Confirmation 10 mars 2025
Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mars 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MARS 2025
Minute N°248/2025
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFTZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 mars 2025 à 15h58
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [P] [J]
né le 09 mars 1996 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [C] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DU [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 15h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant l’exception de nullité soulevé, ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 12h02 par M. X se disant [P] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me Benoit YELA KOUMBA, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [P] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la reprise des moyens de première instance
M. X se disant [P] [J] a, par courriel transmis au greffe de la cour le 10 mars 2025 à 12h01, interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans, rendue en audience publique le 8 mars 2025 à 15h58 et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.
Dans son recours, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Le conseil de l’intéressé a également transmis un mémoire complémentaire reprenant les arguments tirés de l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de production d’une pièce justificative utile (la décision d’éloignement signée), l’absence d’indication de la date de naissance de l’intéressé sur l’arrêté d’interdiction administrative du territoire, l’exception d’illégalité tirée du défaut de signature de l’interdiction administrative du territoire.
À ce titre, la cour adopte dans son intégralité la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge.
Il doit seulement être précisé, s’agissant du moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République de la mesure de retenue, que la cour retiendra entre la présentation de M. [P] [J] à un officier de police judiciaire le 3 mars 2025 à 17h25 et l’avis au magistrat du parquet de Brest à 17h45 un délai de vingt minutes tout à fait conforme aux exigences de l’article L. 813-4 du CESEDA.
2. Sur les moyens nouveaux en appel
Sur la motivation de la décision du premier juge, le conseil de M. X se disant [P] [J] estime que les moyens soulevés en première instance n’ont pas tous été étudiés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans. Il ne précise pourtant pas lesquels ont été omis.
En tout état de cause, à supposer que le premier juge n’ait pas répondu à tous les moyens développés oralement par le retenu et son conseil au cours de l’audience du 8 mars 2025, cette circonstance ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure de rétention puisque, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient au premier président de la cour d’appel ou au magistrat délégué par lui de statuer sur la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention et, le cas échéant, sur la requête en contestation de l’arrêté de placement. Le moyen est rejeté.
Sur l’information du procureur de la République de la mesure de placement, il est demandé à la cour de vérifier l’existence de cette dernière.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Ainsi, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
En l’espèce, M. X se disant [P] [J] a été placé en rétention administrative le 4 mars 2025 à 16h30. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en a été immédiatement avisé, d’après les mentions faisant foi du procès-verbal intitulé « avis parquet de Brest du placement en rétention administrative et transfert au LRA de Brest » (p. 51 de la procédure judiciaire), ce qui répond aux exigences légales précitées. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. X se disant [P] [J] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de Brest.
À ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. X se disant [P] [J] a été placé en rétention administrative à compter du 4 mars 2025 à 16h30. Les procès-verbaux de notification des droits et des accès aux associations d’aide aux retenus, tendent à démontrer qu’il a été informé de l’ensemble de ses droits le même jour à 16h50 et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, de Médecins sans frontières, du Défenseur des Droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et du délégué du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. X se disant [P] [J] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de ses droits en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de Brest, qui est équipé d’un téléphone en accès libre d’après l’article 15 de son règlement intérieur, le 4 mars 2025 à 17h, et son départ de celui-ci le même jour à 18h30.
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 2] le 5 mars 2025 à 00h25 et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. X se disant [P] [J] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur le transfert du LRA de Brest au CRA d'[Localité 2], il est soutenu, d’une part, que les procureurs de la République compétents n’en ont pas été avisés et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de la durée de transfert entre ces deux lieux de rétention.
S’agissant de l’information des parquets, les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’Orléans et de Brest ont été avisés du transfert par courriel du 4 mars 2025 à 17h42, soit avant le départ de M. X se disant [P] [J] du LRA de Brest. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA ont été respectées.
