Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/207
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2026
Dossier : N° RG 24/02930 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7RT
Nature affaire :
Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
Affaire :
[W] [C], [J] [U]
C/
S.C.I. ITZULIKA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [W] [C]
né le 02 avril 1981 à [Localité 10] (64)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [J] [U]
née le 19 mars 1982 à Saint Palais (64)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.C.I. ITZULIKA
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 349 072 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 9]
RG : 24/2930
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 21 février 2023, M. [W] [C] et Mme [J] [U] ont acquis auprès de la SCI Itzulika, un terrain à bâtir sis [Adresse 5] à [Adresse 8] (64), cadastré AC [Cadastre 3].
La SCI Itzulika est propriétaire d’un immeuble situé sur une parcelle voisine, cadastrée AC [Cadastre 2], [Adresse 6].
Par acte du 18 avril 2024, M. [W] [C] et Mme [J] [U] ont fait assigner la SCI Itzulika devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte de 500 € par jour, à détourner les tuyaux et drains qui s’écoulent sur leur fonds et faire cesser tout rejet d’eau depuis ces tuyaux et à leur verser une provision de 32 000 €, outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a, en substance :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et si, à l’issue de cette rencontre, les parties donnent leur accord, instauré une mesure de médiation et désigné l’association Amare, pour y procéder et dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord,
— laissé les dépens à la charge de M. [W] [C] et Mme [J] [U].
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu :
— qu’il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 23 septembre 2023 que cinq tuyaux sortent du terrain en amont (appartenant à la SCI Itzulika) sur le talus des requérants qui s’est effondré et que de l’eau s’écoule depuis certains d’entre eux,
— qu’il ressort de deux procès-verbaux de commissaire de justice des 10 avril et 31 mai 2024, ainsi que d’une attestation de l’EURL Alfaro, que les tuyaux litigieux s’écoulent après chaque épisode de pluie et qu’il a été nécessaire de sécuriser le chantier par un enrochement,
— qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier, la présence de tuyaux provenant du fonds de la SCI Itzulika, sans qu’il soit manifestement établi que l’eau s’écoulant de ces derniers constitue un péril imminent,
— qu’en l’absence d’un péril imminent et en présence d’une contestation sérieuse sur la nature des mesures de remise en état à effectuer, relevant de l’appréciation du juge du fond, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes de travaux sous astreinte formées par les consorts [M],
— que le lien entre les travaux d’enrochement et la présence de tuyaux provenant du fonds de la SCI Itzulika n’est pas établi, de sorte que le principe de la provision se heurte à une contestation sérieuse,
— qu’aucun élément écrit ne vient établir l’engagement des requérants à réaliser des travaux de remise en état sur le terrain de la SCI Itzulika, de sorte que la demande de communication de pièce n’est pas justifiée et que par ailleurs, l’étude géotechnique du 12 janvier 2023, réalisée par la société LD Geotechnique a été communiquée,
— que la présence de matériaux sur le terrain de la SCI Itzulika n’est pas caractérisée, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas établi et que la demande d’interdiction doit en conséquence être rejetée.
M. [W] [C] et Mme [J] [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 21 octobre 2024, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du C.P.C. à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du Président du 5 novembre 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions respectivement remises et notifiées le 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, M. [W] [C] et Mme [J] [U] demandent à la cour :
— d’annuler l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024.
