annoncés par la banque dans les offres de prêts initiales sont erronés.
C’est en conséquence à bon droit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire fait valoir que la cour n’a été saisie par les époux [J] que des contestations du jugement portant sur l’annulation de la clause d’intérêts figurant à l’avenant et de ses conséquences et non des contestations affectant les TEG des contrats initiaux.
Il est constant comme ressortant des clauses de l’avenant souscrit le 20 mars 2013 qu’il est stipulé que 'durant la phase d’amortissement les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant du, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours et d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.'
Or, ainsi que l’a à juste titre rappelé le premier juge, il est exact que dans les prêts consentis à des consommateurs ou non-professionnels, le taux d’intérêts conventionnel doit, comme le TEG, être calculé par référence à l’année civile, et non à l’année dite 'bancaire’ de 360 jours et que la clause de l’avenant est à ce titre illicite.
Mais la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire soutient cependant avec raison que la seule sanction applicable est la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi, et non l’annulation de la stipulation d’intérêts.
Il est en effet exact qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur, et il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il est justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Or, les époux [J] se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, à solliciter la confirmation du jugement attaqué ayant prononcé l’annulation de la stipulation d’intérêts de l’avenant, sans demander, fût-ce à titre subsidiaire, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Exclusivement saisie d’une demande infondée d’annulation de la stipulation d’intérêts de l’avenant du 20 mars 2013, la cour ne pourra donc que la rejeter, après réformation du jugement attaqué l’ayant prononcée à tort.
Faute de figurer au dispositif des conclusions de la banque, la cour n’est pas saisie de la demande de condamnation des appelants à des dommages-intérêts portée dans les motifs de ses conclusions.
M. et Mme [J] succombant seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a prononcé la nullité de la clause d’intérêts de l’avenant du 20 mars 2013, ordonné la substitution du taux conventionnel au taux de l’avenant , condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [X] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] de leur demande en annulation de la clause d’intérêts de l’avenant du 20 mars 2013.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] et Mme [M] [H] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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