En outre, le départ du LRA de Brest étant fixé au 4 mars 2025 à 18h30 et l’arrivée au CRA d'[Localité 2] le lendemain à 00h25, la durée de transfert retenue est de 5h55. Compte-tenu d’une distance d’environ 544 kilomètres entre ces deux lieux de rétention, et des contraintes liées à l’organisation d’une escorte, cette durée de transfert n’est pas excessive. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’identification de M. X se disant [P] [J] dans l’arrêté portant interdiction administrative du territoire, il est soutenu que cette décision litigieuse, édictée le 23 avril 2022 et notifiée le 4 mars 2025 à 16h20, ne comporte pas la date de naissance de l’intéressé.
Selon le conseil du retenu, cela ne permet pas de considérer que l’interdiction administrative du territoire a bien été prise à l’encontre de son client et non pas à l’égard d’un autre individu.
D’une part, la cour relève que l’arrêté portant interdiction administrative du territoire comporte le nom et le prénom de l’intéressé ainsi que plusieurs informations le concernant et permettant de l’identifier ; notamment le fait qu’il soit signalé en raison de sa radicalisation islamiste, le fait qu’il soit ressortissant tunisien né en Tunisie, et qu’il ne réside pas habituellement en France.
À supposer qu’il puisse exister une confusion, en raison de l’existence d’un deuxième individu correspondant en tout point à cette description, la lecture des autres pièces de la procédure ne laisse planer aucun doute sur le fait que M. X se disant [P] [J] né le 9 mars 1996 à [Localité 4] (Tunisie) est bien concerné par l’interdiction administrative de retour du 23 avril 2022 ;
Premièrement, lors de son interpellation du 4 mars 2025, il a présenté cette même identité aux agents chargés de son contrôle et, après vérification au Fichier des Personnes Recherchées, sur la base de cette identité, les policiers ont découvert qu’il faisait l’objet d’une fiche active pour une interdiction administrative du territoire.
Deuxièmement, la fiche de recherche en question, produite parmi les pièces de la procédure judiciaire, concerne effectivement l’existence d’une interdiction administrative en date du 23 avril 2022, à l’encontre de M. [P] [J] né le 9 mars 1996, de nationalité tunisienne, cette mesure devant être notifiée.
Troisièmement, l’interdiction administrative de retour du 23 avril 2022 a été notifiée le 4 mars 2025 à 16h20, et l’arrêté de placement en rétention administrative l’a été à 16h30. Ces deux mesures ont été notifiées par le même agent de police au cours de la procédure de retenue administrative de M. X se disant [P] [J].
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il est impossible que l’arrêté d’interdiction administrative du 23 avril 2022 concerne une personne autre que M. X se disant [P] [J] né le 9 mars 1996 à [Localité 4]. Cet arrêté, dûment notifié par voie administrative, fonde légalement l’arrêté de placement en rétention administrative du 4 mars 2025, conformément aux dispositions des articles L. 741-1 et L. 731-1 8°. Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, les arguments du conseil de l’intéressé ne sont pas recevables dans la mesure où le retenu n’a pas transmis de requête contestant la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en application de l’article L. 741-10 du CESEDA.
En tout état de cause, l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de ressources propres à financer son départ, et n’en a manifestement pas la volonté puisqu’il a déclaré, dans le cadre de son audition administrative du 3 mars 2025, ne pas vouloir repartir en Tunisie, alors qu’il avait pleine connaissance du caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Compte-tenu de ces éléments, le risque de fuite tel qu’entendu par les critères fixés par la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA est bien caractérisé et autorise la poursuite de la rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que M. X se disant X se disant [P] [J] ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 4 mars 2025 à 16h30 et les autorités consulaires tunisiennes et libyennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriels du 4 mars 2025 adressés respectivement à 20h02 et à 20h16.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, il n’est produit aucun élément de nature à prouver que les autorités tunisiennes et libyennes, saisies depuis seulement une semaine, ne seraient pas disposées à délivrer un laissez-passer. Il apparait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation, de conclure à une absence de perspective d’éloignement avant la fin du délai légal de 90 jours. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [P] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DU [Localité 1], à M. X se disant [P] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 13 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DU [Localité 1], par courriel
M. X se disant [P] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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