— à défaut, de l’infirmer en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes, de la confirmer en ce qu’elle a débouté la SCI Itzulika de l’intégralité de ses demandes et de la réformer en ce qu’elle a ordonné une médiation judiciaire
— en tout état de cause :
> de condamner la SCI Itzulika et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à détourner les tuyaux et drains qui s’écoulent sur le fonds des consorts [C] [U] et en tout état de cause à faire cesser tout rejet d’eau depuis ses tuyaux et drains sur le fonds des consorts [M]
> de condamner la SCI Itzulika à payer aux consorts [C] [U] une somme provisionnelle de 32.000 €
> de débouter la SCI Itzulika de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
> de condamner la SCI Itzulika au paiement d’une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que le juge des référés, en déboutant les parties de l’intégralité de leurs demandes respectives, a tranché le litige, avant d’ordonner une médiation judiciaire, de sorte qu’il a commis un excès de pouvoir en violant les règles du dessaisissement de sa juridiction et les dispositions de l’article 131-2 du C.P.C.,
— en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée: que selon les dispositions de l’article 750-1 du C.P.C., les parties sont dispensées de l’obligation de tentative préalable lorsque, comme en l’espèce, il y a urgence manifeste,
— sur leur demande de cessation des rejets d’eau : qu’ils établissent que les drains et tuyaux provenant du fonds de la SCI Itzulika se déversent sur leur parcelle, en l’absence même de servitude de passage ou d’écoulement des canalisations, que M. [V], propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], située en contrebas de la parcelle de la SCI Itzulika, souffre également d’arrivées d’eaux de tuyaux provenant de ce même fonds, que l’abondance des eaux ruisselantes a eu pour conséquence de déstabiliser le talus, de rendre boueux et impraticable le terrain, de porter atteinte aux travaux de terrassement de la construction à venir, et de faire cheminer les eaux boueuses jusque sur la voie publique, rendant ainsi sa pratique dangereuse, qu’ils ont été contraints de refaire leur terrassement, d’envisager des travaux de consolidation du talus par enrochement afin de pallier un risque éventuel d’éboulement du terrain sur la construction en cours, de veiller au nettoyage de la voie publique et d’assumer le coût de travaux entraînés par l’inondation de leur terrain ; que la construction de leur maison d’habitation a pris du retard en raison de ces inondations, et qu’ils ont été contraints de prolonger le contrat de location dont ils bénéficiaient dans l’attente de pouvoir rentrer dans les lieux,
— sur la demande de provision, que les travaux de consolidation et le coût correspondant aux frais de location, justifient que leur soit allouée une somme provisonnelle de 32 000€,
— qu’ils établissent l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent que fait naître la situation,
— qu’il s’évince du rapport Visio Sol, produit pas la SCI Itzulika, que l’entreprise n’a pas été en mesure de réaliser efficacement sa mission de détection des réseaux, en raison de la configuration anarchique et vétuste de ceux-ci mais qu’elle a fait des constats concordants avec la situation dénoncée par eux,
— que si la SCI Itzulika a fait procéder à des travaux, ceux-ci s’avèrent manifestement insuffisants puisque le 10 avril 2024, soit 3 mois après l’intervention de l’entreprise Saint-Paul, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat d’écoulements depuis les arrivées de tuyaux toujours présents,
— que la société Geotechnics, intervenue sur site le 19 avril 2024, a préconisé des mesures urgentes à mettre en oeuvre pour pallier la persistance des écoulements du réseau de la SCI Itzulika et la fragilisation du talus,
— qu’une astreinte permettrait de s’assurer de l’effectivité des mesures ordonnées et de limiter les préjudices subis par les requérants,
— qu’aucun éboulement n’a impacté la propriété de la SCI Itzulika,
— que le procès-verbal de constat du 31 mai 2024 permet de vérifier qu’aucun matériau ne se trouvait sur sa propriété.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la SCI Itzulika, intimée, demande à la cour :
— de débouter M. [C] et Mme [U] de leur appel,
— de confirmer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2024,
— de condamner solidairement M. [C] et Mme [U] au paiement d’une indemnité de frais irrépétibles de 6.000€ et les entiers dépens de première instance et d’appel,
— de rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que c’est l’irrecevabilité même de la requête en référé des consorts [M] qui était encourue, faute pour eux d’avoir tenté une médiation ou une conciliation préalablement à la saisine du juge des référés s’agissant d’un trouble anormal de voisinage,
— que c’est par une correcte appréciation de l’ensemble des moyens et pièces produites que le juge des référés a débouté les consorts [M], faute pour eux de rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
— que les consorts [M] font état d’allégations factuelles totalement erronées, alors que contrairement à ce qu’ils concluent, leur construction est achevée, ils y ont emménagé, et ils ne justifient aucunement d’un quelconque écoulement actuel et persistant ni d’une dégradation de leur terrain,
— que les consorts [M] ne justifient d’aucun dommage imminent, ni de trouble manifestement illicite dont la SCI Itzulika aurait à répondre,
— que dès qu’elle a été informée de la présence de tuyaux dont elle ignorait l’existence jusqu’alors, la SCI Itzulika s’est immédiatement engagée à les faire rechercher et supprimer tout écoulement de leur fait, de sorte qu’il convient de débouter les consorts [M] de leur demande de condamnation sous astreinte,
— que les consorts [M] s’abstiennent de toute analyse technique permettant
d’établir le lien de causalité qu’ils affirment entre la découverte d’anciens tuyaux non fonctionnels d’une part, et l’éboulement du talus, l’inondation de leur chantier et son retard d’autre part,
— que les consorts [M] demeurent défaillants à justifier de ce que la livraison et leur emménagement étaient prévus en juin 2024 ce qui paraît peu vraisemblable pour un chantier débuté en septembre 2023,
— que les demandes des consorts [M] se heurtent à une contestation
particulièrement sérieuse qui y fait donc obstacle.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée :
Après avoir rejeté l’ensemble des prétentions respectives des parties et s’être ainsi dessaisi du litige, le premier juge a prononcé à leur égard une injonction de médiation, en application de l’article 131-1 du C.P.C. (qui dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation).
Cette circonstance ne constitue cependant pas une irrégularité suffisamment grave pour justifier l’annulation de la décision dès lors que l’injonction de médiation, non assortie de mesure contraignante, ne peut recevoir exécution qu’avec le consentement des parties.
La cour dira en conséquence n’y avoir lieu à annulation de la décision déférée mais à son infirmation et, après avoir constaté l’absence d’accord des parties à ce titre, dira n’y avoir lieu à prononcer une injonction de médiation.
Sur la demande tendant à voir ordonner les travaux nécessaires à la cessation des écoulements d’eau sur le terrain des consorts [M] :
Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du C.P.C.)
En l’espèce, les consorts [M] – qui exposent que la construction de leur maison d’habitation est achevée et ne produisent aucun élément postérieur au prononcé de la décision déférée – versent aux débats :
— un P.V. de constat du 23 septembre 2023 faisant état de la présence dans le talus de la propriété en amont (SCI Itzulika), de la sortie de cinq tuyaux PVC dont deux ont été canalisés avec des tuyaux bleus pour limiter les inondations sur le fonds [M] dont les talus sont affaissés alors que de l’eau continue à s’écouler sur le terrain [M] impraticable à pied et sur lequel aucun véhicule de chantier ne peut pénétrer,
— un P.V. de constat du 10 avril 2024 faisant état de l’affaissement du talus ayant entraîné celui des coffrages de fondation de la construction [M] qui ont dû être refaits (le commissaire de justice indiquant que les ouvriers doivent rajouter du sable pour éponger le surplus d’eau), de la persistance d’écoulements depuis les canalisations PVC grises et de la présence de boue épaisse et d’eau boueuse,
— une attestation établie le 21 mai 2024 par le gérant de l’EURL Alfaro, entreprise de travaux publics, indiquant que les tuyaux coulent après chaque pluie, entraînant l’éboulement du talus, ce qui a nécessité l’évacuation des terres à plusieurs reprises et préconisant la mise en place de tuyaux provisoires et la réalisation d’un enrochement pour sécuriser le chantier, pour un montant de 13 850,40 € TTC (devis du 5 avril 2024),
— un compte-rendu de visite de terrain établi le 27 mai 2024 par le bureau d’études SAS Géotechnique (terrain pour lequel la société LD Géotechnique avait établi le 12 janvier 2023 une étude de sol relevant la nécessité de collecter les eaux pluviales et de les évacuer vers des fossés pérennes ou le réseau E.P. ) faisant état d’écoulements continus depuis les drains interceptés par les terrassements créant une accumulation d’eau en point bas au droit du futur bassin maçonné avec des départs de matériaux au niveau des exutoires des drains, préconisant un drainage temporaire, un renforcement du talus par enrochement et une gestion des écoulements et ruissellements par le propriétaire du fonds supérieur,
— un P.V. de constat du 31 mai 2024 faisant état de la réalisation d’un enrochement, de la présence à gauche de celui-ci d’un tuyau PVC dans lequel se trouve de la terre humide,
— des photographies, non datées mais manifestement prises pendant la réalisation des travaux d’enrochement sur lesquelles apparaissant les exutoires des tuyaux de drainage des eaux pluviales du fonds supérieur.
La S.C.I. Itzulika ne produit pas de pièces postérieures au prononcé de l’ordonnance déférée et verse aux débats :
— un rapport d’intervention établi le 17 novembre 2023 par la société Visiosol dont les conclusions sont les suivantes: les canalisations EP qui ont pu être détectées sont marquées au sol ; nous n’avons pas pu remonter la caméra d’inspection depuis le talus dans les différentes canalisations car elles sont toutes bouchées par de la terre ou écrasées, le caniveau et la bonde de sol à l’arrière de la maison n’ont pu être détectés. Aucun écoulement ne s’effectue. L’eau est trop sale pour voir quelque chose à la caméra,
— une facture de la société Saint Paul Construction du 16 janvier 2024 pour des travaux de reprise des eaux pluviales (fourniture tuyaux, ouverture des tranchées, réalisation du réseau de drainage, débouchage côté nord).
A la date de clôture de l’instruction, l’existence d’un péril imminent et/ou d’un trouble manifestement illicite actuels justifiant la condamnation en référé de la SCI Itzulika à faire cesser 'tout rejet d’eau depuis ses tuyaux et drains’ sur le fonds des consorts [C]/[U] n’est pas établie dès lors que la SCI Itzulika (dont le fonds, supérieur, bénéficie d’une servitude légale d’écoulement naturel des eaux) justifie avoir fait réaliser des travaux de reprise du réseau de drainage des eaux pluviales tombant sur son fonds en janvier 2024 et qu’il n’est pas justifié d’une persistance des écoulements depuis la réalisation de l’enrochement du talus en mai 2024 qui a permis la construction de la résidence des consorts [C]/[U].
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [C]/[U] de leur demande de condamnation sous astreinte de la S.C.I. Itzulika à détourner les tuyaux et drains qui d’écoulent sur leur fonds et faire cesser tout rejet d’eau sur leur fonds depuis ces tuyaux et drains.
Sur la demande en paiement de provision
M. [C] et Mme [U] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la SCI Itzulika à leur payer une provision de 32 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice consécutif aux écoulements d’eau sur leurs fonds et ayant consisté en des travaux d’enrochement et un surcoût locatif généré par le retard consécutif d’avancement du chantier.
L’existence d’une obligation indemnitaire pesant sur la SCI apparaît cependant sérieusement contestable au sens de l’article 835 du C.P.C. en ce que la SCI conteste sa responsabilité en invoquant notamment les conditions – critiquables selon elle – de réalisation des travaux de terrassement et la composition même du sol d’assise, tous éléments échappant à la compétence de la juridiction des référés.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté M. [C] et Mme [U] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [C] et Mme [U] aux dépens de première instance.
La cour, ajoutant à l’ordonnance déférée, condamnera, in solidum, M. [C] et Mme [U] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la S.C.I. Itzulika, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 septembre 2024,
Rejette la demande d’annulation de la décision déférée formée par M. [C] et Mme [U],
Infirme partiellement la décision entreprise, en ce qu’elle a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et si, à l’issue de cette rencontre, les parties donnent leur accord, instauré une mesure de médiation et désigné l’association Amare, pour y procéder et dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord,
Statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une injonction de médiattion,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant, condamne, in solidum, M. [C] et Mme [U] aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la S.C.I. Itzulika, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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